Le financement des partis et formations politiques et des campagnes électorales

LOI N° 008-2009/AN PORTANT FINANCEMENT DES PARTIS ET FORMATIONS POLITIQUES ET DES CAMPAGNES ELECTORALES

Vu la Constitution ;

Vu la résolution n° 001-2007/AN du 04 juin 2007, portant validation du mandat des députés ;

a délibéré en sa séance du 14 avril 2009 et adopté la loi dont la teneur suit
Titre I: Dispositions Générales

Article1 :
la présente loi a pour objet le financement des partis et formations politiques et des campagnes électorales.

Article2 :
Il est institué une ligne de crédit annuel dans le budget de l’Etat pour le financement des partis et formations politiques et des campagnes électorales.

Article3 : 
L’utilisation par les partis et formations politiques des biens et services de l’Etat, autres que les prises en charge et les subventions prévues par la loi est interdite sous peine des sanctions prévues par le code pénal.

CHAPITRE I : FINANCEMENT DES COÛTS DES CAMPAGNES ELECTORALES

Section 1 : Principes et champs d’application

Article4 :
L’Etat contribue au financement des coûts des campagnes électorales des partis et formations politiques par des fonds publics.

Article5 : 
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux élections municipales, législatives et présidentielles.

Article6 : 
Le recouvrement et la gestion des fonds prévus à l’article 4 ci-dessus sont assurés par le mandataire financier désigné par le parti ou la formation politique ou par le candidat.

Article7 : 
L’organe dirigeant national d’un parti ou un candidat ayant bénéficié d’un financement public est tenu de rendre compte dans un rapport financier, de l’utilisation des fonds publics reçus pour sa campagne électorale, dans un délai de six mois au plus après la publication officielle des résultats.

Section 2 : Modalités de financement des coûts des campagnes électorales par le budget de l’Etat

Article8 : 
La répartition de la contribution de l’Etat prévue à l’article 4 ci-dessus se fait au prorata du nombre de candidats présentés par les partis ou formations politiques aux élections municipales et législatives.

Seuls les partis et formations politiques qui fonctionnent régulièrement et sont à jour de leurs obligations statutaires peuvent bénéficier du financement du budget de l’Etat.

Article9 : 
La contribution de l’Etat prévue à l’article 4 ci-dessus est répartie à égalité entre les candidats aux élections présidentielles dans des conditions définies par décret pris en Conseil des ministres.

 

CHAPITRE II : FINANCEMENT PUBLIC DES ACTIVITES DES PARTIS ET FORMATIONS POLITIQUES HORS CAMPAGNE ELECTORALE

Section 1 : Principes et champs d’application

Article10 :
L’Etat contribue au financement des activités des partis et formations politiques hors campagne électorale par des fonds publics.

Il est institué à cet effet une ligne de crédit annuel conformément aux termes de l’article 2 de la présente loi.

Article11 :
Le recouvrement et la gestion des fonds prévus à l’article 10 ci-dessus sont assurés par le mandataire financier statutaire placé sous l’autorité de l’organe dirigeant national de chaque parti ou formation politique.

Article12 :
Le mandataire financier statutaire sous le contrôle de l’organe dirigeant national du parti ou de la formation politique rend compte annuellement dans un rapport financier, de l’utilisation des fonds reçus de l’Etat durant l’année écoulée pour le financement de ses activités hors campagne électorale.

L’année d’exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article13 :
Le rapport financier annuel de chaque parti ou formation politique est transmis à la Cour des comptes dans le premier trimestre de l’année suivant celle de l’exercice pour vérification de la conformité de la gestion avec les dispositions de la présente loi.

A ce rapport est annexé un bilan comptable certifié par la structure compétente du parti.

Section 2 : Modalités de financement public des activités politiques hors campagne électorale

Article14 : 
La contribution de l’Etat prévue à l’article 10 ci-dessus est accordée à tous les partis ou formations politiques ayant obtenu au moins 3% des suffrages exprimés aux dernières élections législatives.

La répartition s’effectue au prorata du nombre de suffrages obtenus.
Titre II: Dispositions Diverses et Transitoires

Article15 : 

La Cour des comptes se prononce sur la régularité des dépenses de campagne et hors campagne des partis et formations politiques. A cet effet, les partis ou formations politiques sont tenus de déposer, dans les délais prescrits, leur rapport financier de campagne ou hors campagne.

Article16 :
Le parti ou la formation politique qui n’aurait pas déposé, dans les délais prescrits, son rapport financier de campagne ou hors campagne, perd son droit à la subvention de l’Etat pour la toute prochaine campagne électorale ou pour l’exercice suivant la décision de la Cour des comptes.

La perte de droit est définitive si passé le délai de douze mois le parti, la formation politique ou le candidat n’a toujours pas justifié l’utilisation de la précédente subvention.

Article17 :
La Cour des comptes se prononce dans les six mois à partir de la date de dépôt du rapport financier. Passé ce délai, celui-ci est réputé approuvé.

Article18 : 
En cas d’irrégularités constatées, le parti ou la formation politique concerné est invité à se justifier et le cas échéant à réparer lesdites irrégularités. Faute de réaction appropriée, le parti, la formation politique ou le candidat est exclu du financement public et passible de poursuites judiciaires.

Titre III: Dispositions Finales

Article19 : 
La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°012-2000/AN du 02 mai 2000 portant financement des activités des partis politiques et des campagnes électorales et la loi n°012-2001/AN du 28 juin 2001 portant modification des articles 14 et 19 de la loi n° 012-2000/AN du 2 mai 2000 portant financement des activités des partis politiques et des campagnes électorales, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique
à Ouagadougou, le 14 avril 2009.

Le Président