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Constitution

La Constitution du Burkina Faso

Adoptée par le Référendum du 02 juin 1991
Révisée par les lois numéros :

002/97/ADP du 27 janvier 1997 ;
003-2000/AN du 11 avril 2000 ;
001-2002/AN du 22 janvier 2002 ;
015-2009/AN du 30 avril 2009 ;
023-2012/AN du 18 mai 2012 ;
033- 2012/AN du 11 juin 2012.
Décrets de promulgation :

Kiti N°AN-VIII-330/FP/PRES du 11 juin 1991 ;
Décret N°97-063/PRES du 14 février 1997 ;
Décret N°2000-151/PRES du 25 avril 2000 ;
Décret N°2002-038/PRES du 05 février 2002 ;
Décret N°2009-438/PRES du 30 juin 2009 ;
Décret N° 2012-616/PRES du 20 juillet 2012.
Préambule

Nous, Peuple souverain du Burkina Faso ;
CONSCIENT de nos responsabilités et de nos devoirs devant l’histoire et devant l’humanité ;

FORT de nos acquis démocratiques1 ;

ENGAGE à préserver ces acquis et animé de la volonté d’édifier un État de droit garantissant l’exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la dignité2, la sûreté, le bien-être, le développement, l’égalité et la justice comme valeurs fondamentales d’une société pluraliste de progrès et débarrassée de tout préjugé ;

REAFFIRMANT notre attachement à la lutte contre toute forme de domination ainsi qu’au caractère démocratique3 du pouvoir ;

DETERMINE à promouvoir l’intégrité, la probité, la transparence, l’impartialité et l’obligation de rendre compte comme des valeurs républicaines et éthiques propres à moraliser la vie de la Nation ;

RECONNAISSANT la chefferie coutumière et traditionnelle en tant qu’autorité morale dépositaire des coutumes et des traditions dans notre société ;

RECONNAISSANT que la promotion du genre est un facteur de réalisation de l’égalité de droit entre hommes et femmes au Burkina Faso ;

RECHERCHANT l’intégration économique et politique avec les autres pays et peuples d’Afrique en vue de la construction d’une unité fédérative de l’Afrique ;

SOUSCRIVANT à la déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et aux instruments internationaux traitant des problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels ;

REAFFIRMANT solennellement notre engagement vis-à-vis de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ;

DESIREUX de promouvoir la paix, la coopération internationale, le règlement pacifique des différends entre États, dans la justice, l’égalité, la liberté et la souveraineté des peuples ;

CONSCIENT de la nécessité absolue de protéger l’environnement ;

APPROUVONS ET ADOPTONS la présente Constitution dont le présent préambule fait partie intégrante.

 

Titre I: Des droits et devoirs fondamentaux

Chapitre I – des droits et devoirs civils

Article premier

Tous les Burkinabé naissent libres et égaux en droits.

Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis par la présente Constitution. Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l’ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue , la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées. ;

Article 2

La protection de la vie, la sûreté et l’intégrité physique sont garanties. Sont interdits et punis par la loi, l’esclavage, les pratiques esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les sévices et les mauvais traitements infligés aux enfants et toutes les formes d’avilissement de l’Homme.

Article 3

Nul ne peut être privé de sa liberté s’il n’est poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi. Nul ne peut être arrêté, gardé, déporté ou exilé qu’en vertu de la loi.

Article 4

Tous les Burkinabé et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie. Le droit à la défense y compris celui de choisir librement son défenseur est garanti devant toutes les juridictions.

Article 5

Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. La loi pénale n’a pas d’effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable. La peine est personnelle et individuelle.

Article 6

La demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance de toute personne sont inviolables. Il ne peut y être porté atteinte que selon les formes et dans les cas prévus par la loi.

Article 7

La liberté de croyance, de non-croyance, de conscience, d’opinion religieuse, philosophique, d’exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique libre de la coutume ainsi que la liberté de cortège et de manifestation sont garanties par la présente Constitution, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de la personne humaine.

Article 8

Les libertés d’opinion, de presse et le droit à l’information sont garantis. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 9

La libre circulation des personnes et des biens, le libre choix de la résidence et le droit d’asile sont garantis dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 10

Tout citoyen Burkinabé a le devoir de concourir à la défense et au maintien de l’intégrité territoriale. Il est tenu de s’acquitter du service national lors qu’il en est requis.

