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Les Autres Ministères

 
  • Ministre d’Etat auprès de la Présidence du Faso : M. SIMON COMPAORÉ
  • Ministre de la Sécurité : M. CLEMENT P SAWADOGO
  • Ministre de la Défense Nationale et des Anciens combattants : M. JEAN CLAUDE BOUDA
  • Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération : M. ALPHA BARRY
  • Ministre de la Justice, des Droits Humains et de la Protection Civique, Garde des Sceaux : M. Bessolé RENE BAGORO
  • Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement : Mme Hadizatou Rosine Coulibaly née SORY
  • Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation : M. SIMÉON SAWADOGO
  • Ministre de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale : M. Seyni Ouédraogo
  • Ministre de l’intégration africaine et des Burkinabè de l’Extérieur : M. PAUL ROBERT TIENDREBEOGO
  • Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation : M. ALKASSOUM MAÏGA
  • Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation : M. STANISLAS OUARO
  • Ministre de la Santé : : M. NICOLAS MÉDA
  • Ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Porte parole du Gouvernement : M. Remis Fulgance Dandjinou
  • Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques : M. Jacob Ouédraogo
  • Ministre de l’Eau et de l’Assainissement : M. Niougou Ambroise Ouédraogo
  • Ministre des Infrastructures : M. ERIC BOUGOUMA
  • Ministre de l’Energie : M. BECHIR ISMAEL OUÉDRAOGO
  • Ministre des Mines et des Carrières : M. Oumarou IDANI
  • Ministre des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité : M. VINCENT DABILGOU
  • Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat : M. HAROUNA KABORÉ
  •  Ministre des Ressources Animales et Halieutiques : M. Sommanogo KOUTOU
  • Ministre du Développement, de l’Economie Numérique et des Postes : Madame HADJA Fatoumata Ouattara née Sanon
  • Ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles : M. SMAILA OUÉDRAOGO
  • Ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille : : Madame Helene Marie Laurence Ilboudo née Marchal
  • Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat : Maurice M. Dieudonné BONANET
  • Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique : M. BATIO BASSIERE
  • Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme : M. ABDOUL KARIM SANGO
  • Ministre des Sports et Loisirs : M. Daouda AZOUPIOU
  • Ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des Finances et du Développement, chargé du Budget : Madame Edith Clémence YAKA
  • Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, Chargé des Affaires Sociales, des Personnes vivant avec un Handicap et de la Lutte contre l’Exclusion : Madame Yvette DEMBELE
  • Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement, chargé de l’Aménagement du Territoire : Madame Pauline ZOURE
  • Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, chargé de la Décentralisation : Monsieur Alfred GOUBA.

Statut de l’opposition politique

Statut de l’opposition politique Vu la Constitution ;

Vu la résolution n° 001-2007/AN du 04 juin 2007, portant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 14 avril 2009 et adopté la loi dont la teneur suit : Titre I: Dispositions Générales Article1 :  La présente loi a pour objet de codifier le statut de l’opposition politique dans un cadre démocratique et pluraliste.

CHAPITRE I : DE LA DEFINITION ET DE L’ORGANISATION

Article2 :  Aux termes de la présente loi, est considéré comme parti politique de l’opposition, tout parti légalement constitué se déclarant opposé au parti ou au groupement de partis participant au gouvernement ou soutenant l’action gouvernementale.

Article3 :  L’opposition politique est parlementaire quand elle est représentée à l’Assemblée nationale et extraparlementaire quand elle n’y est pas représentée.

Article4 : Pour être un parti de l’opposition, il faut :
  • faire une déclaration officielle de son appartenance à l’opposition et la transmettre au chef de file de l’opposition ;
  • ne pas accepter que ses militants occupent des postes politiques du genre hautes fonctions.
Aux termes de la présente loi, sont considérées comme hautes fonctions, les fonctions de Premier ministre, de président du Conseil économique et social, de ministre, toute fonction de rang ministériel, de directeur de cabinet des institutions et des ministères, les fonctions de représentation spéciale et toute haute fonction de nature politique dont l’occupation est incompatible avec le statut d’opposant.

Article5 : Pour la garantie de leurs droits reconnus et la facilitation de leurs activités, les partis politiques de l’opposition organisent librement leurs activités conformément à la loi portant Charte des partis et formations politiques au Burkina Faso  

CHAPITRE II : DES DROITS ET DES DEVOIRS DE L’OPPOSITION POLITIQUE

Article6 : L’Assemblée nationale et les assemblées locales sont les lieux de cohabitation entre la majorité et l’opposition politique. Cette cohabitation peut se traduire par : Au niveau de l’Assemblée nationale :
  • la constitution de groupes parlementaires de l’opposition ;
  • la présence de l’opposition dans le bureau de l’Assemblée nationale ;
  • la participation de l’opposition dans les commissions générales et/ou la présidence de certaines de celles-ci ;
  • le contrôle de l’action gouvernementale à travers les questions orales, les questions écrites avec ou sans débat, les questions d’actualité, les interpellations ou les motions de censure ;
  • la participation aux commissions d’enquêtes parlementaires et aux commissions ad hoc ;
  • la participation aux missions intérieures et extérieures qu’exige le travail parlementaire.
Au niveau des assemblées locales :
  • la présence de l’opposition dans le bureau des conseils ;
  • la participation dans les commissions ou la présidence de certaines de celles-ci ;
  • le contrôle de l’action de l’exécutif local ;
  • la participation aux commissions d’enquêtes et aux commissions ad hoc ;
  • la participation aux missions intérieures et extérieures qu’exige le travail des élus locaux.
Article7 :  L’opposition parlementaire peut bénéficier d’un droit de représentation au sein des organes et institutions où siège l’Assemblée nationale.

Article8 : Les partis politiques de l’opposition exercent leurs activités dans le strict respect de la Constitution et des lois en vigueur. Ils doivent veiller dans toutes leurs activités à préserver les intérêts supérieurs de la Nation.

Article9 : Les partis membres de l’opposition bénéficient, au même titre que ceux de la majorité, du financement public dans le cadre de leur mission d’animation de la vie politique. Les modalités de ce financement sont déterminées par la loi.

Article10 :  Le Président du Faso et le Chef du gouvernement peuvent consulter l’opposition sur des questions d’intérêt national ou de politique étrangère.

Article11 :  Aucun dirigeant, aucun militant de l’opposition ne peut subir de sanction en raison de ses opinions politiques sous réserve du respect de la loi. Aucune atteinte ne peut être portée à sa liberté d’aller et de venir pour des raisons autres que celles prévues par les lois en vigueur.

Article12 : L’accès à la presse d’Etat est reconnu aux partis politiques de l’opposition dans les mêmes conditions que les partis de la majorité telles que prévues par la loi.

Article13 :  Il est du devoir de l’opposition politique tout comme de la majorité de :
  • contribuer au développement de l’esprit démocratique ;
  • respecter la Constitution et les institutions ;
  • défendre les intérêts supérieurs de la Nation ;
  • cultiver la non-violence comme forme d’expression démocratique ;
  • promouvoir la concertation directe dans le cadre d’un dialogue politique sur les questions d’intérêt national.
  Titre II: Du chef de file de l’opposition politique

Article14 : Le chef de file de l’opposition est le porte-parole attitré de l’opposition politique.

Article15 :  Le chef de file de l’opposition est le premier responsable du parti de l’opposition ayant le plus grand nombre d’élus à l’Assemblée nationale. En cas d’égalité de sièges, le chef de file de l’opposition est le premier responsable du parti ayant totalisé le plus grand nombre de suffrages exprimés aux dernières élections législatives.

Article16 :  Le chef de file de l’opposition est désigné par résolution du bureau de l’Assemblée nationale. Cette résolution est transmise au gouvernement et publiée au Journal officiel. Le Conseil constitutionnel est compétent pour tout contentieux relatif à la désignation du chef de file de l’opposition.

Article17 :  Dans l’exercice de ses fonctions, le chef de file de l’opposition doit tenir compte des intérêts supérieurs de la Nation, de sa souveraineté et du bon fonctionnement de l’ensemble des institutions dans l’esprit de la complémentarité républicaine.

Article18 :  Le chef de file de l’opposition prend place dans le protocole d’Etat lors des cérémonies et des réceptions officielles dans les conditions fixées par le décret relatif aux préséances.

Article19 : Les avantages et les privilèges du chef de file de l’opposition sont fixés par résolution du bureau de l’Assemblée nationale.

Titre III: Dispositions Communes

Article20 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 007-2000/AN du 25 avril 2000 portant statut de l’opposition politique.

Article21 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 14 avril 2009.

Tourisme

Investir au Burkina Faso

Annuaire des sites web

– La Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat du Burkina Faso (CCIA-BF)

La mission consultative consiste à donner aux pouvoirs publics les avis et renseignements qu’ils peuvent solliciter sur les questions commerciales, industrielles et artisanales et à présenter les points de vue des milieux d’affaires sur les moyens d’accroître la prospérité économique…

– Le Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale (METSS) est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique arrêtée par le Gouvernement en matière d’Emploi, de Travail et de Sécurité Sociale.

– Le Trade Point du Burkina Faso (tradepoint)

Le rôle et la place de la communication dans les échanges commerciaux ne sont plus à démontrer, les services classiques tels que le téléphone et le fax étant bien connus. Les progrès technologiques réalisés dans le domaine des nouvelles technologies de l’information pour le commerce ouvrent de nouvelles perspectives et sont déjà très largement utilisés au niveau mondial en raison de leur efficacité et de leurs faibles coûts…

– Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF)

Les grandes missions du Ministère de l’Économie et des Finances sont entre autres : o la mobilisation des ressources financières internes et externes pour soutenir les activités de développement ; o la poursuite d’un développement économique durable, par la conduite de stratégies et des programmes économiques ; o la répartition optimum des ressources financières de l’État et le contrôle de leur utilisation à travers l’exécution des différentes lois de finances.

– Artisanat d’art africain du Burkina Faso

Le financement des partis et formations politiques et des campagnes électorales

Le financement des partis et formations politiques et des campagnes électorales

LOI N° 008-2009/AN PORTANT FINANCEMENT DES PARTIS ET FORMATIONS POLITIQUES ET DES CAMPAGNES ELECTORALES

Vu la Constitution ;

Vu la résolution n° 001-2007/AN du 04 juin 2007, portant validation du mandat des députés ;

a délibéré en sa séance du 14 avril 2009 et adopté la loi dont la teneur suit
Titre I: Dispositions Générales

Article1 :
la présente loi a pour objet le financement des partis et formations politiques et des campagnes électorales.

Article2 :
Il est institué une ligne de crédit annuel dans le budget de l’Etat pour le financement des partis et formations politiques et des campagnes électorales.

Article3 : 
L’utilisation par les partis et formations politiques des biens et services de l’Etat, autres que les prises en charge et les subventions prévues par la loi est interdite sous peine des sanctions prévues par le code pénal.

CHAPITRE I : FINANCEMENT DES COÛTS DES CAMPAGNES ELECTORALES

Section 1 : Principes et champs d’application

Article4 :
L’Etat contribue au financement des coûts des campagnes électorales des partis et formations politiques par des fonds publics.

Article5 : 
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux élections municipales, législatives et présidentielles.

Article6 : 
Le recouvrement et la gestion des fonds prévus à l’article 4 ci-dessus sont assurés par le mandataire financier désigné par le parti ou la formation politique ou par le candidat.

Article7 : 
L’organe dirigeant national d’un parti ou un candidat ayant bénéficié d’un financement public est tenu de rendre compte dans un rapport financier, de l’utilisation des fonds publics reçus pour sa campagne électorale, dans un délai de six mois au plus après la publication officielle des résultats.

Section 2 : Modalités de financement des coûts des campagnes électorales par le budget de l’Etat

Article8 : 
La répartition de la contribution de l’Etat prévue à l’article 4 ci-dessus se fait au prorata du nombre de candidats présentés par les partis ou formations politiques aux élections municipales et législatives.

Seuls les partis et formations politiques qui fonctionnent régulièrement et sont à jour de leurs obligations statutaires peuvent bénéficier du financement du budget de l’Etat.

Article9 : 
La contribution de l’Etat prévue à l’article 4 ci-dessus est répartie à égalité entre les candidats aux élections présidentielles dans des conditions définies par décret pris en Conseil des ministres.

 

CHAPITRE II : FINANCEMENT PUBLIC DES ACTIVITES DES PARTIS ET FORMATIONS POLITIQUES HORS CAMPAGNE ELECTORALE

Section 1 : Principes et champs d’application

Article10 :
L’Etat contribue au financement des activités des partis et formations politiques hors campagne électorale par des fonds publics.

Il est institué à cet effet une ligne de crédit annuel conformément aux termes de l’article 2 de la présente loi.

Article11 :
Le recouvrement et la gestion des fonds prévus à l’article 10 ci-dessus sont assurés par le mandataire financier statutaire placé sous l’autorité de l’organe dirigeant national de chaque parti ou formation politique.

Article12 :
Le mandataire financier statutaire sous le contrôle de l’organe dirigeant national du parti ou de la formation politique rend compte annuellement dans un rapport financier, de l’utilisation des fonds reçus de l’Etat durant l’année écoulée pour le financement de ses activités hors campagne électorale.

L’année d’exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article13 :
Le rapport financier annuel de chaque parti ou formation politique est transmis à la Cour des comptes dans le premier trimestre de l’année suivant celle de l’exercice pour vérification de la conformité de la gestion avec les dispositions de la présente loi.

A ce rapport est annexé un bilan comptable certifié par la structure compétente du parti.

Section 2 : Modalités de financement public des activités politiques hors campagne électorale

Article14 : 
La contribution de l’Etat prévue à l’article 10 ci-dessus est accordée à tous les partis ou formations politiques ayant obtenu au moins 3% des suffrages exprimés aux dernières élections législatives.

La répartition s’effectue au prorata du nombre de suffrages obtenus.
Titre II: Dispositions Diverses et Transitoires

Article15 : 

La Cour des comptes se prononce sur la régularité des dépenses de campagne et hors campagne des partis et formations politiques. A cet effet, les partis ou formations politiques sont tenus de déposer, dans les délais prescrits, leur rapport financier de campagne ou hors campagne.

Article16 :
Le parti ou la formation politique qui n’aurait pas déposé, dans les délais prescrits, son rapport financier de campagne ou hors campagne, perd son droit à la subvention de l’Etat pour la toute prochaine campagne électorale ou pour l’exercice suivant la décision de la Cour des comptes.

La perte de droit est définitive si passé le délai de douze mois le parti, la formation politique ou le candidat n’a toujours pas justifié l’utilisation de la précédente subvention.

Article17 :
La Cour des comptes se prononce dans les six mois à partir de la date de dépôt du rapport financier. Passé ce délai, celui-ci est réputé approuvé.

Article18 : 
En cas d’irrégularités constatées, le parti ou la formation politique concerné est invité à se justifier et le cas échéant à réparer lesdites irrégularités. Faute de réaction appropriée, le parti, la formation politique ou le candidat est exclu du financement public et passible de poursuites judiciaires.

Titre III: Dispositions Finales

Article19 : 
La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°012-2000/AN du 02 mai 2000 portant financement des activités des partis politiques et des campagnes électorales et la loi n°012-2001/AN du 28 juin 2001 portant modification des articles 14 et 19 de la loi n° 012-2000/AN du 2 mai 2000 portant financement des activités des partis politiques et des campagnes électorales, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique
à Ouagadougou, le 14 avril 2009.

Le Président

Hymne national, LE DITANYE

I. Contre la férule humiliante il y a déjà mille ans
La rapacité venue de loin les asservir il y a cent ans
Contre la cynique malice métamorphosée
En néocolonialisme et ses petits servants locaux
Beaucoup flanchèrent et certains résistèrent
Mais les échecs, les succès, la sueur, le sang
Ont fortifié notre peuple courageux
Et fertilisé sa lutte héroïque.


REFRAIN

Et une seule nuit a rassemblé en elle l’histoire de tout un peuple
Et une seule nuit a déclenché sa marche triomphale
Vers l’horizon du bonheur une seule nuit a réconcilié
Notre peuple, avec tous les peuples du monde
A la conquête de la liberté et du progrès.
La Patrie ou la mort nous vaincrons.


II. Nourris à la source vive de la révolution,
Les engagés volontaires de la liberté et de la paix
Dans l’énergie nocturne et salutaire du 4 août
N’avaient pas que les armes à la main mais aussi et surtout
La flamme au coeur pour légitimement libérer
Le Faso à jamais des fers de tous ceux qui,
Cà et là en polluaient l’âme sucrée
De l’indépendance de la souveraineté


III. Et séant désormais en sa dignité recouvrée
L’amour et l’honneur en partage avec l’humanité
Le peuple de Burkina chante un hymne à la victoire
A la gloire du travail libérateur, émancipateur
A bas l’exploitation de l’homme par l’homme,
Hé ! en avant pour le bonheur de tout homme
Par tous les hommes aujourd’hui et demain
Par tous les hommes ici et pour toujours.


IV. Révolution populaire nôtre, sève nourricière
Maternité immortelle de progrès à visage d’homme
Foyer éternel de démocratie consensuelle
Où enfin l’identité nationale a droit de cité
Où pour toujours l’injustice perd ses quartiers
Et où des mains des bâtisseurs d’un monde radieux
Mûrissent partout les moissons des vœux patriotiques
Brillent les soleils infinis de joie.

Code électoral

Le Code Electoral du Burkina Faso

LOI N° 014-2001/AN
DU 03 JUILLET 2001
PORTANT CODE ELECTORAL

–         N° 002-2002/AN DU 23 JANVIER 2002,

–         N° 013-2004/AN DU 27 AVRIL 2004,

–         N° 024-2005/AN DU 25 MAI 2005,

–         N° 002-2006/AN DU 27 FEVRIER 2006,

–         N° 019-2009/AN DU 07 MAI 2009,

–         N° 003-2010/AN DU 25 JANVIER 2010, – N° 033-2010/AN DU 21 OCTOBRE 2010, – N°006-2012/AN DU 05 AVRIL 2012.

Titre I: Dispositions Communes

Article 1
Le présent code s’applique aux opérations électorales relatives au référendum, aux élections du Président du Faso, des députés à l’Assemblée nationale, des conseillers régionaux et des conseillers municipaux.

CHAPITRE  I: DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALEINDEPENDANTE (CENI) ET DE SES DEMEMBREMENTS

SECTION I :  DE LA CREATION

Article 2 :

Il est créé une Commission électorale nationale indépendante en abrégé CENI, régie par les dispositions de la présente loi.

Article 3[1] :

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a pour missions :

–           la constitution, la gestion et la conservation du fichier électoral national ; pour ces opérations, la CENI est assistée à sa demande par l’administration publique dans les conditions définies par décret pris en Conseil des ministres ;

–           l’organisation et la supervision des opérations électorales et référendaires.

Article 4 [2]:

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est responsable de la gestion des fonds qui lui sont alloués pour l’accomplissement de ses missions.

Le contrôle des comptes financiers de la CENI relève de la Cour des comptes.

SECTION II :  DE LA COMPOSITION

Article 54 :

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est composée ainsi qu’il suit :

–           cinq personnalités désignées par les partis et formations politiques de la majorité ;

–           cinq personnalités désignées par les partis et formations politiques de l’opposition ;

–           cinq  représentants des organisations de la société civile à raison de :

*     trois  représentants des communautés religieuses ;

*     un représentant des autorités coutumières ;

*     un  représentant des associations de défense des droits humains.

Pour les formalités de désignation ou de remplacement de ces personnalités, le ministre chargé des libertés publiques convoque les parties concernées.

Les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et de ses démembrements ne sont pas éligibles pendant leur mandat.

Ils doivent être de bonne moralité et jouir de leurs droits civiques.

Article 6 :

Les membres de la Commission  électorale nationale indépendante (CENI)  sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois par un décret pris en Conseil des ministres.

En cas de vacance, il est procédé au remplacement du membre concerné dans les conditions édictées à l’article 5 ci-dessus pour le reste du mandat.

 

44 La modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à remplacer au premier tiret « mouvance présidentielle » par « majorité ». La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à remplacer « représentant » par « personnalité » au niveau des trois points et ajouter à l’alinéa 2 : « pour les formalités de désignation de ces personnalités »

La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à supprimer en premier lieu, au niveau  du troisième tiret  et de ses points le mot « personnalité » ; en second lieu, cette modification a consisté  à remplacer au niveau du troisième point  « organisations » par « associations » et enfin, à ajouter à l’alinéa 2 « ou de remplacement » après « désignation ».

Article 7[3] :

Ne peuvent être membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ni de ses démembrements :

–          les personnes condamnées pour crime ;

–          les personnes condamnées pour délit, exception faite des délits d’imprudence ;

–          les personnes qui sont en état de contumace ;

–          les personnes condamnées pour fraude électorale.

Article 8 :

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) ne peut valablement siéger que si la majorité absolue de ses membres est présente ou représentée à l’ouverture de la séance.

Le vote par procuration est  admis. Nul ne peut détenir plus d’une procuration à la fois.

Si ce quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée à une date qui ne saurait excéder quarante-huit heures.

Dans ce cas, la réunion se tient quel que soit le nombre des membres présents.

Cette disposition s’applique à tous les démembrements de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Article 9 :

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) peut faire appel à toutes compétences qu’elle juge utiles pour l’accomplissement de ses missions. Les personnes ainsi appelées ne sont pas membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Article 10[4] :

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est administrée par un bureau permanent composé ainsi qu’il suit :

– un président ; – deux vice-présidents ; – deux rapporteurs.

Le président est choisi parmi les représentants des organisations de la société civile.

Les autres membres du bureau sont choisis parmi les personnalités désignées par les partis et formations politiques de la majorité et de l’opposition sur une base paritaire.

Article 11 :

Les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante  (CENI) doivent être âgés d’au moins trente-cinq ans et de soixante-dix  ans au plus.

Ils ne doivent être membres dirigeants d’aucune formation politique, et doivent renoncer à tout mandat électif pendant leur mandat.

Article 12[5] :

Le président est élu à la majorité absolue au premier tour et à la majorité simple au second tour.

Les autres membres du bureau sont élus à la majorité simple.

En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Le président et les vice-présidents élus de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont nommés par décret pris en Conseil des ministres.  Les rapporteurs sont nommés par arrêté du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Article 13 :

A l’exception du président et des vice-présidents de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) qui sont nommés pour un mandat de cinq  ans renouvelable une  fois, les autres membres du bureau sont élus pour un  an renouvelable.

SECTION III :  DES  ATTRIBUTIONS

Article 148 :

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) exerce les attributions suivantes :

1°) pendant les périodes pré-électorales, elle est chargée de toutes les opérations préparatoires préalables aux consultations électorales notamment :

–          de tenir à jour et de conserver le fichier électoral national ainsi que les documents et matériels électoraux ;

–          de réviser les listes électorales ;

–          d’établir et de distribuer les cartes d’électeurs ;

–          d’assurer ou de superviser la formation du personnel chargé des scrutins ;

–          d’élaborer le budget annuel de fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et de le soumettre à l’approbation du gouvernement ;

–          d’effectuer le recensement et l’estimation des coûts du matériel et de tout frais inhérent à la réalisation des opérations électorales ;

–          de contribuer à l’éducation civique des citoyens en matière d’expression du suffrage ;

–          d’élaborer le projet de budget des consultations électorales et de le soumettre à l’approbation du gouvernement ;

–          d’acquérir et de ventiler le matériel et les fournitures divers nécessaires aux opérations électorales ;

–          de gérer les moyens financiers et matériels mis à sa disposition ;

–          de réceptionner et de traiter les dossiers de candidatures aux élections législatives et locales ;

–          de publier les listes des candidatures ;

–          de remettre dans les délais  les spécimens de bulletins de vote et d’affiches publicitaires aux candidats des partis politiques prenant part au scrutin en vue des campagnes électorales ;

 

88 La modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à insérer un dernier alinéa « pour la mise à jour et la conservation du fichier électoral national, la révision des listes électorales, l’établissement et la distribution des cartes électorales, la publication des listes électorales, la CENI est assistée à sa demande par le ministère chargé de l’administration du territoire dans les conditions définies par décret pris en Conseil des ministres ». La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à remplacer au point 3  « le ministre chargé de l’administration du territoire » par « l’administration publique du territoire » et à ajouter au point 4 « du Faso » à « Président » et « une copie est transmise au Président de l’Assemblée nationale » à la fin.

La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à remplacer « électorales » par «  d’électeurs » au niveau du troisième tiret du premièrement et au deuxième paragraphe du troisièmement.  .

