Statut de l’opposition politique Vu la Constitution ;

Vu la résolution n° 001-2007/AN du 04 juin 2007, portant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 14 avril 2009 et adopté la loi dont la teneur suit : Titre I: Dispositions Générales Article1 :  La présente loi a pour objet de codifier le statut de l’opposition politique dans un cadre démocratique et pluraliste.

CHAPITRE I : DE LA DEFINITION ET DE L’ORGANISATION

Article2 :  Aux termes de la présente loi, est considéré comme parti politique de l’opposition, tout parti légalement constitué se déclarant opposé au parti ou au groupement de partis participant au gouvernement ou soutenant l’action gouvernementale.

Article3 :  L’opposition politique est parlementaire quand elle est représentée à l’Assemblée nationale et extraparlementaire quand elle n’y est pas représentée.

Article4 : Pour être un parti de l’opposition, il faut :
  • faire une déclaration officielle de son appartenance à l’opposition et la transmettre au chef de file de l’opposition ;
  • ne pas accepter que ses militants occupent des postes politiques du genre hautes fonctions.
Aux termes de la présente loi, sont considérées comme hautes fonctions, les fonctions de Premier ministre, de président du Conseil économique et social, de ministre, toute fonction de rang ministériel, de directeur de cabinet des institutions et des ministères, les fonctions de représentation spéciale et toute haute fonction de nature politique dont l’occupation est incompatible avec le statut d’opposant.

Article5 : Pour la garantie de leurs droits reconnus et la facilitation de leurs activités, les partis politiques de l’opposition organisent librement leurs activités conformément à la loi portant Charte des partis et formations politiques au Burkina Faso  

CHAPITRE II : DES DROITS ET DES DEVOIRS DE L’OPPOSITION POLITIQUE

Article6 : L’Assemblée nationale et les assemblées locales sont les lieux de cohabitation entre la majorité et l’opposition politique. Cette cohabitation peut se traduire par : Au niveau de l’Assemblée nationale :
  • la constitution de groupes parlementaires de l’opposition ;
  • la présence de l’opposition dans le bureau de l’Assemblée nationale ;
  • la participation de l’opposition dans les commissions générales et/ou la présidence de certaines de celles-ci ;
  • le contrôle de l’action gouvernementale à travers les questions orales, les questions écrites avec ou sans débat, les questions d’actualité, les interpellations ou les motions de censure ;
  • la participation aux commissions d’enquêtes parlementaires et aux commissions ad hoc ;
  • la participation aux missions intérieures et extérieures qu’exige le travail parlementaire.
Au niveau des assemblées locales :
  • la présence de l’opposition dans le bureau des conseils ;
  • la participation dans les commissions ou la présidence de certaines de celles-ci ;
  • le contrôle de l’action de l’exécutif local ;
  • la participation aux commissions d’enquêtes et aux commissions ad hoc ;
  • la participation aux missions intérieures et extérieures qu’exige le travail des élus locaux.
Article7 :  L’opposition parlementaire peut bénéficier d’un droit de représentation au sein des organes et institutions où siège l’Assemblée nationale.

Article8 : Les partis politiques de l’opposition exercent leurs activités dans le strict respect de la Constitution et des lois en vigueur. Ils doivent veiller dans toutes leurs activités à préserver les intérêts supérieurs de la Nation.

Article9 : Les partis membres de l’opposition bénéficient, au même titre que ceux de la majorité, du financement public dans le cadre de leur mission d’animation de la vie politique. Les modalités de ce financement sont déterminées par la loi.

Article10 :  Le Président du Faso et le Chef du gouvernement peuvent consulter l’opposition sur des questions d’intérêt national ou de politique étrangère.

Article11 :  Aucun dirigeant, aucun militant de l’opposition ne peut subir de sanction en raison de ses opinions politiques sous réserve du respect de la loi. Aucune atteinte ne peut être portée à sa liberté d’aller et de venir pour des raisons autres que celles prévues par les lois en vigueur.

Article12 : L’accès à la presse d’Etat est reconnu aux partis politiques de l’opposition dans les mêmes conditions que les partis de la majorité telles que prévues par la loi.

Article13 :  Il est du devoir de l’opposition politique tout comme de la majorité de :
  • contribuer au développement de l’esprit démocratique ;
  • respecter la Constitution et les institutions ;
  • défendre les intérêts supérieurs de la Nation ;
  • cultiver la non-violence comme forme d’expression démocratique ;
  • promouvoir la concertation directe dans le cadre d’un dialogue politique sur les questions d’intérêt national.
  Titre II: Du chef de file de l’opposition politique

Article14 : Le chef de file de l’opposition est le porte-parole attitré de l’opposition politique.

Article15 :  Le chef de file de l’opposition est le premier responsable du parti de l’opposition ayant le plus grand nombre d’élus à l’Assemblée nationale. En cas d’égalité de sièges, le chef de file de l’opposition est le premier responsable du parti ayant totalisé le plus grand nombre de suffrages exprimés aux dernières élections législatives.

Article16 :  Le chef de file de l’opposition est désigné par résolution du bureau de l’Assemblée nationale. Cette résolution est transmise au gouvernement et publiée au Journal officiel. Le Conseil constitutionnel est compétent pour tout contentieux relatif à la désignation du chef de file de l’opposition.

Article17 :  Dans l’exercice de ses fonctions, le chef de file de l’opposition doit tenir compte des intérêts supérieurs de la Nation, de sa souveraineté et du bon fonctionnement de l’ensemble des institutions dans l’esprit de la complémentarité républicaine.

Article18 :  Le chef de file de l’opposition prend place dans le protocole d’Etat lors des cérémonies et des réceptions officielles dans les conditions fixées par le décret relatif aux préséances.

Article19 : Les avantages et les privilèges du chef de file de l’opposition sont fixés par résolution du bureau de l’Assemblée nationale.

Titre III: Dispositions Communes

Article20 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 007-2000/AN du 25 avril 2000 portant statut de l’opposition politique.

Article21 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 14 avril 2009.