Chapitre II – Des droits et devoirs politiques

Article 11

Tout Burkinabé jouit des droits civiques et politiques dans les conditions prévues par la loi.

Article 12

Tous les Burkinabé sans distinction aucune ont le droit de participer à la gestion des affaires de l’Etat et de la société. A ce titre, ils sont électeurs et éligibles dans le s conditions prévues par la loi.

Article 13

Les partis et formations politiques se créent librement. Ils concourent à l’animation de la vie politique, à l’information et à l’éducation du peuple ainsi qu’à l’expression du suffrage. Ils mènent librement leurs activités dans le respect des lois. Tous les partis ou formations politiques sont égaux en droits et en devoirs. Toutefois, ne sont pas autorisés les partis ou formations politiques tribalistes, régionalistes, confessionnels ou racistes.

Chapitre III – Des droits et devoirs économiques

Article 14

Les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie.

Article 15

Le droit de propriété est garanti. Il ne saurait être exercé contrairement à l’utilité sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l’existence ou à la propriété d’autrui. Il ne peut y être porté atteinte que dans les cas de nécessité publique constatés dans les formes légales. Nul ne saurait être privé de sa jouissance si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste indemnisation fixé e conformément à la loi. Cette indemnisation doit être préalable à l’expropriation sauf cas d’urgence ou de force majeure.

Article 16

La liberté d’entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 17

Le devoir de s’acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi, s’impose à chacun

Chapitre IV – Des droits et devoirs sociaux et culturels

Article 18

L’éducation, l’instruction, la formation, le travail, la sécurité sociale, le logement, le sport, les loisirs, la santé, la protection de la Maternité et de l’Enfance, l’assistance aux personnes âgées ou handicapées et aux cas sociaux, la création artistique et scientifique, constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir.

Article 19

Le droit au travail est reconnu et est égal pour tous. Il est interdit de faire des discriminations en matière d’emploi et de rémunération en se fondant notamment sur le sexe, la couleur, l’origine sociale, l’ethnie ou l’opinion politique.

Article 20

L’Etat veille à l’amélioration constante des conditions de travail et à la protection du travail.

Article 21

La liberté d’association est garantie. Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement aux activités des associations créées. Le fonctionnement des associations doit se conformer aux lois et règlements en vigueur. La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limitation autres que celles prévues par la loi.

Article 22

Le droit de grève est garanti. Il s’exerce conformément aux lois en vigueur.

Article 23

La famille est la cellule de base de la société. L’Etat lui doit protection. Le mariage est fondé sur le libre consentement de l’homme et de la femme. Toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ethnie, l’origine sociale, la fortune est interdite en matière de mariage. Les enfants sont égaux en droits et en devoirs dans leurs relations familiales. Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants. Ceux-ci leur doivent respect et assistance.

Article 24

L’Etat œuvre à promouvoir les droits de l’enfant.

Article 25

Le droit de transmettre ses biens sur succession ou libéralité est reconnu conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 26

Le droit à la santé est reconnu. L’Etat œuvre à la promouvoir.

Article 27

Tout citoyen a le droit à l’instruction. L’enseignement public est laïc. L’enseignement privé est reconnu. La loi fixe les conditions de son exercice.

Article 28

La loi garantit la propriété intellectuelle. La liberté de création et les œuvres artistiques, scientifiques et techniques sont protégées par la loi La manifestation de l’activité culturelle, intellectuelle, artistique et scientifique est libre et s’exerce conformément aux textes en vigueur.

Article 29

Le droit à un environnement sain est reconnu ; la protection, la défense et la promotion de l’environnement sont un devoir pour tous.

Article 30

Tout citoyen a le droit d’initier une action ou d’adhérer à une action collective sous forme de pétition contre des actes :

  • lésant le patrimoine public ;
  • lésant les intérêts de communautés sociales ;
  • portant atteinte à l’environnement ou au patrimoine culturel ou historique.

Titre II: De l’état et de la souveraineté nationale

Article 31
Le Burkina Faso est un Etat démocratique, unitaire et laïc. Le Faso est la forme républicaine de l’Etat.

Article 32
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce dans les conditions prévues par la présente Constitution et par la loi.

Article 33
Le suffrage est direct ou indirect et exercé dans les conditions prévues par la loi. Le suffrage direct est toujours universel, égal et secret.