–          de désigner des représentants de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à l’observation d’élections étrangères ;

–          d’assurer l’accueil et l’accréditation des observateurs et la prise de toutes mesures pour faciliter leur mission sur le terrain lors des scrutins ;

2°) pendant les consultations électorales ou référendaires, elle  est chargée :

–          de la sécurité des scrutins ;

–          de la coordination de l’ensemble des structures chargées des opérations électorales ;

–          de l’exécution du budget électoral approuvé par le gouvernement ;

–          du transport et du transfert direct des procès-verbaux des élections au Conseil constitutionnel ou au Conseil d’Etat ;

–          du transport et du transfert des résultats des scrutins en vue de leur centralisation ;

–          de la proclamation des résultats provisoires ;

–          de la facilitation du contrôle des scrutins par les juridictions  constitutionnelle et administrative  et par les partis politiques ;

3°) pendant les périodes post-électorales, elle est chargée de centraliser tous les documents et matériels électoraux ainsi que de leur conservation.

Pour la mise à jour et la conservation du fichier électoral national, la révision des listes électorales, l’établissement et la distribution des cartes d’électeurs, la publication des listes électorales, la CENI est assistée à sa demande par l’Administration publique du territoire dans les conditions définies par décret pris en Conseil des ministres.

4°) La Commission électorale nationale indépendante (CENI) adresse un rapport public au Président du Faso une fois par an, sur l’exécution de ses missions.  Une copie est transmise au Président de l’Assemblée nationale.

Article 15 :

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est dotée d’une administration permanente dirigée par un Secrétaire général et placée sous l’autorité du Président de l’Institution.

Le Secrétaire général, choisi parmi les personnels occupant les emplois de la catégorie A de l’administration du territoire, est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Il ne doit être, ni membre dirigeant d’un parti politique, ni éligible durant son mandat.

Le comptable de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) est nommé par le Ministre chargé des finances.

SECTION IV :  DU FONCTIONNEMENT

Article 16 :

L’organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) seront précisés par arrêté de son président, après délibération de ses membres.

SECTION V :   DES DEMEMBREMENTS DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI)

Article 17[6] :

Les démembrements de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont :

–          au niveau provincial, la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) ;

–          au niveau communal, la Commission électorale communale indépendante (CECI) ;

–          au niveau de l’arrondissement communal, la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA).

Hors du territoire national, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) prend les dispositions nécessaires pour l’organisation des scrutins référendaires et présidentiels dans les ambassades et consulats généraux du Burkina Faso.

Paragraphe I :            De la Commission électorale régionale indépendante (CERI) Supprimé

Article 18 : Article supprimé10

Article 19 : Article supprimé11

Article 20 : Article supprimé12

Article 21 : Article supprimé13

Paragraphe II :  De la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI)

Article 2214 :

La Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) se compose comme suit

–      deux personnalités désignées par les partis et formations politiques de la majorité ;

–      deux personnalités désignées par les partis et formations politiques de l’opposition ;

–      deux personnalités représentants les organisations de la société civile.

Elles doivent être de bonne moralité, jouir de leurs droits civiques, résider dans la province et avoir un profil qui les rend aptes à exercer les fonctions dévolues à la commission.

Elles ne sont pas éligibles pendant leur mandat

 

10 La suppression de la Commission électorale régionale indépendante par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 est la conséquence de la suppression de la région en tant que circonscription électorale. Cet article qui traite de la question a aussi été supprimé. 

11Idem pour l’article 19.  

12  Idem pour l’article 20.

13  Idem pour l’article 21.

14  Cet article qui a été modifié par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 concernait essentiellement le nombre de représentants. 

La modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à remplacer « mouvance présidentielle » par « majorité ». 

La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à remplacer le terme « ils » par « elles » aux alinéas 2 et 3 et à compléter l’alinéa 2  par « et avoir un profil qui les rend aptes à exercer les fonctions dévolues à la commission ».

Article 23[7] :

La Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) est dirigée par un bureau élu en son sein et par ses membres.

Le bureau est composé comme suit :

–          un président ;

–          un vice-président ; – un trésorier ; – un rapporteur.

Le président est choisi parmi les représentants des organisations de la société civile.

Les postes de vice-président et de  rapporteur sont répartis entre  les partis et formations politiques de la majorité et de l’opposition.

Le président et le vice-président de la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) élus sont nommés par arrêté du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Paragraphe III :

De la Commission électorale communale indépendante (CECI) et de la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA)

Article 24[8] :

La Commission électorale communale indépendante (CECI) et la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA) reflètent dans la mesure du possible, la composition de la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI).

Article 2517 :

La Commission électorale communale indépendante (CECI) et la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA) sont dirigées chacune, par un bureau élu en son sein et par ses membres.

Le bureau est composé comme suit :

–          un président ;

–          un vice président ; – un trésorier ; – un rapporteur.

Les présidents de la Commission électorale communale indépendante (CECI) et de la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA) sont choisis parmi les représentants des organisations de la société civile.

Après leur désignation par les composantes de la CENI, les membres des démembrements sont nommés par arrêté du président de la CENI.

Les postes de vice-président et de  rapporteur sont répartis entre  les partis et formations politiques de la majorité et de l’opposition.

Le président et le vice-président de la Commission électorale communale indépendante (CECI) élus sont nommés par arrêté du président de la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) par délégation du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Article 2618 : Article supprimé

 

17 Cet article a fait l’objet de quatre modifications.

La première modification opérée par la loi n°002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à ajouter, à la suite de la composition du bureau, deux alinéas qui traitent des modes de désignation des présidents des CEDI, CECI, et CEIA, d’une part et des autres membres d’autre part. 

La deuxième modification faite par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à ajouter « Commission électorale indépendante d’arrondissement  « (CEIA) » au premier alinéa.

La troisième modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à supprimer la Commission électorale départementale indépendante (CEDI) et à ramener dans le bureau des CECI et CEIA le nombre de rapporteurs de deux à un.  Le dernier alinéa ancien (loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004) « les autres membres sont choisis parmi les personnalités désignées par les partis et formations politiques de la mouvance présidentielle et de l’opposition sur une base paritaire », est supprimé et remplacé par deux nouveaux alinéas qui règlent la question de la répartition des postes de vice-président et de rapporteur ainsi que la nomination du président et du vice-président par arrêté.

 La quatrième  modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à insérer un alinéa 4 nouveau  ainsi  libellé : « Après leur désignation par les composantes de la CENI, les membres des démembrements sont nommés par arrêté  du président de la CENI».

18 Cet article qui était consacré à l’élection des présidents des commissions départementales et communales dans la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a été supprimé. 

Article 27[9] :

Les Commissions communales et d’arrondissements se réunissent sur convocation de leurs présidents.

Article 28[10] :

L’organisation du travail au sein de la Commission communale ou d’arrondissement est faite par note de son président, après délibération de la commission.

SECTION VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29[11] :

Le statut des membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et des personnels techniques et administratifs est défini par décret pris en conseil des ministres.

Les rémunérations et autres traitements du Président, des vice-présidents, des rapporteurs et des autres membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et de ses démembrements sont fixés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des finances.

Article 30 :

Les frais occasionnés par les différentes missions commandées par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont pris en charge selon les modalités conformes aux lois et règlements en vigueur.

Article 31 :

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) peut réquisitionner les membres de ladite commission pour nécessité de service. Le membre réquisitionné conserve dans sa structure d’origine, les traitements et avantages acquis conformément aux textes en vigueur.

Article 32[12] :

Avant leur entrée en fonction, les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et ceux de ses démembrements prêtent devant les juridictions compétentes le serment suivant : « Je jure d’exercer mes fonctions en toute intégrité, objectivité et probité, en m’abstenant de tout comportement susceptible de nuire à la totale transparence dans l’organisation, la supervision des opérations électorales et référendaires et en accomplissant conformément à la loi, avec loyauté, honneur et patriotisme les tâches liées à mes fonctions ».

Les membres de la CENI entrent en fonction dès la prestation de serment qui doit intervenir au plus tard sept jours après leur nomination.

Les membres des démembrements sont mis en activité par arrêté du président de la CENI.

Article 33 :

Les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et ceux de ses démembrements jouissent de l’immunité de juridiction pendant la durée de leur mandat.

Ils ne peuvent être poursuivis pour les actes commis et les propos tenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Toutefois, cette immunité ne saurait couvrir les infractions définies par le code électoral et le code pénal.

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir la protection physique des membres de la commission et de ses démembrements dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Il est l’ordonnateur du budget de la Commission électorale nationale indépendante (CENI)  et applique les règles de gestion de la comptabilité publique.

Le contrôle des comptes financiers de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) relève de la Cour des comptes.

Article 3423 :

Le mandat des membres des Commissions électorales provinciales indépendantes (CEPI), des Commissions électorales communales indépendantes (CECI) et des Commissions électorales indépendantes d’arrondissements (CEIA) prend fin avec la proclamation des résultats définitifs de leur circonscription électorale respective.

Toutefois, lorsque l’intervalle entre deux scrutins n’excède pas six mois, le mandat des membres desdites commissions est prorogé jusqu’à la proclamation des résultats définitifs du dernier scrutin.

CHAPITRE II24 : DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL DES ÉLECTIONS (ONEL) Article supprimé

SECTION I : CREATION

Article 3525 : Article supprimé

SECTION II :                COMPOSITION

Article 3626 : Article supprimé

SECTION III :              ATTRIBUTIONS

Article 3727 : Article supprimé

SECTION IV :        FONCTIONNEMENT

 

23  La première modification faite par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à ajouter les CEIA. 

La seconde modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a supprimé les CERI. 

La troisième modification opérée par la loi n° 002-2006/AN du 27 février 2006 a consisté à ajouter un second alinéa qui comble un vide juridique.

En effet cet alinéa permet la prorogation du mandat des démembrements de la CENI jusqu’à la proclamation des résultats définitifs du dernier scrutin à condition que l’intervalle entre deux scrutins n’excède pas six mois. la quatrième modification opérée par la loi n°019-2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à supprimer « des commissions électorales départementales indépendantes (CEDI) » à l’alinéa 1. 

24  Le chapitre qui comportait les articles 35 à 41 consacrés à l’observatoire national des élections a été créé par la loi n° 014-2001/AN du 03 juillet 2001. Cette structure n’a jamais pu fonctionner. Elle a été supprimée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004.

25Idem.

26  Idem.

27  Idem.

Article 38[13] : Article supprimé

Article 39[14] : Article supprimé

Article 40[15] : Article supprimé

Article 41[16] : Article supprimé

CHAPITRE III :

DU CORPS ELECTORAL

Article 42 :

Le corps électoral se compose de tous les Burkinabè des deux sexes, âgés de dix-huit ans accomplis à la date du scrutin, jouissant de leurs droits civiques et politiques, inscrits sur les listes électorales et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.

Article 43[17] :

Sont aussi électeurs :

1)   pour les élections nationales : présidentielles, législatives et référendaires :

–          les étrangers naturalisés ;

–          les étrangers ayant acquis la nationalité burkinabè par mariage ;

2)   pour les élections locales,  tout étranger titulaire d’une pièce d’identité en cours de validité (passeport, carte d’identité, carte consulaire), ayant une résidence effective de dix ans au moins, pouvant justifier d’une profession ou d’une fonction légalement reconnue et à jour de ses obligations fiscales.

Le certificat de résidence doit être délivré par une autorité compétente.

Article 44 :

Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales :

1)   les individus condamnés pour crime ;

2)   ceux qui sont en état de contumace ;

3)   les incapables majeurs ;

4)   ceux qui ont été déchus de leurs droits civiques et politiques.

CHAPITRE IV :DES LISTES ELECTORALES

SECTION I :  DES CONDITIONS D’INSCRIPTION  SUR LES LISTES ELECTORALES

Article 45 :

Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales à un citoyen burkinabè répondant aux conditions fixées par le présent code électoral.

Article 4633 :

Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales pour le même scrutin, ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste.

Les candidats à deux élections couplées peuvent être transférés, sur requête adressée au président de la CENI, au plus tard sept jours après la validation des candidatures, dans les bureaux de vote de leur choix.

Article 4734 :

Il est institué une liste électorale pour chaque village, secteur, arrondissement, commune rurale,  commune urbaine, pour chaque province ainsi que pour chaque ambassade ou consulat général du Burkina Faso.

La liste électorale de la commune urbaine ou d’arrondissement est constituée des listes électorales des secteurs et/ou des listes électorales des villages.

La liste électorale de la commune rurale est constituée des listes électorales des villages et des secteurs.

 

33                    La modification  opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté  au niveau de l’alinéa 1 à l’ajout de  « pour le même scrutin, » après « listes électorales »  et à  la création d’un alinéa 2 nouveau.

34                    Cet article a été modifié à trois reprises. La première modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à supprimer la « région » ainsi que le membre de phrase « la liste électorale régionale est constituée de l’ensemble des listes provinciales du ressort de la région ». 

La seconde modification faite par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à ajouter « arrondissement, commune rurale, commune urbaine » et à supprimer « départements » au premier alinéa. Par conséquent aux alinéas 2 et 3, les listes électorales à constituer vont concerner les « communes rurales » et « urbaines » ou « d’arrondissement » en lieu et place des « départements » et « communes ».

La troisième  modification faite par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à compléter l’alinéa 1 par « pour chaque province ainsi que  pour chaque ambassade ou consulat général du Burkina Faso » et l’alinéa 5 par « ainsi que de celles des Burkinabè résidant à  l’étranger ».

La liste électorale provinciale est constituée de l’ensemble des listes électorales communales.

Le fichier électoral national est constitué de l’ensemble des listes électorales provinciales ainsi que de celles des Burkinabè résidant à l’étranger.

Article 48[18] :

Sont inscrits sur les listes électorales :

1)   tous les électeurs qui ont leur domicile dans le village ou le secteur ou qui y résident depuis six mois au moins ;

2)   ceux qui ne résident pas dans le village ou le secteur et qui figurent depuis trois ans au moins sans interruption au rôle de la contribution des patentes ou qui ont des intérêts économiques et sociaux certains et qui auront déclaré vouloir y exercer leurs devoirs électoraux ;

3)   ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en raison de leur fonction ou profession ;

4)   les burkinabè résidant à l’étranger et régulièrement immatriculés à l’ambassade ou au consulat général dans le pays de leur résidence.

Article 49[19] :

Sont également être inscrites sur la liste électorale, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence lors de la formation de la liste, les rempliront avant la clôture définitive.

SECTION II : DE L’ETABLISSEMENT ET DE LA REVISION   DES LISTES ELECTORALES

Article 5037 :

L’établissement des listes électorales par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) se fait sur la base d’un recensement  électoral  biométrique comprenant notamment la photographie  et l’empreinte digitale de l’électeur.

Le recensement électoral biométrique en vue de la constitution du fichier électoral biométrique initial fait l’objet d’un décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’administration du territoire.

Les listes électorales  biométriques sont permanentes. Elles font l’objet d’une révision annuelle par la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Cependant avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle peut être décidée par décret.

Toutefois, la révision annuelle ou exceptionnelle ne peut intervenir si des élections doivent avoir lieu moins de six mois après une élection générale.

L’élection est faite sur la base de la liste révisée.

Article 51 38:

En cas de révisions exceptionnelles par décret, les listes électorales sont dressées par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et ses démembrements assistés d’un représentant de chaque parti ou formation politique légalement constitué et  localement représenté et d’un représentant de l’autorité administrative locale.

La commission peut faire appel à toute compétence jugée nécessaire à la réalisation de ses tâches.

 

37 Cet article a été modifié par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002. La formulation de la loi n° 14-2001/AN du 03 juillet 2001 était ainsi libellée : « les listes électorales sont permanentes et font l’objet d’une révision annuelle par la CENI. 

L’élection est faite sur la base de la liste révisée pendant toute l’année qui suit la clôture de la liste.  Toutefois, avant chaque élection générale une révision exceptionnelle peut être décidée ».

 La modification opérée par la loi n° 019/2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à modifier l’alinéa 2 dont l’ancienne formulation était libellée comme suit : « les listes électorales sont permanentes. Avant chaque révision générale, une révision exceptionnelle par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) peut être décidée par décret. L’élection est faite sur la base de la liste révisée» et à ajouter un 3ème alinéa.

L’instauration du système biométrique a nécessité  la modification de cet article. Cette  modification opérée par la loi n°0062012/AN du 05 avril 2012 a consisté d’abord,  à reformuler l’alinéa 1 et à le scinder en deux alinéas (1 et 2). La formulation  de l’ancien article 1 était la suivante « l’établissement des listes électorales par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) se fait sur la base de recensement administratif ou électoral  décidé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’administration du territoire. »

Ensuite cette modification a consisté à ajouter au niveau de l’alinéa 3 « biométriques » après « les listes électorales ».

38 La modification opérée par la loi n° 019/2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à remplacer à l’alinéa 1 le terme « et présentant des candidats dans la circonscription électorale » par « et localement représenté ».

Article 5239 :

Pour justifier son identité, l’électeur produit l’une des pièces suivantes : acte de naissance ou jugement supplétif d’acte de naissance, carte nationale d’identité burkinabè (CNIB).

Pour les burkinabè résidant à l’étranger, ils doivent être immatriculés à l’ambassade ou au consulat général et présenter la carte consulaire.

Article 5340 :

La commission électorale nationale indépendante délivre à chaque électeur inscrit sur la liste électorale, une carte d’électeur biométrique dont le contenu est fixé par arrêté du président après délibération de la CENI.

Article 5441 :

Les listes des communes sont déposées auprès des Commissions électorales communales indépendantes (CECI) ou des Commissions électorales indépendantes d’arrondissement (CEIA).

Les listes électorales sont communiquées, publiées et affichées dans les conditions fixées par décret.

 

39

La modification opérée par la loi n° 019/2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à remplacer « carte d’identité burkinabé » par carte nationale d’identité burkinabè (CNIB) » et supprimer « carte consulaire, extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif, livret de famille, carte de famille ».

La modification opérée par la loi n°003-2010/AN du 25 janvier 2010 a consisté à ne retenir que  le passeport, la Carte nationale d’identité burkinabè (CNIB) et la carte d’identité militaire comme l’une des pièces à fournir par l’électeur. La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à supprimer l’alinéa 1 et à reformuler l’alinéa 2 ancien. L’ancienne formulation de l’alinéa 2 ancien était la suivante :  « pour justifier de son identité, l’électeur produit l’une des pièces suivantes : le passeport, la carte nationale d’identité burkinabè (CNIB) et la carte d’identité militaire. » 40 La modification opérée par la loi n° 019/2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à supprimer « circonscription électorale » et à ajouter « région- province- commune- ambassade ou consulat général pour les burkinabé résidant à l’étranger ».

La modification opérée par la loi n° 033-2010/AN du 21 octobre 2010 a consisté en la suppression de « filiation ».

La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à reformuler  cet article.

L’ancienne version était : « la commission  électorale compétente délivre à chaque électeur inscrit sur la liste électorale, une carte d’électeur qui devra contenir les informations suivantes :

-nom et prénom(s) ;

-date de naissance ;

-lieu de naissance ;

-région-province-commune ;

-ambassade ou consulat général pour les burkinabè résidant à l’étranger ;

-bureau de vote ;

-numéro attribué dans le bureau de vote. »

41 La modification faite par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à supprimer les CEDI et à introduire les CEIA. 

Article 5542 :

Les électeurs qui font l’objet d’une radiation d’office de la part de la commission électorale ou ceux dont l’inscription est contestée sont convoqués par le président  de la Commission électorale communale indépendante (CECI) ou de la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA).

Notification écrite leur est faite de la décision de la commission électorale compétente.

Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit, dans les cinq jours qui suivent la publication de la liste électorale

Article 5643 :

Le recours contre les décisions de la commission électorale compétente est porté devant le président de la Commission électorale indépendante immédiatement supérieure dans les cinq jours. Il est formé sur simple déclaration et l’autorité électorale saisie statue dans les sept jours.

La décision de l’autorité électorale saisie  peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif du ressort dans les cinq jours. Le tribunal statue dans un délai n’excédant pas dix jours, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées.

Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d’une question d’état, il renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant les   juges compétents et fixe un délai n’excédant pas soixante-douze heures dans lequel la partie qui a soulevé la question préjudicielle devra justifier ses diligences.

En cas d’annulation des opérations de la commission, les recours sont radiés d’office.

Article 57 :

La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée en cassation conformément aux textes en vigueur.

 

42                    Cet article a fait l’objet de deux modifications. La première modification opérée par la loi  n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à insérer les alinéas 3 et 4 et à ajouter « arrondissement » au premier alinéa. 

La seconde modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à supprimer la CEDI.  

La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à supprimer l’alinéa 4 de cet article qui était ainsi libellé «  les citoyens omis sur la liste électorale par suite d’une erreur purement matérielle  peuvent, jusqu’au jour du scrutin,  exercer un recours devant le président de la Commission électorale compétente ».

43                    La modification opérée par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à préciser au 1er alinéa  le délai du recours qui doit se faire « dans les cinq jours ». 

Article  58[20] :

Les listes électorales modifiées conformément aux dispositions des articles 48 et 51 sont publiées puis conservées dans les archives de la Commune, de l’ambassade ou du consulat général. Tout électeur peut en prendre connaissance.  Les listes communales sont portées sur la liste provinciale. Les listes provinciales et les listes des ambassades  et des consulats généraux sont communiquées au fichier national des électeurs.

SECTION III : DE L’INSCRIPTION EN DEHORS DES PERIODES  DE REVISION

Article 59[21] :

Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :

1)   les fonctionnaires et agents de l’Etat et des établissements publics et privés mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la retraite ;

2)   les personnes ayant recouvré leur droit électoral par la perte du statut qui les y avait empêchées ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux ;

3)   les Burkinabè immatriculés à l’étranger lorsqu’ils reviennent, à titre provisoire dans leur circonscription d’origine au moins sept jours avant le scrutin ;

4)   les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale, lorsqu’ils changent de domicile.

La CENI fixe les lieux où les citoyens visés dans le présent article peuvent se faire recenser.

Article 60[22] :

Les demandes d’inscription visées à l’article 59 ci-dessus sont faites verbalement ou par écrit devant le président de la commission électorale compétente. Elles sont accompagnées des justifications nécessaires. Elles sont recevables jusqu’au quinzième  jour avant celui du scrutin.

Article 6147 :

Les demandes sont examinées par le président de la commission électorale compétente dans leur ordre d’arrivée, sans délai et, au plus tard quinze  jours avant celui du scrutin, en présence du requérant.

Article 6248 :

Si l’examen conclut à l’inscription de l’électeur sur la liste électorale, les décisions du bureau de la commission électorale compétente sont jointes à la liste électorale qui est transmise à la Commission électorale nationale indépendante. La Commission électorale nationale indépendante procède à l’inscription desdits électeurs et dresse les listes électorales complémentaires qui sont affichées au moins cinq jours avant celui du scrutin.

Article 6349 :

Le président de la commission électorale compétente, directement saisi, a compétence pour statuer quinze jours au moins avant le jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l’article 55 ci-dessus. Ces demandes d’inscription tardives sont accompagnées de justifications nécessaires.

Article 6450 :

Les décisions du bureau de la commission électorale compétente peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions des articles 55 et 56 ci-dessus.

 

47

La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à remplacer « sept » par « quinze ». 48 La modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à remplacer à la 5ème ligne « départementale » par « arrondissement ». 

La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à remplacer « décisions du Président »  par «décisions du  bureau » à la 1ere ligne. 48

La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté  à reformuler cet article. L’ancienne version était la suivante : «  si l’examen conclut à l’inscription de l’électeur sur la liste électorale, les décisions du bureau de la commission électorale compétente sont joints à la liste qui  est transmise à la structure chargée du contrôle des inscriptions sur les listes électorales après les élections. Le président  de la commission électorale communale indépendante ou de la commission électorale indépendante d’arrondissement dresse  un tableau complémentaire des électeurs inscrits sur les listes électorales, en application, soit de leurs décisions ,soit de celles du président des commissions électorales supérieures , du président du tribunal, soit des dispositions prévues aux articles 80,81 et 82 de la présente loi. Ce tableau est tenu à jour et affiché cinq jours au moins avant celui du scrutin. Un exemplaire du tableau est  transmis à la structure chargée du contrôle des inscriptions des  listes électorales. »

49                    La modification opérée par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à modifier le renvoi : « article 56 cidessus » par  « article 55 ci-dessus ». 

La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à remplacer « soixante douze heures » par « quinze jours » au niveau de la deuxième ligne.

50                    La modification opérée par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à changer le renvoi : au lieu de « articles 62 et 63 ci-dessus » lire « articles 55 et 56 ci-dessus ».  

La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à remplacer « Président » par « bureau ».

SECTION IV : DU CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Article 65 :

Le haut-commissaire reçoit délégation du président de la CENI pour tenir une liste provinciale, et le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) tient un fichier électoral national en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Article 66 :

Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est inscrit sur plusieurs listes, son inscription est maintenue sur la liste de sa dernière inscription ; sa radiation des autres listes a lieu d’office.

Lorsqu’un même électeur est inscrit plusieurs fois sur la même liste, il ne doit subsister qu’une seule inscription.

Article 67[23] :

Les radiations d’office en cas d’irrégularité ont lieu, soit sur instructions du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), soit sur l’initiative du président de la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) ou de la Commission électorale communale indépendante (CECI) ou de la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA). Elles sont également conservées dans les archives du haut-commissariat, de la commune ou de l’arrondissement et de l’ambassade ou du consulat général. Notification est faite à toutes les parties intéressées.

CHAPITRE V : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 68[24] :

Les dates et heures d’ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret.

Les réunions électorales ont lieu dans les conditions fixées par la loi.

Les fonctionnaires et les agents publics de l’Etat et des collectivités territoriales, candidats à des élections et désirant battre campagne, bénéficient sur leur demande, d’un congé spécial non rémunéré ou d’une mise en disponibilité et d’une reprise de service à l’expiration des délais consentis par les textes réglementaires.

Les agents relevant du code du travail candidats à des élections et désirant battre campagne bénéficient sur leur demande, d’un congé spécial non rémunéré.

Article 69[25] :

Dans chaque commune le maire désigne par arrêté, les lieux publics exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l’autorité publique et des emplacements spéciaux réservés aux professions de foi, circulaires et affiches électorales.

Dans chacun de ces emplacements spéciaux, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.

Tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors de ces lieux.

Toute infraction à la présente disposition sera punie conformément aux dispositions de l’article 116  ci-dessous.

Article 70[26] :

Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer sous peine de confiscation, le jour du scrutin, des bulletins de vote et autres documents de propagande électorale.

Toute infraction à la présente disposition sera punie conformément aux dispositions de l’article 119 ci-dessous.

Article 71[27] :

Il est formellement interdit à tout candidat ou militant des partis ou formations politiques d’user de diffamation, d’injures ou de tout acte de provocation pouvant entacher la moralité et la sérénité de la campagne électorale.

Article 71 bis :

Le Conseil supérieur de la communication fixe le nombre, la durée et les horaires des émissions.

Il peut, en sus du temps d’émission dont dispose chaque candidat, parti politique ou regroupement de partis politiques, organiser des débats contradictoires dans les organes de presse d’Etat, à la condition que de telles émissions permettent à chacun des candidats, partis politiques  ou regroupements de partis politiques d’intervenir.

Article 71 ter :

Le Conseil supérieur de la communication veille à ce que le principe d’égalité entre les candidats soit respecté dans les programmes d’information des organes de la presse d’Etat, en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, écrits, activités des candidats et la présentation de leur personne.

Article 71 quater :

Le recours contre les actes du Conseil supérieur de la communication est exercé devant le Conseil d’Etat.

CHAPITRE VI : DES OPERATIONS DE VOTE

Article 72[28] :

Il est créé dans chaque secteur de chaque commune et dans chaque village des bureaux de vote selon le principe suivant : un bureau de vote au moins par secteur et un bureau de vote au moins par village.

Chaque bureau de vote comprend huit cents électeurs au plus.

Chaque bureau de vote doit être bien matérialisé et se situer dans un lieu public, garantissant la sérénité des élections, en aucun cas dans un domaine privé, un lieu de culte, un marché, un dispensaire.

Article 7357 :

La liste des bureaux de vote, arrêtée par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sur proposition des Commissions électorales communales indépendantes (CECI) et des Commissions électorales indépendantes d’arrondissement (CEIA), est publiée  trente jours au moins avant le jour du scrutin, par voie de presse d’Etat, ou par voie  d’affiche et par tout autre moyen de communication de masse.

Article 74 :

Les frais de fourniture des enveloppes, bulletins de vote, imprimés des procèsverbaux et autres fournitures, ainsi que ceux qu’entraîne l’installation des isoloirs et des bureaux de vote sont à la charge de l’Etat.

Article 7558 :

Il est institué pour chaque consultation électorale, un  bulletin unique.

Le bulletin unique comporte le titre, le sigle, l’emblème, la couleur et tous les autres signes distinctifs de chaque parti ou regroupement de partis politiques, prenant part au scrutin dans la circonscription électorale.

Ce bulletin est établi par province pour les élections législatives et par commune ou arrondissement pour les élections municipales.

 

57                    La modification opérée par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à biffer « présidents des commissions électorales provinciales indépendantes » puis à ajouter « départementales » et « arrondissements ».

La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à supprimer « département » après indépendante.

La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à remplacer le groupe de mots «  les présidents des Commissions électorales indépendantes communales ou d’arrondissements » par « la Commission électorale nationale indépendante ( CENI) sur proposition des commissions électorales communales indépendantes(CECI) et  des Commissions électorales indépendantes  d’arrondissement (CEIA) », à supprimer «  par leurs soins » après « est publié » et à ajouter « ou par voie » après «  presse d’Etat ».

58                    La modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à éclater le dernier alinéa de l’article 75 de la loi n°014-2001/AN du 03 juillet 2001 « pour les élections législatives, provinciales et municipales, le bulletin unique est établi par circonscription électorale » en deux alinéas qui font allusion respectivement aux élections législatives et municipales tout en excluant les élections provinciales qui ne sont plus à l’ordre du jour.

 La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à  la création  d’un alinéa 3 intitulé «ce bulletin est établi par province pour les élections législatures et par commune ou arrondissement pour les élections municipales ». 

L’alinéa 4 a été  complété ainsi qu’il suit : « et peut comporter les signes énumérés à l’alinéa    2 du présent article».

L’alinéa 5 intitulé « pour les élections municipales, le bulletin unique est établi par commune ou arrondissement » a été remplacé par un nouvel alinéa « l’ordre dans lequel les emblèmes ou photos des candidats sont  disposés sur le bulletin unique fait l’objet d’un tirage au sort par la CENI ou ses démembrements selon les modalités dénies par la CENI ». La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté  à remplacer au premier alinéa  « l’ensemble des différentes consultations » par « chaque consultation ».

Pour les élections présidentielles, le bulletin unique comporte la photo de chaque candidat et peut comporter les signes énumérés à l’alinéa 2 du présent article.

L’ordre dans lequel les emblèmes ou photos des candidats sont disposés sur le bulletin unique fait l’objet d’un tirage au sort par la CENI ou ses démembrements selon les modalités définies par la CENI.

Article 7659 :

Chaque bulletin unique est paraphé au fur et à mesure du déroulement des opérations de vote, avant que l’électeur n’exprime son choix, conjointement par le président et un membre du bureau de vote, désigné séance tenante avant le début du scrutin par tirage au sort.

En cas d’empêchement du membre désigné, le bureau procède à son remplacement et mention en est faite au procès-verbal. L’intéressé poursuit le paraphe jusqu’à la fin du scrutin.

Article 7760 :

Chaque parti ou formation politique présentant des candidats a le droit de contrôler l’ensemble des opérations électorales depuis l’ouverture des bureaux de vote jusqu’à la proclamation et l’affichage des résultats dans ces bureaux.

Le contrôle s’exerce par les partis ou formations politiques en compétition qui désignent à cet effet, des délégués choisis parmi les électeurs inscrits sur une liste électorale de la circonscription électorale.

Ils exercent leur droit de vote dans les communes et arrondissements de la circonscription électorale où ils ont été désignés pour leur mission.

Les délégués peuvent entrer librement dans les bureaux de vote dans lesquels ils ont compétence, procéder à l’identification  des électeurs et exiger l’inscription au procès-verbal de toutes leurs observations et contestations. Ils signent les procèsverbaux contenant ces observations et contestations.

 

59  Cet article a fait l’objet de deux modifications. 

La première modification réalisée par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à supprimer le 2èmealinéa qui organisait la procédure à suivre « en cas d’empêchement du membre désigné… » ; l’unique alinéa qui a été reformulé dispose que « chaque bulletin unique est paraphé à l’ouverture du bureau de vote et avant le début des opérations de vote… ». 

La deuxième modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à réintégrer le 2ème alinéa qui avait été supprimé par la loi de 2002. Le premier alinéa revient à la version de 2001 tout en empruntant certains éléments de la loi de 2002. Désormais le paraphe se fait « conjointement par le président et un membre du bureau de vote ».

60  La  modification opérée par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à remplacer « liste électorale de la province » par « liste électorale de la circonscription électorale » au premier alinéa. Au deuxième alinéa, « province » a été remplacé par « arrondissement ». 

La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à la suppression du terme « départementale aux alinéas 3 et 5.

Leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro d’inscription sur la liste électorale sont notifiés par le parti ou la formation politique qu’ils représentent, au moins huit jours avant l’ouverture du scrutin. Cette notification est faite au président de la Commission électorale communale indépendante, qui délivre récépissé de cette déclaration. Le récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité de délégué.

Article 78 :

Chaque candidat a accès librement à tous les bureaux de vote de la circonscription électorale dans laquelle il a fait acte de candidature. Il peut exiger l’inscription au procès-verbal de toutes ses observations.

Article 79[29] :

Le bureau de vote est composé de :

–          quatre personnes dont un président, deux assesseurs et un secrétaire pour les élections non couplées ;

–          cinq personnes dont un président, deux assesseurs et deux secrétaires pour les élections couplées.

Elles  sont choisies parmi les agents aptes des institutions et structures de l’Etat, des  établissements, des collectivités territoriales, des établissements publics ou privés, et toutes autres personnes jugées aptes, résidant dans la circonscription électorale et inscrites sur une des listes électorales de la circonscription électorale.

Elles sont désignées par la Commission électorale communale indépendante (CECI) ou la Commission électorale indépendante d’arrondissement(CEIA).

Article 80[30] :

Les membres des bureaux de vote régulièrement inscrits sur une liste électorale peuvent voter dans le bureau où ils ont été nommés.

Le président de la Commission électorale communale indépendante ou de la Commission électorale indépendante d’arrondissement qui les a nommés doit notifier cette nomination aux détenteurs de la liste électorale sur laquelle ils sont normalement inscrits, pour que mention de cette nomination y soit portée.

Article 8163 :

Les membres des bureaux de vote régulièrement inscrits sur une liste électorale et dont les noms ne figurent pas au tableau complémentaire ainsi que les agents de sécurité affectés aux bureaux de vote, sont autorisés à voter dans les bureaux où ils siègent, sur présentation de leur carte d’électeur.

Les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance des électeurs concernés, leur numéro sur la liste électorale, ainsi que l’indication du lieu et du bureau de vote où ils sont régulièrement inscrits, doivent être mentionnés sur la liste électorale et au procès-verbal du bureau de vote où ils ont été nommés, de façon à être retranchés de la liste électorale de leur bureau, pour le décompte des électeurs inscrits par le Conseil constitutionnel ou le Conseil d’Etat.

Article 8264 :

Dans les mêmes conditions, les délégués du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs, les membres de la CENI et son personnel en mission ainsi que les observateurs agrées, régulièrement inscrits sur une liste électorale sont autorisés à voter dans un des bureaux de vote où ils exercent leurs  missions.

Article 83 :

Le président du bureau de vote est responsable de la police sur les lieux de vote. En concertation avec les membres du bureau de vote, il détermine les conditions de sécurité, de circulation et de stationnement et prend en outre, toute mesure pour éviter les encombrements. Il peut requérir les forces de l’ordre.

Il peut procéder à des expulsions en cas de trouble de l’ordre public. Si un délégué est expulsé, il est immédiatement remplacé par un délégué suppléant représentant le même candidat ou la même liste et désigné dans les conditions fixées à l’article 77. Mention de l’expulsion et du motif en est faite au procès-verbal.

Article 84 :

Hormis les personnes autorisées par le Code électoral, nul ne peut prendre place dans un bureau de vote.

 

63                    La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté en premier lieu, à ajouter à l’alinéa 1  le membre de phrase suivant « ainsi que les agents de sécurité affectés aux bureaux de vote » après « tableau  complémentaire » ; en deuxième lieu, cette modification a  consisté   à  prendre  en  compte le  Conseil d’Etat en plus du Conseil Constitutionnel pour le décompte des électeurs inscrits.

64                    La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à la suppression de « prévue aux articles 146 et 147 » après « contrôle ».

La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à ajouter « les membres de la CENI et son personnel en mission ainsi que les observateurs agrées » après « tribunaux administratifs » et à remplacer « la mission de contrôle » par « leurs missions ».

Le président du bureau de vote sur sa propre initiative, à la demande de tout candidat fait cesser toute inobservation de la disposition de l’alinéa ci-dessus.

Article 85 :

Tous les membres du bureau de vote doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

Si l’absence d’un membre du bureau de vote est constatée au moment de l’ouverture du scrutin, les membres présents du bureau choisissent sur place un électeur sachant lire et écrire, en vue de suppléer à cette carence. Mention de ce remplacement doit être faite dans le procès-verbal.

En cas d’empêchement, le président est remplacé par l’assesseur le plus âgé.

Le bureau de vote ne peut s’occuper d’autre objet que de l’élection qui lui est attribuée.

Toute discussion et toute délibération en dehors de ce sujet lui sont interdites.

Article 86 [31]:

Le décret de convocation des électeurs précise les dates et heures d’ouverture et de clôture du scrutin.

Le président du bureau de vote doit constater, au commencement des opérations de vote, l’heure à laquelle le scrutin est ouvert. Il la porte au procès-verbal.

Article 87[32] :

Dans chaque bureau de vote, le président fait disposer sur la table du bureau de vote les bulletins en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour chaque scrutin.

Article 88 :

Avant le commencement du scrutin, le président du bureau de vote constate devant les électeurs et les délégués des candidats présents, que l’urne est vide. Cette constatation faite, l’urne doit être fermée et scellée.

L’urne n’a qu’une ouverture destinée à laisser le bulletin de vote passer. Le scrutin est secret

Article 89 :

L’entrée dans le bureau de vote est interdite à toute personne porteuse d’une arme, sauf cas de réquisition de la force publique par le président du bureau de vote.

Article 90[33] :

Pour voter, l’électeur doit disposer de sa carte d’électeur.

A son entrée dans le bureau de vote, l’électeur porteur de sa carte d’électeur, fait constater qu’aucune de ses mains ne porte d’empreinte à encre indélébile.

Il prend le bulletin de vote mis à sa disposition. Il se retire dans l’isoloir, exprime son choix conformément aux modalités définies par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et plie le bulletin de manière à pouvoir l’introduire dans l’urne.

Il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’un seul bulletin. Le président le constate, sans toucher au bulletin, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.

Dans chaque bureau de vote, il sera installé un ou plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations autres que le choix de l’électeur.

Article 91 :

Tout électeur atteint d’infirmité ou de handicap physique le mettant dans l’impossibilité d’exprimer son choix et d’introduire son bulletin dans l’urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix ou par un membre du bureau de vote.

Article 92[34] :

Le bureau de vote statue provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent sur les opérations de vote. Ses décisions sont motivées.

Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal. Les pièces et bulletins qui s’y rapportent sont annexés, après avoir été paraphés par le bureau.

Pendant toute la durée des opérations de vote, une copie de la liste des électeurs reste déposée dans le bureau de vote.

Le vote de l’électeur est constaté sur la liste, en marge de son nom, par sa signature ou son empreinte digitale. En outre, l’électeur  trempe un doigt dans l’encre indélébile jusqu’à la base de l’ongle.

Article 93 :

Le président du bureau de vote constate l’heure à laquelle il déclare le scrutin clos et la porte au procès-verbal. Après cette déclaration, aucun vote ne peut être reçu. Cependant, les électeurs déjà alignés, attendant leur tour doivent accomplir leur devoir civique. Pour ce faire, le président récupère leurs cartes d’électeurs et les fait voter dans l’ordre, jusqu’à épuisement des cartes en sa possession.

Article 94 :[35]

Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement public de la manière suivante :

–          l’urne est ouverte et le nombre des bulletins est vérifié. Si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui des émargements sur la liste, mention en est faite au procès-verbal ;

–          les membres du bureau effectueront le dépouillement des votes et le décompte des voix, assistés de scrutateurs sachant lire et écrire, choisis parmi les électeurs présents ;

–          les bulletins sont déposés sur une table en vue du dépouillement ;

–          un scrutateur lit à haute voix les indications qui y sont portées.

Ces indications sont relevées par deux scrutateurs au moins et rapportées sur les feuilles de dépouillement préparées à cet effet.

Article 95[36] :

Ne sont pas pris en compte dans les résultats des dépouillements et sont considérés comme nuls :

–          les bulletins comportant plusieurs choix ;

–          les bulletins non paraphés conformément à l’article 76 ci-dessus ;

–          les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ;

–          les bulletins non réglementaires trouvés dans l’urne ;

–          les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; – les bulletins ne comportant aucun choix.

Les bulletins non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Les causes de l’annexion sont portées sur chaque bulletin.

Article 96 :

Le président donne lecture à haute voix des résultats, qui sont aussitôt affichés.

Mention de ces résultats est portée au procès-verbal qui est clos par la signature des membres du bureau. Les délégués des candidats présents sont invités à contresigner le procès-verbal. Le président est tenu de délivrer copie signée des résultats affichés aux délégués des candidats des partis ou formations politiques prenant part au scrutin.

CHAPITRE VII : DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

Article 97[37] :

Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote sont établis en quatre exemplaires pour les élections nationales, et en trois exemplaires pour les élections municipales. Ils sont acheminés au siège de la Commission communale ou d’arrondissement sous la responsabilité des bureaux de vote.

Le premier exemplaire est transmis par le président de la Commission électorale communale indépendante ou d’arrondissement, sous pli scellé, par les voies les plus sûres, au président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), en vue de son acheminement au Président du Conseil constitutionnel pour les élections nationales et au Président du Conseil constitutionnel pour les élections nationales et au président du Conseil d’Etat pour les élections municipales.

A cet exemplaire sont annexés :

–      les bulletins annulés par le bureau ;

–      une feuille de dépouillement dûment arrêtée ;

–      éventuellement, les observations du bureau concernant le déroulement du scrutin.

a)    Pour les élections nationales.

Le deuxième exemplaire est destiné à la Commission électorale communale indépendante (CECI) ou à la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA).

Le troisième exemplaire est transmis à la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) par le président de la CECI ou de la CEIA.

Le quatrième exemplaire est transmis à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) par le président de la CEPI.

Après proclamation des résultats provisoires communaux et provinciaux, les présidents des commissions respectives transmettent leurs exemplaires aux préfets et aux hauts-commissaires des sièges pour archivage.

b)   Pour les élections municipales.

Le deuxième exemplaire est destiné au président de la Commission électorale communale indépendante (CECI) ou au président de la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA).

Le troisième exemplaire est transmis au président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) par le président de la CECI ou de la CEIA.

Ces procès-verbaux peuvent être consultés à tout moment à la préfecture, à la mairie, au haut-commissariat ou au siège de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), par les candidats ou leurs représentants et après la proclamation des résultats définitifs, par toute autre personne intéressée.

Article 98[38] :

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est chargée de la centralisation des résultats des votes au niveau national. Elle assure la proclamation des résultats provisoires. Tous les recours relatifs aux contestations éventuelles des résultats provisoires seront reçus par le Conseil constitutionnel ou le Conseil d’Etat dans les sept jours suivant la proclamation des résultats provisoires.

Le Conseil constitutionnel ou le Conseil d’Etat statue et proclame les résultats définitifs dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai imparti pour les recours.

Article 99[39] :

Au vu des résultats de tous les procès-verbaux des bureaux de vote, le Conseil constitutionnel ou le Conseil d’Etat effectue le recensement général des votes à son siège. Il en est dressé procès-verbal.

Article 100[40] :

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été enregistrée par le Conseil constitutionnel ou le Conseil d’Etat dans les délais prescrits à l’article 98, le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs des scrutins référendaires, de l’élection présidentielle et des élections législatives et  le Conseil d’Etat les résultats définitifs des élections locales.

CHAPITRE VIII : DES DISPOSITIONS PENALES

Article 101 :

Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom ou une fausse qualité ou qui, en se faisant inscrire a dissimulé une incapacité prévue par la loi ou qui se ferait inscrire frauduleusement sur plus d’une liste, sera punie d’un emprisonnement d’un  mois à un an et d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs ou l’une de ces deux peines seulement.

Sera punie des mêmes peines, toute personne qui se fait délivrer un faux certificat d’inscription ou de radiation sur les listes électorales.

Sera puni des mêmes peines, quiconque se rend coupable de parrainage multiple ou de faux parrainage en application de l’article 125 ci-dessous.

Les mêmes peines sont applicables aux complices.

Article 102 :

Celui qui, déchu du droit de vote, soit par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, a voté soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, opérée avec sa complicité, sera puni d’un emprisonnement de quinze à vingt jours et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 103 :

Quiconque a voté au cours d’une consultation électorale, soit en vertu d’une inscription obtenue dans les cas prévus par l’article 101, soit en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 104 :

Sera puni des peines prévues à l’article 101, tout citoyen qui a profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois.

La même peine est appliquée à quiconque a empêché, par inobservation volontaire de la loi, l’inscription sur une liste électorale d’un citoyen remplissant les conditions fixées par le présent code.

Article 105 [41]:

Quiconque, étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, a soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou a délibérément lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Tout manquement à l’une des obligations prescrites aux articles 86 et 96 ci-dessus par un membre du bureau de vote est assimilable à une violation du scrutin et passible des sanctions prévues à l’alinéa 1 du présent article.

Article 106 :

Quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, aura troublé les opérations d’une consultation électorale, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, sera puni d’un emprisonnement de six  mois à deux ans et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Article 107 :

Quiconque participe à une consultation électorale avec une arme apparente sera passible d’une amende de huit mille (8 000) à vingt mille (20 000) francs.

La peine sera un emprisonnement de quinze jours à trois mois et une amende de vingt mille (20 000) à cinquante mille (50 000) francs, si l’arme était cachée.

Article 108

Nonobstant les dispositions du code pénal en matière de diffamation et d’injure, quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 71 du présent code sera passible de deux ou de l’ensemble des peines ci-après :

–          un emprisonnement de un mois à un an ;

–          une amende de trois cent mille (300 000) à un million (1 000 000) de francs ;

–          une privation des droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Article 109 :

Toute irruption dans un bureau de vote, consommée ou tentée avec violence, sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à six cent mille (600 000) francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 110 :

Si les coupables sont porteurs d’armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera l’emprisonnement de cinq  ans à dix  ans.

Article 111 :

La peine sera l’emprisonnement de cinq ans à dix ans, dans les cas où les infractions prévues à l’article 112 ont été commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté dans une ou plusieurs circonscriptions électorales.

Article 112 :

Toute personne présente sur les lieux de vote, qui se serait rendue coupable, par voies de fait, menaces ou de comportements susceptibles de troubler l’ordre et la tranquillité publics, de retarder ou d’empêcher les opérations électorales sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de trente mille (30 000) à soixante mille (60 000) francs.

Si le scrutin a été violé, la peine sera un emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de trois cent mille (300 000) à six cent mille (600 000) francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 113 :

L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de six cent mille (600.000) francs.

Si cet enlèvement a été effectué par un groupe, avec ou sans violence, la peine d’emprisonnement sera de cinq à dix ans.

Article 114

La violation du scrutin, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l’autorité, préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés sera punie de l’emprisonnement de cinq ans à dix ans.

Article 115 :

La condamnation, si elle est prononcée, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d’annuler l’élection déclarée valide par les pouvoirs compétents ou devenue définitive, par l’absence de toute protestation régulière formulée dans les délais prévus par les lois en vigueur.

Article 116 :

Une amende de cinq mille (5 000) à vingt-cinq mille (25 000) francs est applicable à toute personne qui a contrevenu aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 69.

Article 117 :

Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’ont déterminé ou ont tenté de le déterminer de s’abstenir de voter ou ont influencé son vote, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, et d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs.

Article 118 :

En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et règlements en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou après le scrutin, a, par inobservation volontaire de la loi et des règlements, ou par tous actes frauduleux, violé ou tenté de porter atteinte à la sincérité, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin ou qui a changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de vingt mille (20 000) à cent mille (100 000) francs.

Le délinquant pourra en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Article 119 :

Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de vingt mille (20 000) à cent mille (100 000) francs, quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 70 et 71 du présent code.

Article 120

L’action publique et l’action civile intentées en vertu des articles 101 à 119, ou pour infraction à l’article 89, si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois, à partir du jour de la proclamation du résultat de l’élection.

Article 121[42] :

L’action judiciaire contre toute personne responsable de faits réprimés par les dispositions du présent code peut être engagée par la Commission électorale nationale indépendante (CENI)  et ses démembrements, les partis ou regroupements de partis politiques, les candidats ainsi que tout citoyen inscrit sur une liste électorale.

Article 122 :

Nonobstant les dispositions du présent code, les dispositions du code pénal sont applicables, en tout ce qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

Titre II: Dispositions Relatives a l’élection du Président du Faso

CHAPITRE I : DE LA DECLARATION DES CANDIDATURES

Article 123[43] :

Tout candidat aux fonctions de Président du Faso doit être burkinabè de naissance et né de parents eux-mêmes burkinabè et être âgé de trente-cinq ans révolus à la date du dépôt de la candidature et réunir toutes les conditions requises par la loi.

Les candidatures peuvent être présentées, soit à titre individuel, soit par un parti, un collectif de partis ou un regroupement de formations politiques légalement reconnus.