Article 34
Les symboles de la Nation sont constitués d’un emblème, d’armoiries, d’un hymne et d’une devise. L’emblème est le drapeau tricolore de forme rectangulaire et horizontale, rouge et vert avec, en son centre, une étoile jaune-or à cinq branches.
La loi détermine les armoiries ainsi que la signification de ses éléments constitutifs.
L’hymne national est le DITANYE.
La devise est : UNITE – PROGRES – JUSTICE.

Article 35
La langue officielle est le français.
La loi fixe les modalités de promotion et d’officialisation des langues nationales.
Titre III: Du président du Faso

Article 36
Le Président du Faso est le chef de l’Etat. Il veille au respect de la Constitution.
Il fixe les grandes orientations de la politique de l’Etat.
Il incarne et assure l’unité nationale.
Il est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l’Etat, du respect des accords et des traités.

Article 37
Le Président du Faso est élu pour cinq ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois.

Article 38
Tout candidat aux fonctions de Président du Faso doit être Burkinabè de naissance, être âgé de trente cinq ans au moins et de soixante quinze ans au plus à la date du dépôt de sa candidature et réunir les conditions requises par la loi.

Article 39
Le Président du Faso est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé quinze (15) jours après à un second tour. Seuls peu vent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats moins favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour ; le Président du Faso est alors élu à la majorité simple.

Article 40
Les élections sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice.

Article 41
La loi détermine la procédure, les conditions d’éligibilité et de présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres, honnêtes et régulières.

Article 42
Les fonctions de Président du Faso sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif au niveau national, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.
Les dispositions des articles 72, 73, 74, et 75 de la présente Constitution sont applicables au Président du Faso.

Article 43
Lorsque le Président du Faso est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.
En cas de vacance de la Présidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou
d’empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement, les fonctions du Président du Faso sont exercées par le Président du Sénat.
Il est procédé à l’élection d’un nouveau président pour une nouvelle période de cinq ans.
L’élection du nouveau président a lieu soixante jours au moins et quatre-vingt dix jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement.
Le Président du Sénat exerçant les fonctions de Président du Faso ne peut être candidat à cette élection présidentielle.
Dans tous les cas, il ne peut être fait application des articles 46, 49, 50, 59 et 161 de la présente Constitution durant la vacance de la Présidence.

Article 44
Avant d’entrer en fonction, le Président élu prête devant le Conseil constitutionnel le serment suivant : « Je jure devant le peuple Burkinabè et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso ».
Au cours de la cérémonie d’investiture, le Président du Conseil constitutionnel reçoit la déclaration écrite des biens du Président du Faso.

Article 45
La loi fixe la liste civile servie au Président du Faso. Elle organise le service d’une pension en faveur des anciens Présidents.

Article 46
Le Président du Faso nomme le Premier ministre au sein de la majorité à l’Assemblée nationale et met fin à ses fonctions, soit sur la présentation par celui-ci de sa démission, soit de son propre chef dans l’intérêt supérieur de la Nation.
Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 47
Le Président du Faso préside le Conseil des ministres. Le Premier ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution.

Article 48
Le Président du Faso promulgue la loi dans les vingt et un jours qui suivent la transmission du texte définitivement adopté. Ce délai est réduit à huit jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale ou le Sénat.
Le Président du Faso peut, pendant le délai de la promulgation, demander une deuxième lecture de la loi ou de certains de ses articles ; la demande ne peut être refusée. Cette procédure suspend les délais de promulgation.
A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation du Conseil constitutionnel.

Article 49
Le Président du Faso peut, après avis du Premier ministre, du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale soumettre au référendum tout projet de loi portant sur toute question d’intérêt national.
En cas d’adoption de ladite loi, il procède à sa promulgation dans les délais prévus à l’article 48.

Article 50
Le Président du Faso peut, après consultation du Premier ministre, du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.
En cas de dissolution, les élections législatives ont lieu soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus après la dissolut ion.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.
L’Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois, le mandat des Députés n’expire qu’à la date de validation du mandat des membres de la nouvelle Assemblée nationale.

Article 51
Le Président du Faso communique avec les deux chambres du Parlement, soit
en personne, soit par des messages qu’il fait lire par le président de chaque chambre et qui ne donnent lieu à aucun débat. Hors session, les chambres du parlement se réunissent spécialement à cet effet.
A sa demande, il s’adresse au Parlement réuni en Congrès.