Article 124 [44]:

La déclaration de candidature à la Présidence du Faso doit comporter :

1)   les nom, prénoms, date, lieu de naissance, filiation, profession du candidat ;

2)   la mention que le candidat est de nationalité burkinabè et qu’il jouit de ses droits civiques et de ses droits politiques, conformément aux dispositions du titre premier du code électoral ;

3)   s’il y a lieu, la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti, d’un collectif de partis ou d’un regroupement de partis ou de formations politiques légalement constitués ;

4)   le titre de la candidature ;

5)   la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et, éventuellement, le symbole qui doit y figurer ;

6)   la signature légalisée du candidat ;

7)   le reçu de versement du cautionnement prévu à l’article 127  ci-dessous ;

8)   les attestations de parrainage prévues à l’article 125 ci-après.

Article 125[45] :

La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :

–      un certificat de nationalité ;

–      un extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif en tenant lieu ;

–      un bulletin n°3 du casier judiciaire, datant de moins de trois mois ;

–      s’il y a lieu, une attestation par laquelle un parti, un collectif de partis ou un regroupement de partis ou formations politiques légalement reconnus, déclare que ledit parti, collectif de partis ou regroupement de partis ou formations politiques a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle ;

–      une attestation de parrainage d’au moins cinquante élus.

Lorsque l’acte de parrainage ne comprend que des conseillers municipaux, ceux-ci doivent être répartis dans au moins sept des treize régions du Burkina Faso. Cette répartition dans des régions du Burkina Faso n’est pas exigée lorsque, en plus des élus locaux, l’acte de parrainage comprend au moins un député ou lorsqu’il ne comprend que des députés.

L’acte de parrainage comporte les noms, prénoms, la nature du mandat et les signatures authentifiées par une autorité compétente.

Un élu peut parrainer tout candidat de son choix ; toutefois, il ne peut parrainer plus d’un candidat ou remettre en cause son parrainage.  L’autoparrainage n’est pas autorisé.

Le parrainage multiple et le faux parrainage sont nuls. Si cette nullité est susceptible d’entraîner l’annulation d’une candidature, le Conseil constitutionnel le notifie au candidat soixante douze heures avant la date de publication de la liste. Il est accordé un délai de vingt quatre heures au candidat pour procéder au remplacement des parrainages annulés.

Les attestations de parrainage sont établies sur un formulaire conçu et délivré par le Conseil constitutionnel au plus tard trente jours avant la date de clôture de dépôt des candidatures.

Le prix du formulaire est fixé par voie réglementaire.

Article 126[46] :

La déclaration de candidature est déposée au greffe du Conseil constitutionnel, cinquante jours au moins avant le premier tour du scrutin par le candidat ou le mandataire du candidat ou du parti politique qui a donné son investiture. Il en est donné récépissé.

Article 127[47] :

Les candidats sont astreints au dépôt d’une caution qui doit être versée au trésor public. Son montant est de dix millions (10 000 000) de francs. Il en est délivré un reçu.

Dans le cas où le candidat obtiendrait au moins 5% des suffrages exprimés, cette caution lui est remboursée dans les quinze jours qui suivent la proclamation définitive des résultats.

Article 128[48] :

Chaque candidat utilise le titre, la couleur ou le symbole de son choix et est tenu de fournir sa photographie d’identité pour l’impression du bulletin de vote.

En cas de choix par plusieurs candidats de titres ou symboles identiques, le Conseil constitutionnel attribue à chacun d’eux un titre ou un symbole.

Est interdit le choix d’emblème comportant une combinaison des couleurs qui ont une analogie avec le drapeau national.

Est également interdit l’usage des emblèmes comportant des photos ou portraits des héros nationaux. La liste officielle des héros nationaux est déterminée par décret pris en Conseil des ministres.

Article 129 :

Pour s’assurer de la validité des candidatures déposées et du consentement des candidats, le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu’elle juge utile.

Article 130[49] :

Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats et de leurs parrains quarante-deux jours avant le premier tour de scrutin. Cette publication est assurée par affichage au greffe du Conseil constitutionnel.

Il fait procéder en outre à toute autre publication qu’il estime nécessaire.

Article 131[50] :

Le droit de réclamation contre la liste des candidats est ouvert à toute personne s’étant présentée à titre individuel ou ayant été présenté par un parti ou une organisation politique, un collectif de partis ou regroupement de partis ou de formations politiques légalement reconnus.

Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l’expiration du huitième jour suivant celui de l’affichage de la liste des candidats au greffe. Le Conseil constitutionnel statue sans délai.

Article 132 :

Les élections présidentielles se déroulent au scrutin majoritaire à deux tours.

Le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour est déclaré élu.

Article 133 :

Lorsqu’il est nécessaire de procéder à un deuxième tour, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, soixante douze heures après la proclamation des résultats du scrutin.

Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des deux candidats admis à se présenter au second tour, lequel devra se dérouler quinze jours après la date de proclamation des résultats du premier tour de scrutin.

Le candidat qui obtient la majorité relative au second tour est déclaré élu.

CHAPITRE II :DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE

Article 134 :

Tout Burkinabè qui a la qualité d’électeur, peut être élu Président du Faso sous les réserves énoncées à l’article 123 ci-dessus.

Article 135 :

Sont inéligibles :

1)   Les individus privés par décision judiciaire de leurs droits d’éligibilité en application des lois en vigueur ;

2)   Les personnes pourvues d’un conseil judiciaire ;

3)   Les individus condamnés pour fraude électorale.

Article 136 :

Est interdite la publication de la candidature d’une personne inéligible en vertu des dispositions des articles précédents.

CHAPITRE III :DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 137 :

La campagne en vue de l’élection du Président du Faso est ouverte vingt et un jours avant le premier tour du scrutin.

S’il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, la campagne s’ouvre à compter du jour de l’affichage de la liste des candidats au greffe du Conseil constitutionnel. Elle prend fin la veille des élections à zéro heure.

Article 138 :

Le Conseil constitutionnel veille à l’égalité entre les candidats. Il intervient le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d’assurer cette égalité.

Article 139 :

La campagne par voie d’affichage est régie par les dispositions de l’article 69 de la présente loi.

Les panneaux d’affichage sont attribués dans l’ordre de la liste des candidats arrêtée par le Conseil constitutionnel

Article 140 :

La tenue des réunions électorales est régie par les dispositions de la présente loi, celles de la loi portant code de l’information, ainsi que celles régissant les libertés publiques au Burkina Faso.

Les organes de presse d’Etat, s’ils sont saisis, annoncent et couvrent les réunions électorales auxquelles participent les candidats.

Article 141 :

Chaque candidat peut faire imprimer et adresser aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, une circulaire de propagande. Cette circulaire est soumise à la formalité du dépôt légal.

Article 142 :

Pendant la durée de la campagne électorale, les candidats à la Présidence du Faso figurant sur la liste arrêtée et publiée par le Conseil constitutionnel, reçoivent un traitement égal dans l’utilisation des moyens de propagande. Ils peuvent utiliser, à cet effet, les organes de presse d’Etat.

Article 143[51] : supprimé

Article 14486 : supprimé

CHAPITRE IV :DES OPERATIONS ELECTORALES

Article 145 :

Les électeurs sont convoqués par décret, au moins trente jours avant la date du scrutin.

En cas de deuxième tour ou de nouveau tour de scrutin après annulation des élections, la publication du décret de convocation a lieu au plus tard huit jours avant la date du scrutin.

Article 146 :

Pour veiller à la régularité des opérations électorales, le Président du Conseil constitutionnel nomme par ordonnance, des délégués choisis parmi les membres de cette institution.

Munis d’un ordre de mission délivré par le Président du Conseil constitutionnel, ils procèdent, le jour du scrutin, à des contrôles inopinés sur pièces et sur place.

Article 147 :

Les délégués mentionnés à l’article précédent, sont chargés de veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, des opérations de vote, du dépouillement des suffrages et au respect du libre exercice des droits des électeurs et des candidats.

Ils procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l’inscription de toutes observations au procèsverbal, soit avant la publication des résultats des scrutins, soit après.

Les autorités administratives et les présidents de bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de cette mission, ainsi qu’un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales, lorsque le délégué leur en fait la demande.

Les autorités administratives sont tenues de leur assurer la protection nécessaire à la bonne exécution de la mission.

A l’issue du scrutin, le délégué dresse un rapport qu’il remet au Président du Conseil constitutionnel, au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent la clôture du scrutin.

Les observateurs relevant d’organisations spécialisées légalement constituées sont admis. Ils doivent se prendre en charge.

Article 148 :

Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, dans les conditions fixées aux articles 94 à 96 du présent code.

CHAPITRE V : DU CONTENTIEUX

Article 149 :

Tout candidat au scrutin peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d’une requête adressée au Président du Conseil constitutionnel, dans les quarante-huit heures suivant la publication provisoire des résultats du scrutin.

Article 150 :

La requête est déposée au greffe du Conseil constitutionnel. Il en est donné acte par le greffier en chef.

Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués.

Article 151 :

La requête est communiquée par le greffier en chef du Conseil constitutionnel aux autres candidats intéressés, qui disposent d’un délai maximum de vingt-quatre heures pour déposer un mémoire. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le greffier en chef.

Article 152 :

Le Conseil constitutionnel instruit l’affaire dont il est saisi et statue dans les huit jours qui suivent la saisine.

Toutefois, il peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement sont sans influence sur l’éligibilité contestée.

Article 153 :

Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves, de nature à entacher la sincérité du scrutin et à affecter le résultat d’ensemble de celui-ci, il prononce l’annulation de l’élection. Le Gouvernement fixe alors par décret pris en Conseil des ministres, la date du nouveau scrutin qui a lieu au plus tard dans le mois suivant la date de la décision du Conseil constitutionnel.

Titre III:Dispositions relatives à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale

CHAPITRE  I :DISPOSITIONS GENERALES

Article 154[52] :

Le nombre de sièges à l’Assemblée nationale est fixé à cent vingt sept. Les députés sont élus à  raison de seize  sur la liste nationale et de cent onze sur les listes provinciales.

La répartition des sièges sur les listes provinciales est définie conformément au tableau annexé au présent code.

Article 155[53] :

La circonscription électorale est constituée par le ressort du territoire national, pour les députés de la liste nationale et par le ressort territorial de la province pour les députés des listes provinciales.

Des partis ou formations politiques peuvent présenter des listes communes de candidatures dans les circonscriptions de leur choix, sous la bannière d’un des partis alliés.

Lorsqu’un parti ou formation politique ne présente pas de candidat dans une circonscription, son symbole ne figurera pas sur le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs de cette circonscription électorale.

Article 156[54] :

Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin de liste nationale ou provinciale, au suffrage universel direct, égal et secret, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, conformément aux dispositions ci-après :

–          pour le scrutin de liste nationale, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) détermine le quotient électoral en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de députés à élire dans ladite circonscription électorale ;

Il est attribué à chaque liste, autant de sièges de députés que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

–          pour le scrutin de liste provinciale, la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI)  détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de députés à élire dans ladite circonscription électorale ;

Il est attribué à chaque liste, autant de sièges de députés que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle du plus  fort reste.

A cet effet, les restes sont classés par ordre décroissant et les sièges sont attribués aux listes dans l’ordre des plus forts restes. Dans le cas où il ne resterait qu’un seul siège à attribuer et si plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si des listes ont le même nombre de suffrages et les mêmes restes de suffrages, le siège est attribué à la liste ayant présenté le candidat le plus âgé.

Article 157[55] :

Seuls les partis ou formations politiques légalement constitués depuis soixante-dix jours à la date du scrutin et conformément à l’article 13 de la Constitution peuvent présenter des candidats.

Article 158[56] :

La durée de la législature est de cinq ans.

Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent à la date de validation des mandats des députés de la nouvelle législature.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, la durée de la législature issue des élections du 06 mai 2007 est prorogée jusqu’à la validation du mandat des députés de la nouvelle législature. La durée de la  prorogation ne saurait excéder le 03 juin 2013.

Article 159 :

La nouvelle Assemblée nationale se réunit de plein droit, sept jours après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, pour se prononcer sur la validation du mandat de ses membres et pour élire son président et son bureau.

Article 160[57] :

En vue de pourvoir aux vacances qui pourraient se produire, chaque liste de candidats au scrutin dans le ressort de la province et dans le ressort national comprend un nombre de suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir.

En  cas de vacance de sièges à l’Assemblée nationale, il est fait appel aux suppléants dans l’ordre de leur inscription sur la liste des suppléants.

Des élections partielles peuvent être organisées en cas de besoin, sauf dans le dernier tiers de la législature.

Article 161 :

Sauf le cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE II :DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE

Article 162 :

Tout citoyen qui a la qualité d’électeur peut être élu à l’Assemblée nationale, dans les conditions et sous réserves des dispositions des articles 163 à 166 ci-dessous. Article 163 :

Nul ne peut être élu à l’Assemblée nationale, s’il n’est âgé de vingt et un  ans révolus à la date des élections.

Article 164 :

Nul ne peut être élu à l’Assemblée nationale si, requis, il a refusé de satisfaire à ses obligations militaires.

Article 165 :

Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans au moins, à compter de la date du décret de naturalisation.

Les étrangers qui ont acquis la nationalité burkinabé par le mariage ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix  ans au moins.

Article 166 :

Sont inéligibles les individus condamnés, lorsque leur condamnation empêche d’une manière définitive, leur inscription sur une liste électorale.

Les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur la liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils peuvent être inscrits sur la liste électorale.

Sont en outre inéligibles :

1)   les individus privés par décision judiciaire, de leur droit d’ éligibilité en application des lois en vigueur ;

2)   les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.

CHAPITRE III :DES INCOMPATIBILITES

Article 167 [58]:

Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique, exception faite des enseignants titulaires de l’enseignement supérieur et les chercheurs  exerçant dans les centres de recherche scientifique et technologique ainsi que les médecins spécialistes.

Il est également incompatible avec plus de deux mandats électifs à caractère régional ou local.

En conséquence, toute personne visée à l’alinéa précédent, élue à l’Assemblée nationale est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet, par le statut le régissant, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonction, ou en cas de contestation de l’élection, dans les huit jours suivant la décision de validation.

L’exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds, est incompatible avec le mandat de député.

Article 168 :

Un député peut être chargé par le pouvoir exécutif, d’une mission publique au cours de son mandat. L’exercice de cette mission publique est compatible avec le mandat parlementaire, sous réserve de l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale.

Article 169[59] :

Est incompatible avec le mandat de député, la fonction de membre du Conseil supérieur de la communication.

Sont également incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur général adjoint ou de gérant, exercées dans :

1)   les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ;

2)   les sociétés et entreprises dont l’activité consiste, principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement dont plus de la moitié du capital social est constituée de participations de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités ;

3)   Les établissements publics et entreprises placés sous le contrôle de l’Etat.

Article 170 :

Il est interdit à tout député d’accepter en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance, ou toute fonction exercée de façon permanente, en qualité de conseil dans les sociétés, établissements ou entreprises visés à l’article précédent. Il est de même interdit à tout député d’être en cours de mandat, actionnaire majoritaire d’une telle société ou entreprise ou d’un tel établissement.

Article 171[60] :

L’avocat investi d’un mandat électif ne peut accomplir aucun acte  de sa profession, contre l’Etat, ses démembrements y compris les collectivités territoriales. S’il remplit les fonctions de président ou vice président de conseil régional, de maire ou de maire adjoint, il ne peut instrumenter, directement ou indirectement dans les affaires intéressant sa commune et les établissements publics y relevant.

Article 172 :

Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom, suivi de l’indication de sa qualité de député, dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Seront punis d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs les fondateurs, directeurs, ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait figurer le nom d’un député, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus pourront être doublées.

Article 173 :

Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre, est tenu d’établir dans les quinze  jours qui suivent son entrée en fonction, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat. Le député qui, en cours de mandat, a accepté une fonction incompatible avec celuici, ou qui s’est mis dans la situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu de l’article 170 ci-dessus, ou qui a méconnu la nécessité de l’autorisation préalable du bureau de l’Assemblée nationale prévue à l’article 168 ci-dessus est également déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette volontairement de son mandat.

La démission d’office est constatée dans tous les cas par l’Assemblée, à la demande du Président du Faso ou du bureau de l’Assemblée. Elle n’entraîne pas l’inéligibilité.

CHAPITRE IV :DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

Article 174 96:

Tout parti ou formation politique légalement constitué et désireux de participer aux élections législatives doit faire une déclaration de candidature.

Cette déclaration doit comporter :

1)   le titre du parti ou de la formation politique ;

2)   la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote ;

3)   le symbole qui doit y figurer ;

4)   les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de chacun des candidats, leur profession et domicile ; avec la précision pour les agents publics de l’Etat et les agents relevant du code du travail, de leur service, emploi et lieu d’affectation ;

5)   l’indication de la province dans laquelle ils se présentent.

Les partis ne sont pas tenus de présenter des listes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Toutefois, la liste présentée dans une circonscription électorale doit être complète.

Ne peuvent présenter des candidats sur la liste nationale que les partis ou formations politiques qui présentent des candidats sur des listes provinciales.

Une même personne ne peut être candidate que dans une seule circonscription électorale et sur une seule liste.

Article 175 97:

Les dossiers de déclaration de candidature pour chaque candidat doivent comporter les pièces suivantes :

1)   un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;

2)   un certificat de nationalité burkinabè ;

3)   un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

4)   une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il présente sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent code ;

5)   une attestation unique délivrée par le parti ou la formation politique qui investit l’ensemble de ses candidats.

 

96                    La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à ajouter le terme « sexe » au point 4 après prénoms, à remplacer « région » par province au point 5 et créer le quatrième alinéa.

97                    La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à modifier le cinquième point intitulé « une attestation par laquelle le parti ou la formation politique investit les intéressés en qualité de candidat » par la présente version.

Article 17698 :

Les dossiers de déclaration des candidatures sont déposés en exemplaire original unique auprès du Secrétariat général de la Commission électorale  nationale indépendante (CENI), soixante-dix jours au plus tard avant la date du scrutin, par le mandataire du parti politique qui a donné son investiture.

En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, ce délai est ramené à trente jours.

Le Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) délivre un récépissé de ces dépôts.

Article 177 :

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) met en place une commission ad hoc chargée de la validation des candidatures.

Cette commission de validation des candidatures présidée par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) comprend un  représentant de chaque parti ou regroupement de partis politiques prenant part au scrutin.

La commission est assistée d’un représentant du Ministère chargé de l’administration du territoire et d’un représentant des services du Trésor.

Article 17899 :

Chaque parti ou formation politique choisit pour le bulletin unique, une couleur et un symbole distinctif.

Au cas ou plusieurs partis ou formations politiques adopteraient le même titre, la même couleur ou le même signe, le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) détermine pour chacun d’eux le titre, la couleur ou le signe, en leur attribuant par priorité leurs titre, couleur ou signe traditionnels par arrêté pris après avis d’une commission présidée par lui ou son représentant, et comprenant un représentant des partis ou formations  politiques intéressés.

Le choix d’emblème comportant  une combinaison des couleurs  qui ont une analogie avec le drapeau national, est interdit.

 

98  La modification opérée par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à porter le délai de dépôt des dossiers des candidatures à 60 jours au plus tard avant la date du scrutin. Ce délai était de 45 jours. 

La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à remplacer  le terme « double exemplaires » par « exemplaire original unique » à l’alinéa 1.

La loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a  porté  le délai de dépôt des dossiers des candidatures à 70 jours au plus tard avant la date du scrutin.Ce délai était de 60 jours.

99  La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à créer l’alinéa 4.

Est également interdit l’usage des emblèmes comportant des photos ou portraits des héros nationaux

Article 179 :

Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de dix huit mille (18 000) à trois cent soixante mille (360 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 180 :

N’est pas recevable la liste qui :

1)   serait incomplète ;

2)   ne comporterait pas les indications obligatoires prévues à l’article 174 du présent code ;

3)   ne serait pas accompagnée des pièces prévues à l’article 175  du présent code.

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) notifie immédiatement, par écrit au mandataire de la liste, qu’il ne publie pas la déclaration de candidature et indique le motif de son refus.

Article 181[61] :

Est interdite la réception de la candidature d’une personne inéligible.

S’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée en faveur d’une personne inéligible, le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) doit surseoir à la réception de la candidature et saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours.

Article 182 :

Au plus tard, trente jours avant le scrutin, le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) arrête et publie les déclarations de candidatures reçues, modifiées éventuellement compte tenu des dépôts au Secrétariat général de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) par le mandataire de la liste, du reçu de la caution prévue  par l’article 185.

Article 183 [62]:

En cas de contestation d’un acte du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI),  fait en application des articles 181 et 182, les mandataires des listes de candidats, peuvent dans les soixante-douze heures de la publication, se pourvoir devant le tribunal administratif, qui doit statuer dans les trois jours qui suivent sa saisine.

Article 184 :

Après la date limite de dépôt des listes, aucune substitution, aucun retrait de candidature n’est admis.

Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin à zéro heure, en cas de décès ou d’inéligibilité de candidats, le mandataire de la liste fait sans délai, déclaration complémentaire au président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) qui la reçoit s’il y a lieu ; il la publie par voie de presse et en assure la diffusion par affichage dans tous les bureaux de vote concernés. Il en informe le Conseil constitutionnel.

Article 185[63] :

Au plus tard soixante-dix jours avant celui du scrutin, une caution de cinquante mille (50 000) francs par liste présentée doit être versée au trésor public par chaque parti ou formation politique qui présente des candidats. Si le dernier jour est un jour non ouvrable, le versement s’effectue auprès du trésor le premier jour ouvrable suivant. En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, ce délai est ramené à trente jours.

Dans le cas où la liste obtiendrait au moins 10 % des suffrages exprimés, cette caution lui est remboursée dans les quinze jours qui suivent la proclamation définitive des résultats.

CHAPITRE V :DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 186 [64]:

La campagne en vue de l’élection des députés à l’Assemblée nationale est ouverte quinze jours avant la date du scrutin.

Elle prend fin la veille des élections à zéro heure.

Article 187 :

Les dispositions des articles 138 à 140 ci-dessus sont applicables aux élections législatives.

Article 188[65] :

Pendant la campagne électorale, tout parti ou formation politique présentant des candidats en vue des élections législatives utilise les services des organes de presse d’Etat.

Le temps mis à la disposition des partis ou formations politiques est équitablement réparti.

Le temps et les horaires des émissions, ainsi que les modalités de leurs réalisations sont fixés par le Conseil supérieur de la communication.

Article 189[66] :

Le Conseil supérieur de la communication veille à ce que le principe d’égalité entre les partis ou formations politiques soit respecté dans les programmes d’information des organes de presse d’Etat en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, écrits, activités des candidats et la présentation de leur personne.

Article 190[67] : supprimé

CHAPITRE VI :DES OPERATIONS ELECTORALES

Article 191 :

Le scrutin est ouvert à six heures et clos à dix-huit heures, le jour fixé par le décret portant convocation du corps électoral.

Article 192 :

Les opérations électorales se déroulent conformément aux dispositions fixées par les articles 145 à 148 du présent code.

CHAPITRE VII : DU CONTENTIEUX

Article 193 :

Le recours contre l’éligibilité d’un candidat ou d’un suppléant peut être formé devant le Conseil constitutionnel par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la publication des listes des candidats.

Article 194 :

Le recours contre la régularité du scrutin peut être formé devant le Conseil constitutionnel par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la clôture du scrutin.

Article 195 :

Le recours contre la régularité du dépouillement peut être formé devant le Conseil constitutionnel par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la clôture du scrutin.

Article 196 :

Le Conseil constitutionnel statue dans les huit jours de sa saisine.

Article 197 :

Le Conseil constitutionnel se prononce dans les soixante-douze heures sur le recours contre l’éligibilité du suppléant

Article 198

Lorsque de graves irrégularités susceptibles d’affecter le résultat du scrutin sont constatées, le Conseil constitutionnel prononce l’annulation de l’élection. Un nouveau scrutin est alors décidé par décret pris en Conseil des ministres ; il a lieu dans les deux mois qui suivent la décision du Conseil constitutionnel.

Article 199[68] :

Tout candidat au scrutin dispose d’un délai de sept jours à compter de la proclamation des résultats provisoires pour contester la régularité des opérations électorales.

Il est fait application de l’article 201  ci-dessous.

Article 200 :

La requête est communiquée par le greffier en chef du Conseil constitutionnel aux candidats provisoirement élus, qui disposent d’un délai maximum de trois jours francs pour déposer leur mémoire en réponse. Il est donné récépissé du mémoire par le greffier en chef.

Toutefois, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui ne peuvent manifestement avoir une influence sur le résultat des élections sont rejetées, par décision motivée, sans instruction contradictoire préalable.

Article 201 :

Le Conseil constitutionnel statue sur la requête dans les huit jours qui suivent son dépôt. Son arrêt emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau scrutin dans les vingt et un jours qui suivent cette annulation.

Article 202 :

Le député dont l’inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats et l’expiration du délai de recours ou qui, pendant son mandat, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le code électoral est déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée nationale.

La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel, à la requête du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Faso. En outre, en cas de condamnation définitive postérieure à l’élection, la déchéance est constatée, dans les mêmes formes, à la requête du ministère public.

Titre IV: Dispositions Relatives a l’élection des Conseillers Régionaux

CHAPITRE I :DISPOSITIONS GENERALES

Article 203109 :

Il est  élu par commune deux conseillers régionaux.

Pour les communes à statut particulier, il est élu deux conseillers régionaux par conseil d’arrondissement.

L’ensemble des conseillers régionaux d’une même région forme le conseil régional.

Article 204110 :

 

108                  Ce titre qui comporte les articles 203 à 235 a fait l’objet de deux modifications. La première modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à supprimer les dispositions relatives à l’élection des conseillers provinciaux. La deuxième modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à intégrer les dispositions relatives à l’élection des conseillers régionaux. Parmi les articles 203 à 235 ceux qui sont liées à l’élection des conseillers régionaux ont été rétablis. 

109                  Cet article avait été supprimé par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 à la faveur de la suppression des dispositions relatives à l’élection des conseillers provinciaux. Il a été rétabli par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 et est relatif au  nombre de conseillers régionaux par communes. 

La loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à créer un alinéa 2 nouveau pour permettre l’élection de deux conseillers par arrondissement dans les communes à statut particulier.

Les conseillers régionaux  sont élus au sein du conseil municipal, au suffrage indirect, pour un mandat de cinq ans.

Article 205111 :

L’élection des conseillers régionaux a lieu au plus tard trente jours après l’installation officielle de tous les conseils municipaux de la région.

En cas d’annulation de toutes les opérations électorales pour la désignation des conseillers régionaux, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional suivant les dispositions de la présente loi.

En cas de vacance de poste de conseiller régional, il est pourvu au remplacement par le conseil municipal d’origine.

En cas de dissolution du conseil municipal, ses membres au conseil régional perdent d’office leur qualité de conseillers régionaux.

Le maire, l’adjoint au maire ou le président de l’une des commissions permanentes élu conseiller régional est tenu de rendre sa démission dans un délai de trente jours.

Passé ce délai, il est démis d’office de son mandat de maire, d’adjoint au maire ou de président de commission permanente  par l’autorité de tutelle.

Article 206112 : Article supprimé

Article 207113 :

 

110 Cet article avait été supprimé par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 à la faveur de la suppression des dispositions relatives à l’élection des conseillers provinciaux. Il a été rétabli par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 et est relatif à lélection  des conseillers régionaux. 

La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à remplacer  le terme «  de commissions permanentes » à l’alinéa 5, par « l’une des commissions permanentes ».

112                  Cet article a été supprimé par la loi n° 013-2004/AN du 17 avril 2004. Cette disposition concernait l’élection des conseiller provinciaux.

113                  Cet article qui a été supprimé par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 était relatif aux frais d’organisation des élections provinciales. 

La loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 qui l’a rétabli traite de la question des élections régionales

La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à compléter la première phrase de l’alinéa 1 par « à la majorité absolue des membres composant le Conseil »  et à modifier l’alinéa 2 en  introduisant la possibilité de deux à trois tours  de scrutin.

La loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à  supprimer  le terme  « à la majorité absolue » au niveau de l’alinéa 1 et une partie de l’alinéa 2 « si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la  majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative ».

Le conseil municipal élit ses deux conseillers régionaux  au scrutin secret des membres composant le conseil. Les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Si les deux candidats ont le même âge, il est procédé à un tirage au sort

CHAPITRE II :DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE, D’INCAPACITE ET DES INCOMPATIBILITES

Article 208[69] : Article supprimé

Article 209[70] :

Ne peuvent être élus conseillers régionaux les présidents et vice-présidents de conseils régionaux et les conseillers régionaux démis d’office pour malversations, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques.

Article 210[71] : Article supprimé

Article 211[72] : Article supprimé

Article 212[73] :

Tout conseiller régional qui, pour toute cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans l’un des cas d’exclusion prévus par la présente loi, est immédiatement démis de son mandat par arrêté du ministre chargé de l’administration du territoire.

Il peut faire recours devant la juridiction administrative, dans les quinze jours suivant la notification.

CHAPITRE III : DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

Article 213 :

Nul ne peut être candidat simultanément à plusieurs conseils  régionaux

Article 214[74] : Article supprimé

Article 215[75] : Article supprimé

Article 216[76] : Article supprimé

Article 217[77] : Article supprimé

Article 218[78] : Article supprimé

Article 219[79] : Article supprimé

Article 220[80] : Article supprimé

CHAPITRE IV :DE LA CAMPAGNE ELECTORALE  ET DES OPERATIONS DE VOTE  supprimé

Article 221[81] : Article supprimé

Article 222[82] : Article supprimé

CHAPITRE V : DE L’ELECTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS DU CONSEIL REGIONAL

Article 223 :

La réunion des nouveaux conseillers régionaux est convoquée par le gouverneur de région dans la semaine suivant la transmission par les hauts commissaires  des résultats des élections au sein des conseils municipaux.

Article 224 :

Le conseil régional est dirigé par un bureau composé d’un président, d’un premier vice-président et d’un deuxième vice-président.

Article 225[83] :

Le conseil régional élit le président et les vice-présidents parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue des membres composant le conseil.

Si après deux tours de scrutin, aucun candidat  n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Si les deux candidats ont le même âge, il est procédé à un tirage au sort.

Article 226 :

La séance pendant laquelle il est procédé à l’élection du président et des viceprésidents est présidée par le plus âgé des membres du conseil, assisté des deux plus jeunes conseillers sachant lire et écrire.

Article 227 :

Les résultats des élections sont rendus publics dans les vingt-quatre heures, par voie d’affichage au siège du conseil régional.

Ils sont dans le même délai notifiés au gouverneur qui les constate et les publie au Journal officiel du Faso.

Article 228 :

L’élection du président et des vice-présidents peut être frappée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection du conseil régional.

Article 229 :

Lorsque l’élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le président et les vice-présidents ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué au complet pour procéder à leur remplacement dans le délai de quinze jours.

Toutefois, il ne peut statuer que si les 2/3 de ses membres sont présents ou représentés. Aucun conseiller ne peut détenir plus d’une procuration à la fois.

Article 230 :

Le président et les vice-présidents sont élus pour la même durée que le conseil.

CHAPITRE VI :DU CONTENTIEUX  DES ELECTIONS REGIONALES

Article 231 :

Le recours contre l’éligibilité d’un candidat peut être formé devant le tribunal administratif par tout citoyen dans les soixante douze heures suivant la publication de la liste des candidats.

Article 232 :

Le recours contre la régularité du scrutin peut être formé devant le tribunal administratif par tout conseiller dans les soixante-douze heures suivant la clôture du scrutin.

Article 233 :

Le recours contre la régularité du dépouillement peut être formé devant le tribunal administratif par tout conseiller dans les soixante-douze heures suivant l’affichage des résultats.

Article 234 :

Le tribunal administratif statue dans les huit jours de sa saisine.

La  décision du tribunal administratif peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat dans les soixante douze heures. Le Conseil d’Etat statue dans un délai n’excédant pas huit jours.

Article 235 :

Lorsque de graves irrégularités sont constatées et susceptibles d’affecter le résultat du scrutin, la juridiction administrative compétente prononce l’annulation de l’élection.

Un nouveau scrutin est alors décidé par arrêté du ministre chargé de l’administration du territoire. Le scrutin a lieu dans les deux mois qui suivent la décision de la juridiction compétente.

Titre V: Dispositions Relatives a l’élection des Conseillers Municipaux

CHAPITRE  I  DISPOSITIONS GENERALES

Article 236129 :

 

129 Cet article a fait l’objet de deux modifications. La première modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril

2004 a consisté à remplacer « circonscriptions » par « communes ou arrondissements » et « circonscription électorale » par  « des secteurs de cette commune ou de cet arrondissement ».

La deuxième modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à apporter des précisions quant à l’élection des conseillers municipaux en raison de la création des communes urbaines et rurales

La circonscription électorale pour l’élection des conseillers municipaux des communes urbaines et rurales est le secteur et/ou le village.

Il est élu deux conseillers dans chaque village et/ou secteur de la commune.

Il est élu un conseiller supplémentaire dans chaque village ou secteur dont la population est égale ou supérieure à cinq mille habitants.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, il est attribué d’office vingt conseillers à toute commune dont la population totale  ne permet pas d’atteindre vingt conseillers par cumul des villages et des secteurs. La répartition des sièges supplémentaires ainsi  attribués est établie au prorata de la population par village et secteur.

La circonscription électorale pour l’élection des conseillers municipaux des communes urbaines à statut particulier est le secteur et/ou le village.

Il est élu dans chaque secteur de l’arrondissement, trois conseillers.

Il est élu un conseiller supplémentaire pour chaque tranche de quinze mille habitants. Toutefois, le nombre total de conseillers par secteur est limité à six.

Il est élu deux conseillers dans chaque village de l’arrondissement.

Il est élu un conseiller supplémentaire dans chaque village de l’arrondissement dont la population est égale ou supérieure à cinq mille habitants.

Les partis ou formations politiques peuvent présenter une liste commune de candidatures dans les communes ou arrondissements de leur choix sous la bannière d’un des partis alliés.

Lorsqu’un parti ou une formation politique ne présente pas de candidat dans une commune ou dans un arrondissement, son symbole ne figurera pas sur le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs de cette commune ou de cet arrondissement.

Article 237[84] :

L’ensemble des conseillers d’une même commune urbaine ou rurale forme le conseil municipal.

L’ensemble des conseillers d’un même arrondissement forme le conseil d’arrondissement.

Article 238[85] :

Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Les conseillers sortants sont rééligibles.

Tout conseiller municipal qui démissionne librement de son parti ou de sa formation politique en cours de mandat est de droit déchu de son mandat et remplacé par un suppléant.

Article 239[86] :

L’élection a lieu au scrutin de liste à un tour, avec dépôt de liste complète, à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, conformément aux dispositions ci-après :

1)   la commission électorale détermine le quotient électoral en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de conseillers à élire dans ladite circonscription électorale ;

2)   il est attribué à chaque liste autant de sièges de conseillers que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral ;

3)   les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

A cet effet, les sièges sont attribués successivement aux listes pour lesquelles la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui leur ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.

Dans le cas où il ne reste qu’un seul siège à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Et si des listes ont le même nombre de suffrages et la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant présenté le candidat le plus âgé.

Article 240[87] :

En cas d’annulation des opérations électorales ou si le conseil municipal perd plus de la moitié de ses membres, par suite de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à son renouvellement intégral suivant les dispositions de la présente loi.

Lorsque le conseil a perdu le tiers de ses membres, il est procédé à des élections partielles suivant les dispositions du présent code. Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances de postes survenues dans les douze mois qui précèdent le renouvellement des conseillers municipaux.

En vue de pourvoir aux vacances qui pourraient se produire, chaque liste de candidats au scrutin dans le ressort du village, du secteur de la commune ou de l’arrondissement comprend un nombre de suppléants égal au nombre de sièges à  pourvoir.

En cas de vacance de siège au conseil municipal, il est fait appel aux suppléants dans l’ordre de leur inscription sur la liste des suppléants.

Des élections partielles peuvent être organisées en cas de besoin, sauf dans le dernier tiers du mandat du conseil municipal.

CHAPITRE II :DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE D’INCAPACITE ET DES INCOMPATIBILITES

Article 241[88] :

Sous réserve des dispositions des articles 242 à 244 de la présente loi, sont éligibles au conseil municipal, les personnes ayant qualité pour être électeurs conformément aux dispositions des articles 42 et 43 du présent code à la condition qu’elles résident effectivement dans la commune ou qu’elles y aient des intérêts économiques et sociaux certains.

Article 242 :

Ne peuvent être élus conseillers municipaux :

–        les personnes privées du droit de vote ;

–        les personnes qui sont pourvues d’un conseil judiciaire ;

–        les personnes indigentes secourues par le budget communal ;

–        les maires et les conseillers municipaux démis d’office pour malversations mêmes s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques ;

–        les débiteurs admis au bénéfice de la liquidation judiciaire à partir du jugement d’ouverture de la liquidation et pendant un délai de deux  ans ;

–        les étrangers ayant moins  de cinq  ans révolus de nationalité burkinabé.

Article 243135 :

Ne sont pas éligibles comme conseillers municipaux :

–        les contrôleurs d’Etat de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat; – les inspecteurs d’Etat ;

–        les inspecteurs de l’inspection générale des finances ;

–        les militaires en activité ;

–        les gendarmes en activité ;

–        le personnel des corps de la police en activité.

Article 244136 :

Ne sont pas éligibles dans le ressort territorial où ils exercent leurs fonctions :

–        les représentants de l’Etat dans les collectivités territoriales, ainsi que les secrétaires généraux, conseillers techniques et les chefs de cabinet des collectivités territoriales ;

–        les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;

–        les ingénieurs et les conducteurs des travaux publics du service de la  voirie urbaine et vicinale et les agents voyers ;

–       les personnels des corps para militaires ;

–        les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif.

 

135                  La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à créer le premier tiret relatif à l’inéligibilité des contrôleurs d’Etat de l’Autorité supérieure  du contrôle d’Etat.

136                  La modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à ajouter sur la liste des personnes non éligibles dans le ressort territorial où ils exercent leurs fonctions : 

–          les conseillers techniques (au premier tiret) ;

–          les personnels de corps paramilitaires en lieu et place du personnel du corps des sapeurs pompiers et du personnel des corps de la douane (au cinquième tiret).

Article 245[89] :

Pour toute cause d’incompatibilité survenue postérieurement à son élection, tout conseiller municipal se trouvant dans l’un des cas d’exclusion prévus par la présente loi, est immédiatement démis de ses fonctions par arrêté du ministère chargé de l’administration du territoire. Le recours contre l’arrêté est formé devant la juridiction administrative dans les quinze jours suivant la notification.

Le conseiller municipal dont l’inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats et l’expiration du délai de recours ou qui, pendant son mandat, se trouve dans l’un des cas d’inégalité prévus par le code électoral est déchu de plein droit de la qualité de membre du conseil municipal.

La déchéance est constatée par le Conseil d’Etat, à la requête du ministre chargé des collectivités territoriales. En outre, en cas de condamnation définitive postérieure à l’élection, la déchéance est constatée dans les mêmes formes à la requête du ministère public.

CHAPITRE III  DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

Article 246[90] :

Les déclarations de candidatures doivent être formulées par le mandataire d’un parti politique ou d’un regroupement de formations politiques.

Chaque parti ou regroupement de formations politiques ne peut présenter qu’une seule liste de candidats dans la même circonscription électorale.

Les partis ou regroupements de formations politiques ne sont pas tenus de présenter des listes de candidats dans toutes les communes ou dans tous les arrondissements. Toutefois, ils sont tenus de présenter des listes de candidats dans tous les secteurs d’une même commune ou d’un même arrondissement.

La liste présentée dans un secteur doit être complète.

Nul ne peut figurer sur plus d’une liste dans une circonscription électorale.

Nul ne peut être candidat simultanément à plusieurs conseils municipaux ou à plusieurs conseils d’arrondissements.

Article 247139 :

Dans chaque commune, les candidats d’une même liste font une déclaration collective revêtue de leur signature ou de leur empreinte digitale. Toutefois, un candidat pourra signer la déclaration en lieu et place d’un autre, s’il est muni d’une procuration. Nul ne peut bénéficier de plus d’une procuration.

La déclaration de candidature sera déposée auprès de la Commission électorale communale indépendante (CECI) ou de la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA).

La déclaration de candidature déposée auprès du président de la Commission électorale communale indépendante (CECI) ou de la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA) doit comporter :

–          le titre de la liste présentée précisant le parti ou le regroupement de partis politiques ;

–          la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et le symbole qui doit y figurer. Il est interdit le choix de couleur ou de symbole ayant des analogies avec des emblèmes ou le drapeau national. Il est également interdit l’usage des emblèmes comportant des photos ou portraits des héros nationaux ;

–          dans l’ordre de présentation, les noms, prénoms,  sexe, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile des candidats, avec la précision,

 

139 Cet article a fait l’objet de quatre  modifications. La première modification a été opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004. Elle a consisté à ajouter « arrondissement » après « commune », CEIA après CECI. Le délai de déclaration de candidature passe de 45 jours à 60 jours. 

Au 4è tiret « le département » est remplacé par « le secteur ». 

Le dernier alinéa qui est supprimé disposait que la CECI ou la CEIA met en place une commission ad hoc de validation des candidatures. 

La deuxième modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté au 4è tiret à remplacer « l’indication du secteur dans lequel il se présente » par « l’indication du village ou du secteur de la commune dans lequel il se présente ».  Par ailleurs, « le bulletin n° 03 du casier judiciaire datant de moins de trois mois » n’est plus exigé pour le candidat.    La troisième  modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à ajouter au 3ème tiret de l’alinéa 3 le bout de phrase « avec la précision ».

La quatrième modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté d’abord, à ajouter « ou de la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA) » après « (CECI »)  au niveau des alinéas 2 et 3 ; et à créer un alinéa 7 nouveau ainsi libellé : « après la date limite de dépôt des listes, aucune substitution, aucun retrait de candidature n’est admis. Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin à vingt- quatre heures, en cas de décès, ou d’inéligibilité de  candidats, le mandataire de la liste fait sans délai, déclaration complémentaire au président de la Commission électorale nationale indépendante(CENI) qui l’a reçoit s’il y a lieu. Le président la publie par voie de presse et en assure la diffusion et en informe le Conseil d’Etat ».

pour les agents publics de l’Etat et les agents relevant du code du travail, de leur service,  emploi et lieu d’affectation ;

–          l’indication du village ou du secteur de  la commune dans lequel il se présente ;

–          une déclaration d’affiliation à un parti politique officiellement reconnu au moins soixante jours avant la date du scrutin ;

–          une déclaration signée par le ou les membres mandatés par ce parti politique dans les conditions prévues à l’article 246 ci-dessus.

La déclaration de candidature doit être accompagnée pour chaque candidat, des pièces originales suivantes :

1)   le reçu de paiement de la caution prévue à l’article 248 délivré par les services du Trésor ;

2)   une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste, qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi ;

3)   une attestation par laquelle le parti ou le regroupement de partis politiques investit les intéressés en qualité de candidats.

4)   Un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif d’acte de naissance, une photocopie légalisée de  la carte nationale  d’identité burkinabè.

La déclaration de candidature doit être déposée en un exemplaire par un mandataire du parti ou du regroupement de partis politiques ayant donné son investiture, auprès du président de la Commission électorale communale indépendante (CECI) ou de la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA) au plus tard soixante-dix  jours avant la date du scrutin. Il en est délivré récépissé.

Le récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures présentées.

Après la date limite de dépôt des listes, aucune substitution, aucun retrait de candidature n’est admis. Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin à vingt-quatre heures, en cas de décès ou d’inéligibilité de candidats, le mandataire de la liste fait sans délai, déclaration complémentaire au président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) qui la reçoit s’il y a lieu. Le Président la publie par voie de presse et en assure la diffusion et en informe le Conseil d’Etat.

La Commission électorale communale indépendante (CECI) ou la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA) met en place une commission ad hoc de validation des candidatures dont la composition est identique à celle qui figure à l’article 177 de la présente loi.

Article 248140 :

Au plus tard soixante-dix jours avant la date du scrutin, les partis ou regroupements des partis politiques doivent verser pour chaque liste qu’ils présentent, une caution de mille (1 000) FCFA au trésor public.  Si le dernier jour est un jour non ouvrable, le versement s’effectue auprès du trésor public le premier jour ouvrable suivant. Cette caution est remboursée aux listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés.

CHAPITRE IV :DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES OPERATIONS DE VOTE

Article 249 :

Le corps électoral de la commune est convoqué par décret publié trente jours au moins avant la date du scrutin.

Le décret de convocation porte l’indication du nombre de conseillers à élire.

En cas de nouveau tour de scrutin après annulation des élections, la publication du décret de convocation a lieu au plus tard huit  jours avant la date du scrutin.

 

140 Cet article a été modifié à trois reprises. La première modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à porter le délai de paiement de la caution de 45 à 60 jours avant le scrutin. Le montant de la caution qui était de 20.000 FCFA est ramené à 10.000 FCFA.

La deuxième modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 27 mai 2005 a consisté à réduire la caution de 10.000 FCFA à 1.000 FCFA.

La troisième modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à porter le délai de versement de la caution à 70 jours  et à insérer la phrase suivante « si le dernier jour est un jour non ouvrable, le versement s’effectue auprès du trésor public le premier jour ouvrable suivant. » après « trésor public ».

Article 250[91] :

La campagne en vue de l’élection des conseillers municipaux est ouverte quinze jours avant la date du scrutin. Elle prend fin la veille des élections à zéro heure.

Les dates et heures d’ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret.

CHAPITRE V : DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE  LA PROCLAMATION DES RESULTATS

Article 251[92] :

Pour ce qui concerne le référendum, les élections présidentielles et législatives, le Conseil constitutionnel, au vu des résultats et de tous les procès-verbaux des bureaux de vote, effectue le recensement général des votes à son siège, en dresse procès-verbal et proclame les résultats conformément aux dispositions des articles 98 à 100 de la présente loi.

Pour ce qui concerne les élections municipales, le Conseil d’Etat, au vu des résultats et de tous les procès-verbaux des bureaux de vote, effectue le recensement général des votes à son siège, en dresse procès-verbal et proclame les résultats conformément aux dispositions des articles 98 à 100 de la présente loi.

CHAPITRE VI : DE L’ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS

Article 252 :

La réunion des nouveaux conseils municipaux est convoquée par le haut-commissaire pour les communes à statut particulier, et par  le préfet du département pour les autres, dans la semaine suivant la proclamation des résultats par la juridiction administrative.

Article 253 :

Le conseil municipal élit le maire et les adjoints du maire parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue des membres composant le conseil.

Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Article 254 :

La séance pendant laquelle il est procédé à l’élection du maire et des adjoints est présidée par le plus âgé des membres et le secrétariat est assuré par le plus jeune conseiller sachant lire et écrire.

Article 255[93] :

Les résultats des élections sont rendus publics dans les vingt quatre heures de la clôture du scrutin par voie d’affichage au siège du conseil. Ils sont dans le même délai, notifiés au haut-commissaire qui les constate et les publie au Journal officiel du Faso.

Article 256 :

L’élection du maire et des adjoints peut être frappée de nullité dans les mêmes conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection du conseil municipal.

Article 257[94] :

Lorsque l’élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou ses adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué au complet pour procéder à leur remplacement dans le délai de quinze jours. Toutefois, il pourra statuer si les 2/3 de ses membres sont présents ou représentés. Aucun conseiller ne peut détenir plus d’une procuration à la fois.

Article 258[95] :

Le maire et ses adjoints sont élus pour la même durée que le conseil.

La démission du maire et de ses adjoints est adressée à l’autorité de tutelle par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devient définitive à partir de la date de dépôt sur le bureau du maire, de l’acceptation de l’autorité de tutelle. Toutefois, le bureau peut être requis pour expédier les affaires courantes jusqu’à la mise en place d’un nouveau bureau.

CHAPITRE VII  DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS MUNICIPALES

Article 259 :

Le recours contre l’éligibilité d’un candidat peut être formé devant le tribunal administratif par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la publication de la liste des candidats.

Article 260 :

Le recours contre la régularité du scrutin peut être formé devant le tribunal administratif par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la clôture du scrutin.

Article 261 :

Le recours contre la régularité du dépouillement peut être formé devant le tribunal administratif par tout citoyen, dans les soixante-douze heures suivant la clôture du scrutin.

Article 262 [96]:

Le tribunal administratif statue dans les huit jours de sa saisine.

La décision du tribunal administratif  peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat dans les soixante douze heures. Le Conseil d’Etat statue dans un délai n’excédant pas huit  jours.

Tout candidat au scrutin dispose d’un délai de soixante douze heures à compter de la proclamation des résultats provisoires pour contester lesdits résultats.

Le Conseil d’Etat statue sur la requête dans les huit jours qui suivent son dépôt. Son arrêt emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau scrutin dans les soixante jours qui suivent cette annulation.

Article 263[97] :

Lorsque des irrégularités graves susceptibles d’affecter le résultat du scrutin sont constatées, la juridiction administrative compétente prononce l’annulation de l’élection. Un nouveau scrutin est alors décidé par décret pris en Conseil des ministres ; il a lieu dans les deux mois qui suivent la décision de la juridiction compétente.

Article 264 :

Le tribunal administratif se prononce dans les soixante-douze heures sur le recours contre l’éligibilité du remplaçant.