Article 52
Le Président du Faso est le Chef suprême des Forces armées nationales ; à ce titre, il préside le Conseil supérieur de la Défense.
Il nomme le Chef d’Etat major général des armées.

Article 53
Le Président du Faso est le Président du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 54
Le Président du Faso dispose du droit de grâce. Il propose les lois d’amnistie.

Article 55
Le Président du Faso nomme aux emplois de la Haute administration civile et militaire, ainsi que dans les sociétés et entreprises à caractère stratégique déterminées par la loi.
Il nomme les ambassadeurs et envoyés extraordinaire s auprès des puissances étrangères et des organisations internationales.
Les Ambassadeurs et Envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès
de lui. Il nomme le Grand chancelier des ordres burkinabè.
Une loi détermine les fonctions ou emplois pour les quels le pouvoir de nomination du Président du Faso s’exerce après avis du Parlement ainsi que les modalités et effets de cette consultation.

Article 56
La loi détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des
ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles les pouvoirs de nomination du
Président sont exercés

Article 57
Les actes du Président du Faso autres que ceux prévus aux articles 46, 49, 50,
54 et 59 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les
Ministres concernés.

Article 58
Le Président du Faso décrète, après délibération en Conseil des ministres, l’état
de siège et l’état d’urgence.

Article 59
Lorsque les institutions du Faso, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements sont menacées d’une manière grave
et immédiate et/ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président du Faso prend, après délibération en conseil des ministres, après consultation officielle des présidents du Sénat, de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, les mesures exigées par ces circonstances. Il en informe la Nation par un message. En aucun cas, il ne peut être fait appel à des forces armées étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur.
Le Parlement se réunit de plein droit et l’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

Article 60
Le Président du Faso peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre.

Titre IV: Du gouvernement

Article 61
Le Gouvernement est un organe de l’Exécutif. Il conduit la politique de la nation ; à ce titre, il est obligatoirement saisi :

  • des projets d’accords internationaux ;
  • des projets et propositions de lois ;
  • des projets de textes réglementaires. Il dispose de l’Administration et des forces de défense et de sécurité.

Article 62
Le Gouvernement est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues par la présente Constitution.

Article 63
Le Premier ministre est le chef du Gouvernement ; à ce titre, il dirige et coordonne l’action gouvernementale. Il est responsable de l’exécution de la politique de défense nationale définie par le Président du Faso.
Il exerce le pouvoir réglementaire conformément à la loi, assure l’exécution des lois, nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux relevant de la compétence du Président du Faso.
Dans les trente jours qui suivent sa nomination, le Premier ministre fait une déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale.
Cette déclaration est suivie de débats et donne lieu à un vote. L’adoption de cette déclaration vaut investiture.
Si la déclaration de politique générale ne recueille pas la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale, le Président du Faso met fin aux fonctions du Premier ministre dans un délai de huit jours.
Il nomme un nouveau Premier ministre conformément aux dispositions de l’article 46 ci-dessus.

Article 64
Le Premier ministre assure la Présidence du Conseil des ministres par délégation et pour un ordre du jour déterminé.

Article 65
Le Premier ministre détermine les attributions des membres du Gouvernement.
Ces attributions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Article 66
Les actes du Premier ministre sont, le cas échéant, contresignés par les membres
du Gouvernement chargés de leur exécution.

Article 67
Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement.

Article 68
Les membres du Gouvernement sont responsables de la direction de leurs départements respectifs devant le Premier ministre.
Ils sont solidairement responsables des décisions du Conseil des ministres.

Article 69
Toute vacance de poste de Premier ministre met fin automatiquement aux
fonctions des autres membres du Gouvernement. Dans ce cas, ces derniers
expédient les affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement.

Article 70
Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute activité professionnelle rétribuée et de toute fonction de représentation professionnelle.
Toutefois, l’exercice des fonctions de représentation professionnelle à caractère international est possible avec l’accord préalable du Gouvernement.

Article 71
Toute personne appelée à exercer des fonctions ministérielles bénéficie obligatoirement d’un détachement ou d’une suspension de contrat de travail selon le cas.

Article 72
Les membres du Gouvernement ne doivent s’exposer à aucune situation susceptible de créer des conflits entre les devoirs de leurs fonctions et leurs intérêts privés.