Titre IV: Dispositi Transitoires et Finales

Article 265[98] : supprimer

Article 266

Des textes réglementaires définiront en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

Article 267

La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l’Etat.
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[bc_collapse title=”REPARTITION DES SIEGES A L’ASSEMBLEE NATIONALE” open=”y/n”]

PROVINCE NOMBRE DE SIEGES
Par province Territoire national
1. BALE 2 16
2. BAM 2
3. BANWA 2
4. BAZEGA 2
5. BOUGOURIBA 2
6. BOULGOU 4
7. BOULKIEMDE 4
8. COMOE 2
9. GANZOURGOU 2
10. GNAGNA 3
11. GOURMA 2
12. HOUET 6
13. IOBA 2
14. KADIOGO 9
15. KENEDOUGOU 2
16. KOULPELOGO 2
17. KOMONDJARI 2
18. KOMPIENGA 2
19. KOURITENGA 2
20. KOURWEOGO 2
21. KOSSI 2
22. LERABA 2
23. LOROUM 2
24. MOUHOUN 2
25. NAHOURI 2
26. NAMENTENGA 2
27. NAYALA 2
28. NOUMIEL 2  
29. OUBRITENGA 2
30. OUDALAN 2
31. PASSORE 3
32. PONI 2
33. SANGUIE 2
34. SANMATENGA 4
35. SENO 2
36. SISSILI 2
37. SOUM 2
38. SOUROU 2
39. TAPOA 2
40. TUY 2
41. YAGHA 2
42. YATENGA 4
43. ZIRO 2
44. ZONDOMA 2
45. ZOUNDWEOGO 2
TOTAL 111 16

 

Récapitulatif de la répartition des sièges par niveau de circonscription :

–         niveau provincial :  111

–         niveau national :  16

–         total :                   127 sièges

 


[1] La modification faite par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à ajouter le membre de phrase « pour ces opérations, la CENI est assistée à sa demande par le ministère chargé de l’administration du territoire dans les conditions définies par décret pris en Conseil des ministres ». La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à remplacer « le ministre chargé de l’administration du territoire» par  «administration publique ».

 

[2] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à ajouter un alinéa  2 libellé comme suit « le contrôle des comptes financiers de la CENI relève de la Cour des comptes ».

 

[3] La modification faite par la loi n° 013-2004 du 27 avril 2004 a consisté à supprimer au deuxième tiret « à la relégation » après « condamnées ».

[4] La modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à remplacer « mouvance présidentielle » par la « majorité ».

[5] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à compléter l’alinéa 4 par « les rapporteurs sont nommés par arrêté du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ».

[6] Cet article a subi quatre modifications. La première modification opérée par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à introduire la commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA). La deuxième modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a supprimé, au niveau régional, la Commission électorale régionale indépendante (CERI) à la suite de la suppression de la région comme circonscription électorale. Un dernier alinéa avait été ajouté à cet article. Il est ainsi libellé : « l’ensemble des démembrements n’est mis en place par la CENI, qu’à l’occasion des élections nationales et référendaires. En cas d’élections municipales, seules les CECI et les CEIA sont mises en place ». La troisième modification faite par la loi n° 024-2005 du 25 mai 2005 a consisté à supprimer la CEDI au niveau départemental ainsi que le dernier alinéa précédemment ajouté.  La quatrième modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à insérer un 2e alinéa libellé ainsi qu’il suit : « Hors du territoire national, la commission électorale nationale indépendante (CENI) prend les dispositions nécessaires pour l’organisation des scrutins référendaires et présidentiels dans les ambassades et consulats généraux du Burkina Faso ».

 

[7] La modification opérée par la loi n° 024-2005 du 25 mai 2005 a consisté à ramener le nombre de rapporteur à la CEPI de deux à un.

L’alinéa 3 de cet article dans sa version initiale (loi n° 014-2001 du 03 juillet 2001) disposait que « les autres membres sont choisis parmi les personnalités désignées par les partis et formations politiques de la mouvance présidentielle et de l’opposition sur une base paritaire ».

Cet alinéa 3 a été supprimé et remplacé par « les postes de vice-président et de rapporteur sont repartis entre les partis et formations politiques de la majorité et de l’opposition ».

[8] La modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à supprimer la Commission électorale départementale indépendante (CEDI) et à créer la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA).

 

[9] La modification introduite par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 concerne le remplacement du mot « départementale » par « arrondissement ».

 

[10] La modification introduite concerne le remplacement du mot « départementale » par « communale ».

 

[11] Cet article a subi deux modifications. La première intervenue par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à fixer les rémunérations et autres traitements des membres de la CENI et de ses démembrements par décret.

La seconde opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à supprimer l’alinéa donnant au secrétaire général de la CENI le rang de secrétaire général de département ministériel et à créer un nouvel alinéa qui dispose que « le statut des membres de la CENI et des personnels techniques et administratifs est défini par décret pris en Conseil des ministres ».

 

[12] Cet article a subi deux modifications :

La  première modification  a été opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a  consisté à insérer la formule du serment.  La  deuxième, opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à insérer  deux alinéas portant respectivement sur l’entrée en fonction des membres de la CENI et sur la mise en activité des membres des démembrements par arrêté du président de la CENI.

 

[13] Idem.

 

[14] Idem.

 

[15] Idem.

 

[16] Idem.

 

[17] La modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté en la suppression au point 2 de « provinciales et municipales » après « élections locales ».

[18] La modification faite par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à prendre au point 1 « le village ou le secteur » comme domicile en lieu et place « du département ou la commune ». La modification opérée par la loi n° 019/2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à ajouter un quatrième point intitulé « les Burkinabè résidant à l’étranger et régulièrement immatriculés à l’ambassade ou au consulat général dans le pays de leur résidence ».

 

[19] La modification opérée  par la loi n° 019/2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à remplacer à l’article 49, alinéa 1 le terme « doivent également être inscrites » par « sont également inscrites ».

 

[20] La modification opérée par la loi n° 019/2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à ajouter « publiées  puis », à supprimer « de la préfecture », à ajouter  « de l’ambassade ou du consulat général », à remplacer « elles » par « listes communales », à supprimer « et communiqué au fichier national des électeurs » et ajouter « les listes provinciales et les listes des ambassades et des consulats généraux sont communiquées au fichier national des électeurs ».

[21] La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à créer un alinéa 2 « la CENI fixe les lieux où les citoyens visés dans le présent article peuvent se faire recenser ».

[22] La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté d’abord,  à supprimer « ne » après « elles »,  « que » après « recevables » et à remplacer « septième «  par « quinzième ».

[23] La modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à supprimer la commission électorale départementale indépendante (CEDI) et à intégrer la commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA). Par ailleurs dans cet article, l’arrondissement vient s’ajouter aux structures administratives chargées de conserver les radiations d’office dans les archives.

La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à supprimer « préfecture » et ajouter « et de l’ambassade ou du consulat général ».

[24] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à ajouter « heures » à l’alinéa 1 et créer les alinéas 3 et 4.

 

[25] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à supprimer au niveau de l’alinéa 1 « chaque département » et « ou le préfet ».

 

[26] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à ajouter l’alinéa 2.

[27] La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à créer trois articles qui sont : article 71 bis, article 71 ter et article 71 quater. Ces articles  traitent des attributions du Conseil supérieur de la communication en période de campagne électorale.

[28] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à supprimer à l’alinéa 1 le terme « de chaque département » après village.

[29] Cet article a été modifié à deux reprises. La première modification réalisée par la  loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à ajouter « arrondissement » et à remplacer « province » par « circonscription électorale ». La deuxième modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à supprimer « départementale » et à remplacer « collectivités locales » par« collectivités territoriales ».

La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à éclater cet article en 3 alinéas tout en portant la composition du bureau de vote à cinq personnes pour les élections couplées.

 

[30] La  modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à supprimer « départementale » et à intégrer « arrondissement ».

 

[31] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté au rajout du « et heures » après « date » à l’alinéa 1.

 

[32] La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à  ajouter « au moins » après « les bulletins en nombre »  et « pour  chaque scrutin » après «  électeurs inscrits ».

[33] La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à ajouter les premier et dernier alinéas. En outre, il a été procédé à la suppression à l’alinéa 2 du membre de phrase « ou de tout autre titre lui conférant le droit de voter ».

[34] La modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à remplacer au dernier alinéa le membre de phrase « et dans la paume de sa main, par l’apposition d’un timbre à encre indélébile » par « en outre, l’électeur trempe un doigt dans l’encre indélébile jusqu’à la base de l’ongle ».

La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à remplacer au dernier alinéa le membre de phrase « par la signature ou le paraphe de l’un des membres du bureau » par « sa signature ou son empreinte digitale ».

 

[35] La modification opérée par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à supprimer les deux derniers tirets dont le premier disposait que « si un bulletin comporte plusieurs choix, le vote est nul » alors que le deuxième disposait que « tout bulletin non paraphé est nul ».

 

[36] La première modification réalisée par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à insérer les deux premiers tirets « les bulletins comportant plusieurs choix » et « les bulletins non paraphés conformément à l’article 76 ci-dessus ».

 

[37] Cet article a fait l’objet de trois modifications. La première opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à supprimer le « b) » relatif aux formalités « pour les élections provinciales » et à insérer « arrondissement » aux deux premiers alinéas.

La seconde modification opérée par la loi n° 024-2005 du 25 mai 2005 a consisté à supprimer les CEDI, les mots « départementale » et « départementaux ».

La troisième modification opérée par la loi n°003-2010 /AN du 25 janvier 2010 a consisté à supprimer « des membres » au premier alinéa et à  l’ajout au deuxième alinéa du membre de phrase « pour les élections nationales et au président du Conseil d’Etat pour les élections municipales ».

[38] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à remplacer à la 5è ligne de l’alinéa 1 le mot « publication » par « proclamation »  à ajouter «Conseil d’Etat » à la 4è ligne de l’alinéa 1 et à la 1ere ligne de l’alinéa 2.

 

[39] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté a rajouter « ou le Conseil d’Etat » à la 2ème ligne.

 

[40] La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à l’ajout de « des scrutins référendaires, de  de l’élection présidentielle  et des élections législatives et le Conseil d’Etat les résultats  définitifs des élections locales. » après « les résultats définitifs ».

[41] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à créer un 2èmealinéa.

[42] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à ajouter le membre de phrase « ainsi que tout citoyen inscrit sur une liste électorale ».

[43] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à supprimer le terme « sous le patronage » à la 1ère ligne et le terme  « regroupement de parti » à la 2ème ligne de l’alinéa 2.

 

[44] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à ajouter le point 8 intitulé « les attestations de parrainage prévues à l’article 125 ci-après ».

[45] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  avait  consisté à ajouter un 5èmetiret intitulé « les attestations de parrainage de 50 députés et/ou conseillers municipaux repartis dans au moins 7 des 13 régions du Burkina Faso. L’acte de parrainage comportant les noms, prénoms, nature du mandat et signatures légalisées est irrévocable. Un élu peut  parrainer un candidat ne relevant pas de son parti, toutefois, il ne peut parrainer plus d’un candidat.

La modification opérée par la loi n°003-2010/AN du 25 janvier 2010, a consisté à reformuler le 5èmetiret en ces termes « une attestation de parrainage d’au moins cinquante élus » et à  l’ajout de 6 autres alinéas.

 

[46] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à supprimer l’alinéa 2 « les fonctionnaires et agents publics de l’Etat, candidats ou non à des élections et désirant battre campagne, bénéficient sur leur demande, d’un congé spécial ou d’une mise en disponibilité et d’une reprise de leur service à l’expiration des délais consentis par les textes réglementaires » et l’alinéa 3 « les agents relevant du code de travail, candidats ou non à des élections et désirant battre campagne bénéficient sur leur demande d’un congé spécial non rémunéré.

La modification opérée par la loi n°003-2010/AN du 25 janvier 2010 a consisté  à porter de 45  à 50 jours le délai de dépôt de candidature au greffe du Conseil constitutionnel.

 

[47] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à remplacer respectivement aux alinéas 1 et 2  « cinq millions (5 000 000) » par « dix millions (10 000 000), « 10% des suffrages exprimés » par 5% des suffrages exprimés.

 

[48] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à  créer un 4èmealinéa intitulé « est également interdit l’usage des emblèmes comportant des photos ou portraits des héros nationaux ». La modification oprérée par la loi n°003-2010 du 25 janvier 2010 à consisté à  ajouter au dernier alinéa la phrase suivante :  « la   liste officielle des héros nationaux est déterminée par décret pris en Conseil des ministres ».

[49] La modification  opérée par la loi n°003-2010/AN du 25 janvier 2010 a consisté à ajouter  « et de leurs parrains » après « candidats ».

[50] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à ajouter  au premier alinéa le membre de phrase « s’étant présentée »  et remplacer « regroupement d’organisations » par « regroupement de partis ou de formations politiques ».

[51] Cet article a été supprimé par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012. 86 Idem.

[52] La modification faite par la loi n° 013-2004/AN  du 27 avril 2004 a modifié le nombre de députés sur la liste nationale, qui passe de 21 à 15. La liste régionale qui comptait 90 députés passe à 96 députés.

La modification opérée par la  loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à augmenter  le nombre de sièges à l’Assemblée nationale : de « cent onze » à « cent vingt sept ». Cette modification a aussi haussé le nombre des députés  sur la liste nationale et sur les listes provinciales ; pour la liste nationale, ce nombre passe de «  quinze » à « seize ».Concernant les listes provinciales, le nombre  passe de  « quatre vingt-seize » à  « cent onze ».

 

[53] La modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à remplacer « région » par « province » et « liste régionales » par « listes provinciales » dans la mesure où la province devient la circonscription électorale.

 

[54] La modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a  consisté à remplacer au premier alinéa et au deuxième tiret « liste régionale » par « liste provinciale » dans la mesure où la province est devenue une circonscription électorale.

 

[55] La modification opérée par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à porter le délai de 60 jours à 70 jours.

 

[56] La modification opérée par la  loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à ajouter un alinéa 3 portant prorogation du mandat des députés.

[57] La modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à remplacer au premier alinéa « région » par « province ».

[58] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à remplacer l’alinéa 1 de cet article «le cas du personnel enseignant » par « des enseignants titulaires de l’enseignement supérieur et les chercheurs exerçant dans les centres de recherche scientifique et technologique ».

[59] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à remplacer «Conseil supérieur de l’information » par « Conseil supérieur de la Communication ».

 

[60] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à modifier l’article 171 dont le contenu était  « il est interdit à tout avocat, investi d’un mandat parlementaire d’exercer directement sa profession. En outre, l’intérimaire assurant la fonction de son cabinet ne peut plaider, consulter contre l’Etat, les collectivités et établissements publics, dans les affaires commerciales et civiles » par la présente version.

[61] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à remplacer à l’alinéa 2 « le Conseil constitutionnel » par « le tribunal administratif ».

[62] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à remplacer à l’alinéa 2 « le Conseil constitutionnel » par « le tribunal administratif ».

 

[63] La modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à porter le délai qui était 45 jours à 60 jours. Par ailleurs, la caution par liste présentée qui était 100.000 FCFA a été ramenée à 50.000 FCFA.

La loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a augmenté  le délai de 60  à 70 jours avant le jour du scrutin concernant le versement de la caution au trésor public .Cette modification a aussi inséré un membre de phrase « si le dernier jour est un  jour non ouvrable, le versement s’effectue auprès du trésor  le premier jour ouvrable suivant ».

 

[64] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à remplacer « vingt un  jours» par « quinze  jours».

[65] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à remplacer, à l’alinéa 3, « Conseil supérieur de l’information » par « Conseil supérieur de la communication ».

 

[66] Idem

 

[67] La modification opérée par la loi n°019-2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à remplacer « Conseil supérieur de l’information » par « Conseil supérieur de la communication » et « Conseil constitutionnel »  par Conseil d’Etat ».

Cet article a été supprimé par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012.  Son contenu  figure désormais à l’article 71 quater et il est relatif au recours contre les actes du Conseil supérieur de la communication.

[68] La loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à porter le délai dont dispose le candidat,  à compter de la proclamation des résultats  provisoires  pour contester la régularité des opérations électorales de « cinq »  à « sept »  jours.

[69] Cet article a été supprimé par la loi n° 013-2004/AN du 17 avril 2004. Cette disposition concernait l’élection des conseiller provinciaux.

 

[70] Cet article avait été supprimé par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004. Il a été rétabli par la loi n° 024-2005 du 25 mai 2005.

 

[71] Cet article a été supprimé par la loi n° 013-2004/AN du 27 août 2004.

 

[72] Cet article a été supprimé par la loi n° 013-2004/AN du 27 août 2004.

 

[73] Cet article a été supprimé par la n° 013-2004/AN du 27 avril 2004. Il a été rétabli par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005.

[74] Idem.

[75] Cet article a été supprimé par la loi n° 013-2004/AN du 17 avril 2004. Cette disposition concernait l’élection des conseiller provinciaux.

 

[76] Idem.

 

[77] Idem

.

[78] Idem.

 

[79] Idem.

 

[80] Idem.

 

[81] Idem.

 

[82] Idem.

[83] Cet article qui concernait l’élection du président et des vice-présidents du conseil provincial a fait l’objet d’une suppression par la loi n°013-2004/AN du 27 avril 2004.  Il a été rétabli par la loi n°024-2005/AN du 25 mai 2005 et a consisté à remplacer conseil provincial par conseil régional.

La loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à ajouter au niveau de l’alinéa 2 la phrase suivante : « si les deux candidats ont le même âge, il est procédé à un tirage au sort ».

 

[84] La modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 supprime l’ancienne version de cet article qui disposait que : « le conseil municipal est formé par les conseillers élus des secteurs qui composent la commune. « Dans les arrondissements communaux auxquels sont rattachés des villages, le conseil d’arrondissement comprend également les délégués administratifs desdits villages ».

 

[85] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à créer l’alinéa 2 qui sanctionne le conseiller municipal démissionnaire de son parti en cours de mandat.

[86] Cet article a été modifié par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004. L’ancienne version de cet article traitait de « la représentation proportionnelle et au plus fort reste » et de la « règle du plus fort reste ».

 

[87] Cet article a été modifié par la  loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 .L’innovation apportée à cet article a consisté à remplacer au deuxième alinéa, le membre de phrase «  il est fait application de l’article 205 du présent code » par «  il est procédé à des élections partielles suivant les dispositions du présent code. Toutefois, il n’est pas pourvu…. conseillers municipaux ».

La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à créer  3  alinéas (3, 4, 5) relatifs à la vacance de siège et aux élections partielles.

[88] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à ajouter le bout de phrase « conformément aux dispositions des articles 42 et 43 du présent code » après les personnes ayant qualité pour être électeurs (2ème ligne).

 

[89] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à créer les deux derniers alinéas (2 et 3) relatifs à la déchéance du conseiller municipal déclaré inéligibilité et à la constatation de cette déchéance par le Conseil d’Etat .

[90] La modification a été opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004. L’ancienne version qui comportait un seul alinéa disposait que « les déclarations de candidatures doivent être formulées par le mandataire d’un parti politique ou d’un regroupement de formations politiques, conformément aux dispositions de l’article 213 du présent code ».

 

 

[91] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à ajouter « et heures » après « dates » à l’alinéa 2.

[92] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à ajouter le bout de phrase  « pour ce qui concerne le referendum, les élections présidentielles et législatives » à l’alinéa 1 et à créer l’alinéa 2 relatifs aux élections municipales dont la proclamation des résultats se fait par le Conseil d’Etat.

[93] La modification opérée par la loi n°024-2005/AN du 27 mai 2005 a consisté à notifier les résultats au haut commissaire en lieu et place du préfet.

 

[94] La modification faite par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à préciser les conséquences de la cessation de fonctions du maire ou ses adjoints. L’ancienne version de cet article se contentait de disposer que « lorsque l’élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou ses adjoints ont cessé leurs fonctions, il est fait application de l’article 229 de la présente loi ».

 

[95] La modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à préciser les formalités relatives à la démission du maire et de ses adjoints. L’ancienne version de l’article 258 qui comportait deux alinéas disposait : « le maire et ses adjoints sont élus pour la même durée que le conseil. La démission du maire et de ses adjoints est régie par les dispositions de l’article 230 du présent code ».

[96] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à créer les  alinéas (3, 4 et 5) relatifs à la constatation des résultats par tout candidat, au délai dont dispose le Conseil d’Etat pour statuer  et aux effets de l’annulation de l’élection..

 

[97] La modification a été opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004. L’ancienne formulation était ainsi libellée : « lorsque des irrégularités graves susceptibles d’affecter le résultat du scrutin sont constatées, il est fait application de l’article 235 de la présente loi ».

[98] La modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à ajouter un second alinéa au titre des dispositions transitoires. L’ancienne version était constituée uniquement du premier alinéa.

La seconde modification effectuée par la loi n° 002-2006/AN du 27 février 2006 a consisté à insérer un troisième alinéa qui permet aux démembrements de la CENI, ayant participé à l’organisation de l’élection présidentielle du 13 novembre 2005, de continuer à mener leurs activités jusqu’à la proclamation des résultats définitifs des élections municipales de 2006. La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à supprimer l’article 265.

Constitution

La Constitution du Burkina Faso

Adoptée par le Référendum du 02 juin 1991
Révisée par les lois numéros :

002/97/ADP du 27 janvier 1997 ;
003-2000/AN du 11 avril 2000 ;
001-2002/AN du 22 janvier 2002 ;
015-2009/AN du 30 avril 2009 ;
023-2012/AN du 18 mai 2012 ;
033- 2012/AN du 11 juin 2012.
Décrets de promulgation :

Kiti N°AN-VIII-330/FP/PRES du 11 juin 1991 ;
Décret N°97-063/PRES du 14 février 1997 ;
Décret N°2000-151/PRES du 25 avril 2000 ;
Décret N°2002-038/PRES du 05 février 2002 ;
Décret N°2009-438/PRES du 30 juin 2009 ;
Décret N° 2012-616/PRES du 20 juillet 2012.
Préambule

Nous, Peuple souverain du Burkina Faso ;
CONSCIENT de nos responsabilités et de nos devoirs devant l’histoire et devant l’humanité ;

FORT de nos acquis démocratiques1 ;

ENGAGE à préserver ces acquis et animé de la volonté d’édifier un État de droit garantissant l’exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la dignité2, la sûreté, le bien-être, le développement, l’égalité et la justice comme valeurs fondamentales d’une société pluraliste de progrès et débarrassée de tout préjugé ;

REAFFIRMANT notre attachement à la lutte contre toute forme de domination ainsi qu’au caractère démocratique3 du pouvoir ;

DETERMINE à promouvoir l’intégrité, la probité, la transparence, l’impartialité et l’obligation de rendre compte comme des valeurs républicaines et éthiques propres à moraliser la vie de la Nation ;

RECONNAISSANT la chefferie coutumière et traditionnelle en tant qu’autorité morale dépositaire des coutumes et des traditions dans notre société ;

RECONNAISSANT que la promotion du genre est un facteur de réalisation de l’égalité de droit entre hommes et femmes au Burkina Faso ;

RECHERCHANT l’intégration économique et politique avec les autres pays et peuples d’Afrique en vue de la construction d’une unité fédérative de l’Afrique ;

SOUSCRIVANT à la déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et aux instruments internationaux traitant des problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels ;

REAFFIRMANT solennellement notre engagement vis-à-vis de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ;

DESIREUX de promouvoir la paix, la coopération internationale, le règlement pacifique des différends entre États, dans la justice, l’égalité, la liberté et la souveraineté des peuples ;

CONSCIENT de la nécessité absolue de protéger l’environnement ;

APPROUVONS ET ADOPTONS la présente Constitution dont le présent préambule fait partie intégrante.

 

Titre I: Des droits et devoirs fondamentaux

Chapitre I – des droits et devoirs civils

Article premier

Tous les Burkinabé naissent libres et égaux en droits.

Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis par la présente Constitution. Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l’ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue , la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées. ;

Article 2

La protection de la vie, la sûreté et l’intégrité physique sont garanties. Sont interdits et punis par la loi, l’esclavage, les pratiques esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les sévices et les mauvais traitements infligés aux enfants et toutes les formes d’avilissement de l’Homme.

Article 3

Nul ne peut être privé de sa liberté s’il n’est poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi. Nul ne peut être arrêté, gardé, déporté ou exilé qu’en vertu de la loi.

Article 4

Tous les Burkinabé et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie. Le droit à la défense y compris celui de choisir librement son défenseur est garanti devant toutes les juridictions.

Article 5

Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. La loi pénale n’a pas d’effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable. La peine est personnelle et individuelle.

Article 6

La demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance de toute personne sont inviolables. Il ne peut y être porté atteinte que selon les formes et dans les cas prévus par la loi.

Article 7

La liberté de croyance, de non-croyance, de conscience, d’opinion religieuse, philosophique, d’exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique libre de la coutume ainsi que la liberté de cortège et de manifestation sont garanties par la présente Constitution, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de la personne humaine.

Article 8

Les libertés d’opinion, de presse et le droit à l’information sont garantis. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 9

La libre circulation des personnes et des biens, le libre choix de la résidence et le droit d’asile sont garantis dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 10

Tout citoyen Burkinabé a le devoir de concourir à la défense et au maintien de l’intégrité territoriale. Il est tenu de s’acquitter du service national lors qu’il en est requis.

Chapitre II – Des droits et devoirs politiques

Article 11

Tout Burkinabé jouit des droits civiques et politiques dans les conditions prévues par la loi.

Article 12

Tous les Burkinabé sans distinction aucune ont le droit de participer à la gestion des affaires de l’Etat et de la société. A ce titre, ils sont électeurs et éligibles dans le s conditions prévues par la loi.

Article 13

Les partis et formations politiques se créent librement. Ils concourent à l’animation de la vie politique, à l’information et à l’éducation du peuple ainsi qu’à l’expression du suffrage. Ils mènent librement leurs activités dans le respect des lois. Tous les partis ou formations politiques sont égaux en droits et en devoirs. Toutefois, ne sont pas autorisés les partis ou formations politiques tribalistes, régionalistes, confessionnels ou racistes.

Chapitre III – Des droits et devoirs économiques

Article 14

Les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie.

Article 15

Le droit de propriété est garanti. Il ne saurait être exercé contrairement à l’utilité sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l’existence ou à la propriété d’autrui. Il ne peut y être porté atteinte que dans les cas de nécessité publique constatés dans les formes légales. Nul ne saurait être privé de sa jouissance si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste indemnisation fixé e conformément à la loi. Cette indemnisation doit être préalable à l’expropriation sauf cas d’urgence ou de force majeure.

Article 16

La liberté d’entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 17

Le devoir de s’acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi, s’impose à chacun

Chapitre IV – Des droits et devoirs sociaux et culturels

Article 18

L’éducation, l’instruction, la formation, le travail, la sécurité sociale, le logement, le sport, les loisirs, la santé, la protection de la Maternité et de l’Enfance, l’assistance aux personnes âgées ou handicapées et aux cas sociaux, la création artistique et scientifique, constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir.

Article 19

Le droit au travail est reconnu et est égal pour tous. Il est interdit de faire des discriminations en matière d’emploi et de rémunération en se fondant notamment sur le sexe, la couleur, l’origine sociale, l’ethnie ou l’opinion politique.

Article 20

L’Etat veille à l’amélioration constante des conditions de travail et à la protection du travail.

Article 21

La liberté d’association est garantie. Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement aux activités des associations créées. Le fonctionnement des associations doit se conformer aux lois et règlements en vigueur. La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limitation autres que celles prévues par la loi.

Article 22

Le droit de grève est garanti. Il s’exerce conformément aux lois en vigueur.

Article 23

La famille est la cellule de base de la société. L’Etat lui doit protection. Le mariage est fondé sur le libre consentement de l’homme et de la femme. Toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ethnie, l’origine sociale, la fortune est interdite en matière de mariage. Les enfants sont égaux en droits et en devoirs dans leurs relations familiales. Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants. Ceux-ci leur doivent respect et assistance.

Article 24

L’Etat œuvre à promouvoir les droits de l’enfant.

Article 25

Le droit de transmettre ses biens sur succession ou libéralité est reconnu conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 26

Le droit à la santé est reconnu. L’Etat œuvre à la promouvoir.

Article 27

Tout citoyen a le droit à l’instruction. L’enseignement public est laïc. L’enseignement privé est reconnu. La loi fixe les conditions de son exercice.

Article 28

La loi garantit la propriété intellectuelle. La liberté de création et les œuvres artistiques, scientifiques et techniques sont protégées par la loi La manifestation de l’activité culturelle, intellectuelle, artistique et scientifique est libre et s’exerce conformément aux textes en vigueur.

Article 29

Le droit à un environnement sain est reconnu ; la protection, la défense et la promotion de l’environnement sont un devoir pour tous.

Article 30

Tout citoyen a le droit d’initier une action ou d’adhérer à une action collective sous forme de pétition contre des actes :

  • lésant le patrimoine public ;
  • lésant les intérêts de communautés sociales ;
  • portant atteinte à l’environnement ou au patrimoine culturel ou historique.

Titre II: De l’état et de la souveraineté nationale

Article 31
Le Burkina Faso est un Etat démocratique, unitaire et laïc. Le Faso est la forme républicaine de l’Etat.

Article 32
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce dans les conditions prévues par la présente Constitution et par la loi.

Article 33
Le suffrage est direct ou indirect et exercé dans les conditions prévues par la loi. Le suffrage direct est toujours universel, égal et secret.

Article 34
Les symboles de la Nation sont constitués d’un emblème, d’armoiries, d’un hymne et d’une devise. L’emblème est le drapeau tricolore de forme rectangulaire et horizontale, rouge et vert avec, en son centre, une étoile jaune-or à cinq branches.
La loi détermine les armoiries ainsi que la signification de ses éléments constitutifs.
L’hymne national est le DITANYE.
La devise est : UNITE – PROGRES – JUSTICE.

Article 35
La langue officielle est le français.
La loi fixe les modalités de promotion et d’officialisation des langues nationales.
Titre III: Du président du Faso

Article 36
Le Président du Faso est le chef de l’Etat. Il veille au respect de la Constitution.
Il fixe les grandes orientations de la politique de l’Etat.
Il incarne et assure l’unité nationale.
Il est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l’Etat, du respect des accords et des traités.

Article 37
Le Président du Faso est élu pour cinq ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois.

Article 38
Tout candidat aux fonctions de Président du Faso doit être Burkinabè de naissance, être âgé de trente cinq ans au moins et de soixante quinze ans au plus à la date du dépôt de sa candidature et réunir les conditions requises par la loi.

Article 39
Le Président du Faso est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé quinze (15) jours après à un second tour. Seuls peu vent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats moins favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour ; le Président du Faso est alors élu à la majorité simple.

Article 40
Les élections sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice.

Article 41
La loi détermine la procédure, les conditions d’éligibilité et de présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres, honnêtes et régulières.

Article 42
Les fonctions de Président du Faso sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif au niveau national, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.
Les dispositions des articles 72, 73, 74, et 75 de la présente Constitution sont applicables au Président du Faso.

Article 43
Lorsque le Président du Faso est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.
En cas de vacance de la Présidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou
d’empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement, les fonctions du Président du Faso sont exercées par le Président du Sénat.
Il est procédé à l’élection d’un nouveau président pour une nouvelle période de cinq ans.
L’élection du nouveau président a lieu soixante jours au moins et quatre-vingt dix jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement.
Le Président du Sénat exerçant les fonctions de Président du Faso ne peut être candidat à cette élection présidentielle.
Dans tous les cas, il ne peut être fait application des articles 46, 49, 50, 59 et 161 de la présente Constitution durant la vacance de la Présidence.

Article 44
Avant d’entrer en fonction, le Président élu prête devant le Conseil constitutionnel le serment suivant : « Je jure devant le peuple Burkinabè et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso ».
Au cours de la cérémonie d’investiture, le Président du Conseil constitutionnel reçoit la déclaration écrite des biens du Président du Faso.

Article 45
La loi fixe la liste civile servie au Président du Faso. Elle organise le service d’une pension en faveur des anciens Présidents.

Article 46
Le Président du Faso nomme le Premier ministre au sein de la majorité à l’Assemblée nationale et met fin à ses fonctions, soit sur la présentation par celui-ci de sa démission, soit de son propre chef dans l’intérêt supérieur de la Nation.
Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 47
Le Président du Faso préside le Conseil des ministres. Le Premier ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution.

Article 48
Le Président du Faso promulgue la loi dans les vingt et un jours qui suivent la transmission du texte définitivement adopté. Ce délai est réduit à huit jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale ou le Sénat.
Le Président du Faso peut, pendant le délai de la promulgation, demander une deuxième lecture de la loi ou de certains de ses articles ; la demande ne peut être refusée. Cette procédure suspend les délais de promulgation.
A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation du Conseil constitutionnel.

Article 49
Le Président du Faso peut, après avis du Premier ministre, du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale soumettre au référendum tout projet de loi portant sur toute question d’intérêt national.
En cas d’adoption de ladite loi, il procède à sa promulgation dans les délais prévus à l’article 48.

Article 50
Le Président du Faso peut, après consultation du Premier ministre, du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.
En cas de dissolution, les élections législatives ont lieu soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus après la dissolut ion.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.
L’Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois, le mandat des Députés n’expire qu’à la date de validation du mandat des membres de la nouvelle Assemblée nationale.

Article 51
Le Président du Faso communique avec les deux chambres du Parlement, soit
en personne, soit par des messages qu’il fait lire par le président de chaque chambre et qui ne donnent lieu à aucun débat. Hors session, les chambres du parlement se réunissent spécialement à cet effet.
A sa demande, il s’adresse au Parlement réuni en Congrès.

Article 52
Le Président du Faso est le Chef suprême des Forces armées nationales ; à ce titre, il préside le Conseil supérieur de la Défense.
Il nomme le Chef d’Etat major général des armées.

Article 53
Le Président du Faso est le Président du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 54
Le Président du Faso dispose du droit de grâce. Il propose les lois d’amnistie.

Article 55
Le Président du Faso nomme aux emplois de la Haute administration civile et militaire, ainsi que dans les sociétés et entreprises à caractère stratégique déterminées par la loi.
Il nomme les ambassadeurs et envoyés extraordinaire s auprès des puissances étrangères et des organisations internationales.
Les Ambassadeurs et Envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès
de lui. Il nomme le Grand chancelier des ordres burkinabè.
Une loi détermine les fonctions ou emplois pour les quels le pouvoir de nomination du Président du Faso s’exerce après avis du Parlement ainsi que les modalités et effets de cette consultation.

Article 56
La loi détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des
ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles les pouvoirs de nomination du
Président sont exercés

Article 57
Les actes du Président du Faso autres que ceux prévus aux articles 46, 49, 50,
54 et 59 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les
Ministres concernés.

Article 58
Le Président du Faso décrète, après délibération en Conseil des ministres, l’état
de siège et l’état d’urgence.

Article 59
Lorsque les institutions du Faso, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements sont menacées d’une manière grave
et immédiate et/ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président du Faso prend, après délibération en conseil des ministres, après consultation officielle des présidents du Sénat, de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, les mesures exigées par ces circonstances. Il en informe la Nation par un message. En aucun cas, il ne peut être fait appel à des forces armées étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur.
Le Parlement se réunit de plein droit et l’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

Article 60
Le Président du Faso peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre.

Titre IV: Du gouvernement

Article 61
Le Gouvernement est un organe de l’Exécutif. Il conduit la politique de la nation ; à ce titre, il est obligatoirement saisi :

  • des projets d’accords internationaux ;
  • des projets et propositions de lois ;
  • des projets de textes réglementaires. Il dispose de l’Administration et des forces de défense et de sécurité.

Article 62
Le Gouvernement est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues par la présente Constitution.

Article 63
Le Premier ministre est le chef du Gouvernement ; à ce titre, il dirige et coordonne l’action gouvernementale. Il est responsable de l’exécution de la politique de défense nationale définie par le Président du Faso.
Il exerce le pouvoir réglementaire conformément à la loi, assure l’exécution des lois, nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux relevant de la compétence du Président du Faso.
Dans les trente jours qui suivent sa nomination, le Premier ministre fait une déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale.
Cette déclaration est suivie de débats et donne lieu à un vote. L’adoption de cette déclaration vaut investiture.
Si la déclaration de politique générale ne recueille pas la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale, le Président du Faso met fin aux fonctions du Premier ministre dans un délai de huit jours.
Il nomme un nouveau Premier ministre conformément aux dispositions de l’article 46 ci-dessus.

Article 64
Le Premier ministre assure la Présidence du Conseil des ministres par délégation et pour un ordre du jour déterminé.

Article 65
Le Premier ministre détermine les attributions des membres du Gouvernement.
Ces attributions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Article 66
Les actes du Premier ministre sont, le cas échéant, contresignés par les membres
du Gouvernement chargés de leur exécution.

Article 67
Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement.

Article 68
Les membres du Gouvernement sont responsables de la direction de leurs départements respectifs devant le Premier ministre.
Ils sont solidairement responsables des décisions du Conseil des ministres.

Article 69
Toute vacance de poste de Premier ministre met fin automatiquement aux
fonctions des autres membres du Gouvernement. Dans ce cas, ces derniers
expédient les affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement.

Article 70
Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute activité professionnelle rétribuée et de toute fonction de représentation professionnelle.
Toutefois, l’exercice des fonctions de représentation professionnelle à caractère international est possible avec l’accord préalable du Gouvernement.

Article 71
Toute personne appelée à exercer des fonctions ministérielles bénéficie obligatoirement d’un détachement ou d’une suspension de contrat de travail selon le cas.

Article 72
Les membres du Gouvernement ne doivent s’exposer à aucune situation susceptible de créer des conflits entre les devoirs de leurs fonctions et leurs intérêts privés.

Article 73
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent directement ou indirectement acheter ou prendre à bail tout ce qui appartient au domaine de l’Etat. La loi prévoit les cas où il peut être dérogé à cette disposition.
Ils ne peuvent prendre part aux marchés et aux adjudications passés par l’Administration ou par les Institutions relevant de l’Etat ou soumises à son contrôle.

Article 74
Aucun membre du Gouvernement ne peut tirer parti de sa position, ni faire usage directement ou indirectement à des fins personnelles des informations qui lui sont communiquées.

Article 75
Les dispositions de l’article 73 demeurent applicables aux membres du Gouvernement pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.
Celles de l’article 74 demeurent applicables pendant les deux ans qui suivent la cessation de leurs fonctions.

Article 76
Chaque membre du Gouvernement est responsable devant la Haute Cour de Justice des crimes et délits commis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Article 77
A leur entrée en fonction et à la fin de leur exercice, les membres du Gouvernement sont tenus de déposer la liste de leur s biens auprès du Conseil Constitutionnel.
Cette obligation s’étend à tous les Présidents des institutions consacrées par la Constitution, ainsi qu’à d’autres personnalités dont la liste est déterminée par la loi.

Titre V: Du parlement

Article 78
Le Parlement comprend deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat.
Le Congrès est la réunion des deux chambres du Parlement.
Le Congrès se réunit sous la présidence du Président de l’Assemblée nationale.

Article 79
Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de « député » et ceux du Sénat, le titre de ” sénateur “.

Article 80
Le Sénat est composé de représentants des collectivités territoriales, des autorités coutumières et religieuses, du patronat, des travailleurs, des Burkinabè vivant à l’étranger et de personnalités nommées par le Président du Faso.
Les sénateurs représentant les collectivités territoriales sont élus par les élus locaux le leurs régions respectives au suffrage universel indirect.
Les sénateurs représentant les autorités coutumières et religieuses, les travailleurs, le patronat et les Burkinabè de l’étranger sont désignés par leurs structures respectives. Nul ne peut être élu ou nommé sénateur s’il n’a quarante cinq ans révolus au jour du scrutin ou de la nomination.
Les députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret.
Tout parlementaire doit bénéficier le cas échéant, d’un détachement ou d’une suspension de contrat selon le cas.

Article 81
La durée du mandat est de cinq ans pour les députés et de six ans pour les sénateurs.
Toutefois, par dérogation à l’alinéa ci-dessus et en cas de force majeure ou de
nécessité exprimée par le Gouvernement et reconnue par le parlement à la majorité absolue des voix des membres composant le Parlement, la durée de la législature peut être prorogée jusqu’à la validation du mandat des députés de la nouvelle législature.
Cette prorogation ne saurait dépasser une durée d’un an. La présente modification s’applique à la législature en cours.

Article 82

  • La loi détermine :
  • les circonscriptions électorales ;
  • le nombre de sièges et leur répartition ;
  • les modes de scrutin ;
  • les conditions d’élection, de désignation et de remplacement par de nouvelles élections ou de nomination en cas de vacance de siège ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités ;
  • le statut des parlementaires et le montant de leurs indemnités.

Article 83
Il ne peut être procédé à des élections partielles dans le dernier tiers de la législature.

Article 84
Le parlement vote la loi, consent l’impôt et contrôle l’action du Gouvernement conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Article 85
Tout mandat impératif est nul. Toutefois, tout député qui démissionne librement de son parti ou de sa formation politique en cours de législature est remplacé à l’Assemblée nationale par un suppléant. Une loi précise les modalités de mise en œuvre de cette disposition.
Tous les membres du parlement ont voie délibérative . Le droit de vote des parlementaires est personnel. Cependant, la délégation de vote est permise lorsque l’absence d’un membre du parlement est justifiée. Nul ne peut valablement recevoir pour un scrutin donné plus d’une délégation de vote.

Article 86
Toute nouvelle chambre du Parlement se prononce sur la validité de l’élection ou
de la nomination de ses membres nonobstant le contrôle de régularité exercé par le Conseil constitutionnel
.
Elle établit son règlement.Une loi organique fixe les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des chambres du Parlement.
Article 87

Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires.
La durée de chacune ne saurait excéder quatre-vingt-dix jours. La durée de chacune ne saurait excéder quatre-vingt-dix jours. La première session s’ouvre le premier mercredi de mars et la seconde le dernier mercredi de septembre.
Si le premier mercredi de mars ou le dernier mercredi de septembre est un jour férié, la session s’ouvre le premier jour ouvrable qui suit.

Article 88

Chaque chambre du Parlement se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du Premier ministre de la majorité absolue des députés ou des sénateurs sur un ordre du jour déterminé. La session extraordinaire est close dès épuisement de l’ordre du jour.

Article 89

Les séances des chambres du Parlement sont publiques. Toutefois, elles peuvent
se réunir à huis clos en cas de besoin.

Article 90

Sauf cas de force majeure constatée par le Conseil constitutionnel, les délibérations de chaque chambre du Parlement ne sont valables que si elles ont eu lieu à son siège. Les délibérations du Congrès peuvent se faire en tout autre lieu régulièrement déterminé par décision conjointe du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat.

Article 91

Le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale sont élus pour la durée de la législature à la majorité absolue au premier tour, à la majorité simple au second tour. Les membres du bureau sont élus pour un an renouvelable.
Toutefois, il peut être mis fin à leurs fonctions en cours de législature à la demande des deux cinquièmes et après un vote à la majorité absolue des membres de l’Assemblée

La majorité absolue s’entend de plus de la moitié des voix.

Article 92

En cas de vacance de la présidence d’une chambre du Parlement par décès,
démission ou pour toute autre cause, ladite chambre élit un nouveau Président
dans les conditions définies à l’article 91.

Article 93

Chaque chambre du Parlement jouit de l’autonomie financière. Chaque président gère les crédits qui lui sont alloués pour le fonctionnement de la chambre.
Le Président est responsable de cette gestion devant la chambre ; celle-ci peut
le démettre à la majorité absolue pour faute lourde dans sa gestion.

Article 94

Tout membre élu du Parlement appelé à de hautes fonctions est remplacé par un suppléant. La liste des hautes fonctions est déterminée par la loi. S’il cesse d’exercer ses fonctions au plus tard à la fin de la moitié de la législature, il peut reprendre son siège ; au-delà de cette date, il ne peut le reprendre qu’en cas de vacance de siège par décès ou démission du suppléant.

Article 95

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Article 96

Sauf cas de flagrant délit, aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu’avec l’autorisation d’au moins un tiers des membres de la chambre dont il est membre pendant les sessions ou du bureau de cette chambre en dehors des sessions.

Titre VI: Des domaines respectifs de la loi et du règlement
Article 97

La loi est une délibération, régulièrement promulguée du Parlement
.
La loi à laquelle la Constitution confère le caractère organique est une délibération
du Parlement ayant pour objet l’organisation ou le fonctionnement des institutions. Elle est votée à la majorité absolue et promulguée après déclaration de sa conformité avec la Constitution par le Conseil constitutionnel
.
L’initiative de la loi appartient concurremment aux députés, aux sénateurs et au
Gouvernement. Les projets de textes émanant des députés ou des sénateurs sont appelés « propositions de loi » et ceux émanant du Gouvernement « projets de loi ».
Les propositions et projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres avant
leur dépôt sur le bureau de chaque chambre du Parlement
.
Article 98

Le peuple exerce l’initiative des lois par voie de pétition constituant une proposition rédigée et signée par au moins quinze mille (15000) personnes ayant le droit de vote dans les conditions prévues par la loi. La pétition est déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale
Le droit d’amendement appartient aux députés, aux sénateurs et au Gouvernement quelle que soit l’origine du texte.

Article 99
L’Ordonnance est un acte signé par le Président du Faso, après délibération du Conseil des ministres, dans les domaines réservés à la loi et dans les cas prévus
aux articles 103, 107 et 119 de la présente Constitution. Elle entre en vigueur dès sa publication.

Article 100
Le décret simple est un acte signé par le Président du Faso ou par le Premier
ministre et contresigné par le ou les membres du Gouvernement compétents.
Le décret en Conseil des ministres est un acte signé par le Président du Faso et
par le Premier ministre après avis du Conseil des ministres ; il est contresigné
par le ou les membres du Gouvernement compétents.

Article 101

La loi fixe les règles concernant :
- la citoyenneté, les droits civiques et l’exercice des libertés publiques ;
- les sujétions liées aux nécessités de la Défense nationale ;
- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux ;
- les successions et les libéralités ;
- la procédure selon laquelle les coutumes seront con statées et mises en
harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
- la promotion du genre ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont
applicables, la procédure pénale, l’amnistie ;
- l’organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure devant ces juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures ; La modification opérée par la loi du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer à l’alinéa 1, 10ème tiret « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale ». Celle opérée par la loi constitutionnelle du 11 juin 2012 a consisté à l’ajout d’un 6éme tiret et à l’ajout du sénat au 11éme tiret.
- le régime d’émission de la monnaie ;
- le régime électoral du Sénat, de l’Assemblée nationale et des assemblées locales ; -les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
- la création de catégories d’établissements publics ; -l’état de siège et l’état d’urgence.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de la protection et de la promotion de l’Environnement ;
- de l’élaboration, de l’exécution et du suivi des plans et programmes nationaux de développement ;
-de la protection de la liberté de presse et de l’accès à l’information ;
-de l’organisation générale de l’Administration ; -du statut général de la Fonction publique ;
- de l’organisation de la Défense nationale ;
- de l’Enseignement et de la Recherche scientifique ;
-de l’intégration des valeurs culturelles nationales ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et des institutions sociales ;
-de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’Etat ;
- du régime pénitentiaire ;
- de la mutualité et de l’épargne ;
- de l’organisation de la production ;
- du régime des transports et des communications ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.

Article 102

La loi de finances détermine, pour chaque année, les ressources et les charges de l’Etat. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

Article 103

Le Parlement vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par la loi.
L’Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l’ouverture de la deuxième session ordinaire.
L’Assemblée nationale statue en premier lieu dans un délai de soixante jours après le dépôt du projet et le Sénat dispose de quinze jours à compter de la date de réception pour se prononcer.
Si le Sénat adopte un texte identique à celui de l’Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président du Faso pour promulgation.
Si le Sénat ne s’est pas prononcé dans le délai requis ou est en désaccord avec l’Assemblée nationale, le projet est transmis en urgence à l’Assemblée nationale qui statue définitivement.
Les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance si l’Assemblée ne s’est pas prononcée au plus tard à la date de la clôture de la session et que l’année budgétaire vient à expirer. Dans ce cas, le Gouvernement convoque une session extraordinaire, afin de demander la ratification. Si le budget n’est pas voté à la fin de la session extraordinaire, il est définitivement établi par Ordonnance.
Si le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour être voté et promulgué avant le début de l’exercice, le Premier ministre demande d’urgence à l’Assemblée l’autorisation de reprendre le budget de l’année précédente par douzièmes provisoires.

Article 104

En cours d’exécution du budget, lorsque les circonstances l’exigent, le Gouvernement propose au Parlement, l’adoption de lois de finances rectificatives.
46 La modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer au niveau de l’alinéa 1er « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale » et à l’alinéa 2, à porter le délai imparti à l’Assemblée nationale pour se prononcer sur le projet de loi de finances de quarante cinq à soixante jours. La modification opérée par la loi constitutionnelle du 11 juin 2012 a consisté en l’ajout des alinéas 1, 3,4,5 et au remplacement de l’expression « dans un délai de soixante jours suivant le dépôt du projet » par « au plus tard à la date de la clôture de la session ».

Article 105

Le Parlement règle les comptes de la Nation, selon les modalités prévues par la loi de finances.
Il est, à cet effet, assistée par la Cour des comptes qu’elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses publiques, ou la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises à son contrôle.

Article 106

Le Parlement se réunit de plein droit en cas d’état de siège, s’il n’est pas en session. L’état de siège ne peut être prorogé au-delà de quinze jours qu’après autorisation de l’Assemblée.
La déclaration de guerre et l’envoi de contingents ou d’observateurs militaires à l’étranger sont autorisés par le Parlement.