Article 73
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent directement ou indirectement acheter ou prendre à bail tout ce qui appartient au domaine de l’Etat. La loi prévoit les cas où il peut être dérogé à cette disposition.
Ils ne peuvent prendre part aux marchés et aux adjudications passés par l’Administration ou par les Institutions relevant de l’Etat ou soumises à son contrôle.

Article 74
Aucun membre du Gouvernement ne peut tirer parti de sa position, ni faire usage directement ou indirectement à des fins personnelles des informations qui lui sont communiquées.

Article 75
Les dispositions de l’article 73 demeurent applicables aux membres du Gouvernement pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.
Celles de l’article 74 demeurent applicables pendant les deux ans qui suivent la cessation de leurs fonctions.

Article 76
Chaque membre du Gouvernement est responsable devant la Haute Cour de Justice des crimes et délits commis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Article 77
A leur entrée en fonction et à la fin de leur exercice, les membres du Gouvernement sont tenus de déposer la liste de leur s biens auprès du Conseil Constitutionnel.
Cette obligation s’étend à tous les Présidents des institutions consacrées par la Constitution, ainsi qu’à d’autres personnalités dont la liste est déterminée par la loi.

Titre V: Du parlement

Article 78
Le Parlement comprend deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat.
Le Congrès est la réunion des deux chambres du Parlement.
Le Congrès se réunit sous la présidence du Président de l’Assemblée nationale.

Article 79
Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de « député » et ceux du Sénat, le titre de ” sénateur “.

Article 80
Le Sénat est composé de représentants des collectivités territoriales, des autorités coutumières et religieuses, du patronat, des travailleurs, des Burkinabè vivant à l’étranger et de personnalités nommées par le Président du Faso.
Les sénateurs représentant les collectivités territoriales sont élus par les élus locaux le leurs régions respectives au suffrage universel indirect.
Les sénateurs représentant les autorités coutumières et religieuses, les travailleurs, le patronat et les Burkinabè de l’étranger sont désignés par leurs structures respectives. Nul ne peut être élu ou nommé sénateur s’il n’a quarante cinq ans révolus au jour du scrutin ou de la nomination.
Les députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret.
Tout parlementaire doit bénéficier le cas échéant, d’un détachement ou d’une suspension de contrat selon le cas.

Article 81
La durée du mandat est de cinq ans pour les députés et de six ans pour les sénateurs.
Toutefois, par dérogation à l’alinéa ci-dessus et en cas de force majeure ou de
nécessité exprimée par le Gouvernement et reconnue par le parlement à la majorité absolue des voix des membres composant le Parlement, la durée de la législature peut être prorogée jusqu’à la validation du mandat des députés de la nouvelle législature.
Cette prorogation ne saurait dépasser une durée d’un an. La présente modification s’applique à la législature en cours.

Article 82

  • La loi détermine :
  • les circonscriptions électorales ;
  • le nombre de sièges et leur répartition ;
  • les modes de scrutin ;
  • les conditions d’élection, de désignation et de remplacement par de nouvelles élections ou de nomination en cas de vacance de siège ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités ;
  • le statut des parlementaires et le montant de leurs indemnités.

Article 83
Il ne peut être procédé à des élections partielles dans le dernier tiers de la législature.

Article 84
Le parlement vote la loi, consent l’impôt et contrôle l’action du Gouvernement conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Article 85
Tout mandat impératif est nul. Toutefois, tout député qui démissionne librement de son parti ou de sa formation politique en cours de législature est remplacé à l’Assemblée nationale par un suppléant. Une loi précise les modalités de mise en œuvre de cette disposition.
Tous les membres du parlement ont voie délibérative . Le droit de vote des parlementaires est personnel. Cependant, la délégation de vote est permise lorsque l’absence d’un membre du parlement est justifiée. Nul ne peut valablement recevoir pour un scrutin donné plus d’une délégation de vote.

Article 86
Toute nouvelle chambre du Parlement se prononce sur la validité de l’élection ou
de la nomination de ses membres nonobstant le contrôle de régularité exercé par le Conseil constitutionnel
.
Elle établit son règlement.Une loi organique fixe les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des chambres du Parlement.
Article 87

Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires.
La durée de chacune ne saurait excéder quatre-vingt-dix jours. La durée de chacune ne saurait excéder quatre-vingt-dix jours. La première session s’ouvre le premier mercredi de mars et la seconde le dernier mercredi de septembre.
Si le premier mercredi de mars ou le dernier mercredi de septembre est un jour férié, la session s’ouvre le premier jour ouvrable qui suit.