Article 107

Le Gouvernement peut, pour l’exécution de ses programmes, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée avant la date fixée par la loi d’habilitation.
A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans celles de leurs dispositions qui sont du domaine législatif.

Article 108

Les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Titre VII: Des rapports entre le Gouvernement et l’Assemblée Nationale

Article 109

Le Premier ministre a accès au Parlement. Il peut charger un membre du Gouvernement de représentation auprès du Parlement ; celui-ci peut se faire assister, au cours des débats ou en commission, par des membres du Gouvernement, des conseillers ou experts de son choix.
Le Premier ministre expose directement aux députés la situation de la Nation lors de l’ouverture de la première session de l’Assemblée.
Cet exposé est suivi de débats mais ne donne lieu à aucun vote.

Article 110

Les membres du Gouvernement ont accès au Parlement, à ses commissions et organes consultatifs. Ils peuvent se faire assister par des conseillers ou experts.

Article 111

Durant les sessions, au moins une séance par semaine est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Le Parlement peut adresser au Gouvernement des questions d’actualité, des questions écrites, des questions orales, avec ou sans débat.

Article 112

Le Gouvernement dépose les projets de loi devant le Parlement dans les conditions prévues par la loi.
Il expose et défend devant lui la politique gouvernementale, le budget de l’Etat, les plans de développement économique et social de la Nation.
Conformément à la loi, le Gouvernement participe aux débats concernant les orientations, la légitimité, le bien-fondé et l’efficacité de la politique du Gouvernement.
Tout projet de loi est examiné successivement dans les deux chambres du Parlement. Les projets de loi sont, après leur adoption par l’Assemblée nationale, transmis au Sénat qui statue dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception, exception faite de la loi de finances. En cas d’urgence déclarée par le Gouvernement, ce délai est réduit à cinq jours.
Si le Sénat adopte un texte identique à celui de l’Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président du Faso pour promulgation. En cas de désaccord entre l’Assemblée nationale et le Sénat, ou si le Sénat ne s’est pas prononcé dans les délais requis, l’Assemblée nationale statue définitivement.
Toutefois, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales et des instances représentatives des Burkinabè établis hors du Burkina Faso sont soumis en premier lieu au Sénat.
Dans ce cas, s’il y a désaccord entre les deux chambres, le Sénat statue définitivement.

Article 113

Le Gouvernement est tenu de fournir au Parlement toutes explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.
Le Parlement peut constituer des commissions d’enquêtes.

Article 114
Les rapports réciproques de l’Assemblée nationale et du Gouvernement se traduisent également par :

  • -la motion de censure ;
  • -la question de confiance ;
  • -la dissolution de l’Assemblée nationale ;
  • -la procédure de discussion parlementaire.

Article 115

L’Assemblée nationale peut présenter une motion de censure à l’égard du Gouvernement. La motion de censure est signée par au moins un tiers des Députés de l’Assemblée. Pour être adoptée, elle doit être votée à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée. En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en présenter une autre avant le délai d’un an.

Article 116

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur un programme ou sur une déclaration de politique générale.
La confiance est refusée au Gouvernement si le texte présenté ne recueille pas la majorité absolue des voix des membres composant l’Assemblée.
Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir moins de quarante-huit heures après le dépôt du texte.
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée sur le vote d’un texte.

Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

Article 117

Si la motion de censure est votée ou la confiance refusée, le Président du Faso met fin, dans un délai de huit jours, aux fonctions du Premier ministre. Il nomme un nouveau Premier ministre selon la procédure prévue à l’article 46.

Article 118

L’ordre du jour de chaque chambre du Parlement comporte la discussion des pétitions populaires, des projets déposés par le Gouvernement et des propositions acceptées par lui.
Cependant, toute proposition de loi peut être discutée deux mois après sa soumission au Gouvernement sans qu’il ne puisse être fait application de l’alinéa précédent, ni des articles 121 et 122 de la présente Constitution.
L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour des chambres, d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale, est de droit si le Président du Faso ou le Premier ministre en fait la demande.

Article 119

En cas d’urgence déclarée par le Gouvernement, le Parlement doit se prononcer sur les projets de loi dans un délai de quinze jours. Ce délai est porté à quarante jours pour la loi de finances. Si à l’expiration du délai aucun vote n’est intervenu, le projet de loi est promulgué en l’état, sur proposition du Premier ministre par le Président du Faso, sous forme d’ordonnance.

Article 120

Les propositions et amendements concernant la loi de finances déposés par les membres du Parlement sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou

l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économie équivalentes.

Article 121

Si le Gouvernement le demande, la chambre du Parlement saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.

Article 122

Lorsqu’une chambre du Parlement a confié l’examen d’un projet de texte à une commission, le Gouvernement peut, après l’ouverture des débats s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été préalablement soumis à cette commission.

Article 123

Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L’irrecevabilité est prononcée par le Président de la chambre saisie.
En cas de contestation, le Conseil constitutionnel, sur saisine du Premier ministre ou du Président de la chambre saisie, statue dans un délai de huit jours.

Titre VIII: Du pouvoir judiciaire

Article 124

Le Pouvoir Judiciaire est confié aux juges ; il est exercé sur tout le territoire du Burkina Faso par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif déterminées par la loi.

Article 125

Le Pouvoir Judiciaire est gardien des libertés individuelles et collectives.
Il veille au respect des droits et libertés définis dans la présente Constitution.

Article 126

Les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif au Burkina Faso sont : -* -la Cour de cassation ;

  • -le Conseil d’Etat ;
  • -la Cour des comptes ;
  • -le Tribunal des conflits ;
  • -les Cours et les Tribunaux institués par la loi.

Ces juridictions appliquent la loi en vigueur.

Article 127

La Cour de cassation est la juridiction supérieure de l’ordre judiciaire.
Le Conseil d’Etat est la juridiction supérieure de l’ordre administratif.
La Cour des comptes est la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques.
Le Tribunal des conflits est la juridiction de règlement des conflits de compétence entre les juridictions.
Une loi organique fixe la composition, l’organisation, les attributions, le fonctionnement de ces juridictions ainsi que la procédure applicable devant elles.

Article 128 
La loi fixe le siège, le ressort, la compétence et la composition des Cours et des Tribunaux.

Article 129

Le pouvoir judiciaire est indépendant.

Article 130

Les magistrats du siège ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. Ils sont inamovibles.

Article 131

Le Président du Faso est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 132

Le Président du Faso est le Président du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice en est le premier vice-président et le premier Président de la Cour de cassation en est le deuxième vice-président.

Article 133

Le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur toute question concernant l’indépendance de la magistrature et sur l’exercice du droit de grâce.
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les attributions, et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 134

Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions sur les nominations et les affectations des magistrats du siège de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes et sur celles des premiers Présidents des Cours d’appel.
Il donne son avis sur les propositions du Ministre de la justice, relatives aux nominations des autres magistrats du siège.
Les magistrats du parquet sont nommés et affectés sur proposition du Ministre de la justice.

Article 135

Une loi organique fixe le statut de la Magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution.

Elle prévoit et organise les garanties et l’indépendance de la Magistrature.

Article 136

L’audience dans toutes les Cours et dans tous les Tribunaux est publique. L’audience à huis clos n’est admise que dans les cas définis par la loi.
Les décisions des juridictions sont motivées, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
Titre IX: De la Haute Cours de Justice

Article 137

Il est institué une Haute Cour de Justice. La Haute Cour de Justice est composée de Députés que l’Assemblée nationale élit après chaque renouvellement général ainsi que de magistrats désignés par le Président de la Cour de cassation. Elle élit son président parmi ses membres.
La loi fixe sa composition, les règles de son fonctionnement et la procédure applicable devant elle.

Article 138

La Haute Cour de Justice est compétente pour connaître des actes commis par le Président du Faso dans l’exercice de ses fonctions et constitutifs de haute trahison, d’attentat à la Constitution ou de détournement de deniers publics.
La Haute Cour de Justice est également compétente pour juger les membres du Gouvernement en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Dans tous les autres cas, ils demeurent justiciables des juridictions de droit commun et des autres juridictions.

Article 139

La mise en accusation du Président du Faso est votée à la majorité des quatre cinquièmes des voix des députés composant l’Assemblée. Celle des membres du
Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des voix des députés composant l’Assemblée.

Article 140

La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque où les faits ont été commis.

Titre X: Du conseil économique et social et des organes de contrôle

Article 141

Il est institué un organe consultatif dénommé Conseil économique et social (CES).
Le Conseil économique et social est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le Président du Faso ou le Gouvernement.
Il peut être consulté sur tout projet de plan ou de programme à caractère économique, social ou culturel.
Le Conseil économique et social peut également procéder à l’analyse de tout problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au Président du Faso ou au Gouvernement.
Le Conseil économique et social peut désigner l’un de ses membres à la demande du Président du Faso ou du Gouvernement, pour exposer devant ces organes, l’avis du Conseil sur les questions qui lui ont été soumises.
Une loi organique fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social.

Article 142

Des organes de contrôle sont créés par la loi.
Leur compétence recouvre des questions à caractère économique, social et culturel d’intérêt national.
La composition, les attributions et le fonctionnement de ces organes de contrôle, instances et organes consultatifs sont fixés par la loi.

Titre XI: Des collectivités térritoriales

Article 143

Le Burkina Faso est organisé en collectivités territoriales.

Article 144

La création, la suppression, le découpage des collectivités territoriales sont du ressort de la loi.

Article 145

La loi organise la participation démocratique des populations à la libre administration des collectivités territoriales.

Titre XII: Du l’Unité Africaine

Article 146

Le Burkina Faso peut conclure avec tout Etat africain des accords d’association ou de communauté impliquant un abandon total ou partiel de souveraineté.

Article 147

Les accords consacrant l’entrée du Burkina Faso dans une Confédération, une Fédération, ou une Union d’Etats africains sont soumis à l’approbation du Peuple par référendum.

Titre XIII: Des traités et accords internationaux

Article 148

Le Président du Faso négocie, signe et ratifie les traités et accords internationaux.

Article 149

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

Article 150

Si le Conseil constitutionnel saisi conformément à l’article 157, a déclaré qu’un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Article 151

Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Titre XIV: Du Conseil Constitutionnel

Article 152

Le Conseil constitutionnel est l’institution compétente en matière constitutionnelle et électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances, ainsi que la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution.
Il interprète les dispositions de la Constitution. Il contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles, législatives et est juge du contentieux électoral.
Il proclame les résultats définitifs du référendum, des élections présidentielles et législatives.
Le contrôle de la régularité et de la transparence des élections locales relève de la compétence des tribunaux administratifs. La proclamation des résultats définitifs de ces élections relève de la compétence du Conseil d’Etat.

Article 153
Le Conseil constitutionnel comprend :

  • -les anciens chefs de l’Etat du Burkina Faso ;
  • -trois magistrats nommés par le Président du Faso sur proposition du
  • ministre de la justice ;
  • -trois personnalités nommées par le Président du Faso dont au moins
  • un juriste ;
  • -trois personnalités nommées par le Président de l’Assemblée
  • nationale dont au moins un juriste ;
  • -trois personnalités nommées par le Président du Sénat dont au
  • moins un juriste.

Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour un mandat unique de neuf (9) ans. Ils élisent en leur sein le président du Conseil constitutionnel.
A l’exception des anciens chefs de l’Etat, les membres du Conseil constitutionnel sont renouvelables par tiers (1/3) tous les trois ans dans les conditions fixées par la loi.

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Parlement.
Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

Article 154

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des élections présidentielles. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection ou de la nomination des membres du Parlement.
En matière électorale, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat intéressé.
Elle veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
Le Conseil constitutionnel veille au respect de la procédure de révision de la Constitution.

Article 155

Les lois organiques et les règlements des chambres du Parlement, avant leur promulgation ou leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel.
Aux mêmes fins, les lois ordinaires et les traités soumis à la procédure de ratification, peuvent être déférés au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation.

Article 156

Le Conseil constitutionnel est aussi chargé du contrôle du respect par les partis politiques, des dispositions de l’article 13 alinéa 5 de la présente Constitution.

Article 157 
Le Conseil constitutionnel est saisi par :

  • -le Président du Faso ;
  • -le Premier ministre ;
  • -le Président du Sénat ;
  • -le Président de l’Assemblée nationale ;
  • -un dixième (1/10) au moins des membres de chaque chambre du
  • Parlement. Si, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation. Le Conseil constitutionnel se prononce dans un délai déterminé par la loi. Une loi organique détermine les conditions d’application de cette disposition. Le Conseil constitutionnel peut se saisir de toutes questions relevant de sa compétence s’il le juge nécessaire.

Article 158

La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation des textes qui lui sont déférés.

Article 159

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 160

Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel et détermine la procédure applicable devant lui.

Titre IV: Du médiateur du Faso

Article 160.1 : 
Il est institué un organe intercesseur gracieux entre l’administration publique et les citoyens dénommé le Médiateur du Faso.
Le Président du Faso nomme le Médiateur du Faso.

Article 160.2 :

Une loi organique fixe les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Médiateur du Faso.

Titre XIV ter: Du Conseil Supérieur de la Communication

Il est institué une autorité administrative indépendante de régulation de la communication au public dénommée Conseil supérieur de la communication en abrégé (CSC).

Article 160.4 :

Une loi organique fixe les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la communication.

Titre XV: De la Révision

Article 161

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment :

  • -au Président du Faso ;
  • -aux membres du Parlement à la majorité de chacune des chambres ;
  • -au peuple lorsqu’une fraction d’au moins trente mille (30 000) personnes ayant le droit de vote, introduit devant l’Assemblée nationale une pétition constituant une proposition rédigée et signée.

Article 162

La loi fixe les conditions de la mise en œuvre de la procédure de révision.

Article 163

Le projet de révision est, dans tous les cas, soumis au préalable à l’appréciation du Parlement.

Article 164

Le projet de texte est ensuite soumis au référendum. Il est réputé avoir été adopté dès lors qu’il obtient la majorité des suffrages exprimés.
Le Président du Faso procède alors à sa promulgation dans les conditions fixées par l’article 48 de la présente Constitution.
Toutefois, le projet de révision est adopté sans recours au référendum s’il est approuvé à la majorité des trois quarts (3/4) des membres du Parlement convoqué en Congrès par le Président du Faso. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.

Article 165

Aucun projet ou proposition de révision de la Constitution n’est recevable lorsqu’il remet en cause :

  • -la nature et la forme républicaine de l’Etat ;
  • -le système multipartiste ;
  • -l’intégrité du territoire national. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ni poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

Titre XVI: Dispositions finales

Article 166 
La trahison de la Patrie et l’atteinte à la Constitution constituent les crimes les plus graves commis à l’encontre du peuple.

Article 167 
La source de toute légitimité découle de la présente Constitution.
Tout pouvoir qui ne tire pas sa source de cette Constitution, notamment celui issu d’un coup d’Etat ou d’un putsch est illégal. Dans ce cas, le droit à la désobéissance civile est reconnu à tous les citoyens.

Article 168

Le peuple Burkinabé proscrit toute idée de pouvoir personnel. Il proscrit également toute oppression d’une fraction du peuple par une autre.

Article 168.1 : 
Une amnistie pleine et entière est accordée aux Chefs de l’Etat du Burkina Faso pour la période allant de 1960 à la date d’adoption des présentes dispositions.

Titre XVII: Dispositions transitoires

Article 169
La promulgation de la Constitution doit intervenir dans les vingt et un jours suivant son adoption par référendum.
Article 170
Le Chef de l’Etat et le Gouvernement sont habilités à prendre les mesures nécessaires à la mise en place des Institutions.
Article 171
Les élections présidentielles et législatives ont lieu dans les douze (12) mois qui suivent l’adoption de la Constitution.
Article 172
Jusqu’à la mise en place des Institutions, le Chef de l’Etat et le Gouvernement continuent d’agir et prennent les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés.
Article 173
La législation en vigueur reste applicable en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution, jusqu’à l’intervention des textes nouveaux.

Diplomatie : Le Danemark et la Suède célèbrent conjointement leurs fêtes nationales

LEFASO.NET | Yvette Zongo • mercredi 6 juin 2018 à 20h38min

Le Danemark et la Suède ont célébré, ce mardi 5 juin 2018,à la résidence de l’ambassadeur danoisà Ouagadougou, leurs fêtes nationales. Organisées conjointement depuis une dizaine d’années au Burkina Faso, ces dites fêtes sont en effet célébrées les 5 et 6 juin de chaque année dans les deux pays.

Diplomatie : Le Danemark et la Suède célèbrent conjointement leurs fêtes nationales

Réunies autour d’un cocktail offert par les ambassadesde la Suède et du Danemarkau Burkina Faso, personnalités politiques, diplomatiques et organisations de la société civile ont pris part à la célébrationconjointe des fêtes nationales des deux pays, ce mardi 5 juin 2018 à Ouagadougou. Une célébration qui, selon l’ambassadeur de la Suède, Mats Harsmar, représente la fondation de la démocratie de leurs pays respectifs. « Nos peuples ont beaucoup lutté pour établir et bâtir nos démocraties, donc c’est vraiment important de fêter cela et de se rappeler l’importance de la démocratie. Surtout en ces jours où la démocratie est menacée dans plusieurs pays », a-t-il déclaré.Et même si le système démocratique n’est pas toujours idéal, il reste le meilleur parmi toutes les alternatives, a-t-il lancé.

Selon lui, le pouvoir doit rester avec le peuple ;le respect des droits humains et l’État de droit doivent être le fondement de nos sociétés, chez nous comme au Burkina Faso. Une position que l’ambassadrice du Danemark, UIIaNaesby-Tawiah, a soutenue en indiquant que « l’État et les institutions publiques ne peuvent pas garantir le bonheur du peuple mais peuvent établir la gestion des pays d’une manière où les conditions sont assurées pour se sentir en sécurité, pour avoir confiance et promouvoir l’égalité afin d’obtenir une bonne décentralisation du pouvoir et des ressources ». Et l’ambassadeur de la Suède de poursuivre pour dire que le Danemark et la Suède sont sans aucun doute des amis du Burkina Faso.

Madame le ministre en charge de l’économie, Hadizatou Rosine Coulibaly saluant un des invités

Car, annonce-t-il, en février 2019, l’ambassade du Danemark fêtera son 25e anniversaire au Burkina Faso. Ce qui montre que le Burkina Faso, le Danemark et la Suède entretiennent de bonnes relations de coopération et de collaboration. Un fait que le ministre en charge de l’Économie, Hadizatou Rosine Coulibaly, a confirmé en ces termes : « Notre présence ici témoigne de la bonne collaboration et de la bonne coopération que le Burkina Faso a avec ces deux pays. C’est donc pour cela que j’ai tenu à venir leur souhaiter une très bonne fête et magnifier bien sûr la qualité de nos relations ». Cette bonne coopération se voit à travers les investissements réalisés dans plusieurs domaines d’activités.

Investissements réalisés chaque année au Burkina Faso

Son excellence UIIa Naesby-Tawiah, Ambassadeur du royaume du Danemark au BF

Dans le cadre de la coopération entre le Burkina, le Danemark et la Suède, plusieurs domaines d’activités ont été financés afin de renforcer les actions de développement du gouvernementburkinabè.Ces investissements, selon l’ambassadeur de la Suède, sont faits dans les domaines prioritaires de développement comme l’eau, l’agriculture, la bonne gouvernance, les droits humains, la sécurité, etc. Et pour ce faire, le Danemark vote chaque année un budget d’environ18 milliards de FCFA pour appuyer le Burkina. La Suède, quant à elle,investit environ 19 milliards de FCFAdans les mêmes domaines.

Une vue des invités présents au cocktail offert par le Danemark et la Suède

Certes, le Danemark et la Suède accompagnent le Burkina Faso dans ses actions mais il faut savoir que le développement socio-économique du pays reste sa responsabilité en tant que gouvernement, à en croire Mats Harsmar. « Quand le Danemark et la Suède s’engagent dans l’enjeu du développement socio-économique ici au Burkina, ce n’est pas seulement parce que la pauvreté demeure une honte pour le monde entier, mais c’est aussi parce que nous avons des intérêts communs dans le développement de ce pays », a affirmé l’Ambassadeur du Royaume du Danemark.

Yvette Zongo
Lefaso.net

Journée de l’Afrique à Vienne : Réflexions sur la corruption et communion fraternelle au menu

mercredi 6 juin 2018 à 19h49min

La Journée de l’Afrique, autrefois appelée African Freedom Day et African Liberation Day, commémorée le 25 mai de chaque année depuis 1963 dans divers pays africains et dans le monde entier, a été célébrée en léger différé à Vienne, en Autriche, le lundi 4 juin 2018. Treize pays membres du groupe africain et leurs communautés respectives ont participé massivement à l’événement qui s’est déroulé au Centre international de Vienne, en présence des premiers responsables des organisations internationales (ONUV et ONUDC, OTICE, ONUDI etAIEA).

Journée de l’Afrique à Vienne : Réflexions sur la corruption et communion fraternelle au menu

Cette année, la célébration de la Journée de l’Afrique a connu deux temps forts. Un panel a d’abord été organisé en fin de matinée sur le thème : « Gagner le combat contre la corruption : une voie vers une transformation durable de l’Afrique », thème choisi par les chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine pour célébrer la Journée de l’Afrique en 2018. Il a été animé par les experts de quatre pays : l’Algérie, le Burkina Faso, l’Egypte et le Nigeria. Le représentant du Burkina Faso était Jean-Pierre Ousmane Siribié, secrétaire général de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de Lutte contre la corruption (ASCE-LC).

Le Représentant du BF au panel (2è à partir de la gauche)

Les panélistes ont partagé leurs expériences respectives en matière de lutte contre la corruption. Il s’est notamment agi pour eux, de montrer les efforts accomplis par leurs Etats, au niveau national, sous-régional et à l’échelle du continent pour prévenir et combattre le phénomène de la corruption, les succès engrangés, ainsi que les obstacles et les défis qui restent à relever. Ils ont été unanimes sur le fait qu’un impact réel sur les pays du continent exige, entre autres, une application plus diligente des textes législatifs dont ceux-ci se sont dotés pour éradiquer le fléau de la corruption.

Ensuite, dans l’après-midi, les treize pays ainsi que leurs invités se sont retrouvés pour fraterniser et partager un pan de l’art culinaire de chaque pays. En rappel, le Groupe africain, dont la présidence est assurée actuellement par la République arabe d’Égypte, comprend l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Angola, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Kenya, la Libye, le Maroc, la Namibie, le Niger, la Nigéria, le Soudan et la Tunisie.

Les mets et les boissons burkinabè ont été très bien appréciés

La cérémonie a débuté par l’exécution de l’hymne de l’Union africaine. L’assistance a par la suite observé une minute de silence en mémoire de l’ambassadeur du Soudan décédé à Vienne il y a trois semaines. Après cette pensée pour le diplomate soudanais, le président du Groupe africain, Omar Amer Youssef, s’est adressé aux participants. Il a remercié les responsables des organisations internationales pour leur présence effective et traduit toute sa reconnaissance aux différents pays pour leur mobilisation qui témoigne de l’intérêt qu’ils accordent à cette journée.

Les responsables des organisations internationales attentifs au discours du Président du Groupe africain

Lui succéderont à la tribune Yuri Fedetov, directeur général de l’Office des Nations unies à Vienne (ONUV) et directeur exécutif de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ;Li Yong, directeur général de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) ; et LassinaZerbo, secrétaire exécutif de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE). Le message du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), YukiyaAmano, empêché, a été livré par son représentant.

Tous les intervenants ont félicité le président du Groupe africain pour l’organisation de cette journée et ont réaffirmé leur volonté à œuvrer à la consolidation de la coopération avec les différents pays membres du Groupe dans les divers domaines d’intérêt de chacune des organisations. Il s’agit de thématiques comme la lutte contre la corruption, le développement endogène, la sécurité, le désarmement et la non-prolifération nucléaire, le renforcement des compétences et bien d’autres questions d’intérêt crucial.

Le Dr Zerbo pendant son allocution

La journée de l’Afriquemarque le symbole du combat de tout le continent africain pour la libération, le développement et le progrès économique. Cette journéea, entre autres, pour but de réaffirmer la nécessité de « renforcer l’unité et la solidarité des États africains ».A Vienne, il s’est agi, en plus des thématiques de réflexion, de passer des moments de fraternité et de communion à travers le partage de repas et de boissons issus de la gastronomie de chaque pays.
Après les discours ci-dessus évoqués, les participants et invités ont puapprécier quelques facettes de l’art culinaire des différentes communautés africaines membres du Groupe. Des instants de dégustation qui ont été agrémentés par des sonorités musicales d’artistes des pays représentés. Même si l’on n’a pas eu de prestations en live, une fierté se lisait sur les visages des convives lorsque la programmation distillait des titres de chaque pays.

Cette année encore, le Burkina Faso a honoré d’une belle manière ce rendez-vous qui constitue une vitrine et une ouverture vers les autres Africains et les communautés non-africaines qui n’ont pas boudé leur plaisir à participer à cet événement.

Simon YAMEOGO

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