Article 88

Chaque chambre du Parlement se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du Premier ministre de la majorité absolue des députés ou des sénateurs sur un ordre du jour déterminé. La session extraordinaire est close dès épuisement de l’ordre du jour.

Article 89

Les séances des chambres du Parlement sont publiques. Toutefois, elles peuvent
se réunir à huis clos en cas de besoin.

Article 90

Sauf cas de force majeure constatée par le Conseil constitutionnel, les délibérations de chaque chambre du Parlement ne sont valables que si elles ont eu lieu à son siège. Les délibérations du Congrès peuvent se faire en tout autre lieu régulièrement déterminé par décision conjointe du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat.

Article 91

Le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale sont élus pour la durée de la législature à la majorité absolue au premier tour, à la majorité simple au second tour. Les membres du bureau sont élus pour un an renouvelable.
Toutefois, il peut être mis fin à leurs fonctions en cours de législature à la demande des deux cinquièmes et après un vote à la majorité absolue des membres de l’Assemblée

La majorité absolue s’entend de plus de la moitié des voix.

Article 92

En cas de vacance de la présidence d’une chambre du Parlement par décès,
démission ou pour toute autre cause, ladite chambre élit un nouveau Président
dans les conditions définies à l’article 91.

Article 93

Chaque chambre du Parlement jouit de l’autonomie financière. Chaque président gère les crédits qui lui sont alloués pour le fonctionnement de la chambre.
Le Président est responsable de cette gestion devant la chambre ; celle-ci peut
le démettre à la majorité absolue pour faute lourde dans sa gestion.

Article 94

Tout membre élu du Parlement appelé à de hautes fonctions est remplacé par un suppléant. La liste des hautes fonctions est déterminée par la loi. S’il cesse d’exercer ses fonctions au plus tard à la fin de la moitié de la législature, il peut reprendre son siège ; au-delà de cette date, il ne peut le reprendre qu’en cas de vacance de siège par décès ou démission du suppléant.

Article 95

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Article 96

Sauf cas de flagrant délit, aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu’avec l’autorisation d’au moins un tiers des membres de la chambre dont il est membre pendant les sessions ou du bureau de cette chambre en dehors des sessions.

Titre VI: Des domaines respectifs de la loi et du règlement
Article 97

La loi est une délibération, régulièrement promulguée du Parlement
.
La loi à laquelle la Constitution confère le caractère organique est une délibération
du Parlement ayant pour objet l’organisation ou le fonctionnement des institutions. Elle est votée à la majorité absolue et promulguée après déclaration de sa conformité avec la Constitution par le Conseil constitutionnel
.
L’initiative de la loi appartient concurremment aux députés, aux sénateurs et au
Gouvernement. Les projets de textes émanant des députés ou des sénateurs sont appelés « propositions de loi » et ceux émanant du Gouvernement « projets de loi ».
Les propositions et projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres avant
leur dépôt sur le bureau de chaque chambre du Parlement
.
Article 98

Le peuple exerce l’initiative des lois par voie de pétition constituant une proposition rédigée et signée par au moins quinze mille (15000) personnes ayant le droit de vote dans les conditions prévues par la loi. La pétition est déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale
Le droit d’amendement appartient aux députés, aux sénateurs et au Gouvernement quelle que soit l’origine du texte.

Article 99
L’Ordonnance est un acte signé par le Président du Faso, après délibération du Conseil des ministres, dans les domaines réservés à la loi et dans les cas prévus
aux articles 103, 107 et 119 de la présente Constitution. Elle entre en vigueur dès sa publication.

Article 100
Le décret simple est un acte signé par le Président du Faso ou par le Premier
ministre et contresigné par le ou les membres du Gouvernement compétents.
Le décret en Conseil des ministres est un acte signé par le Président du Faso et
par le Premier ministre après avis du Conseil des ministres ; il est contresigné
par le ou les membres du Gouvernement compétents.

Article 101

La loi fixe les règles concernant :
- la citoyenneté, les droits civiques et l’exercice des libertés publiques ;
- les sujétions liées aux nécessités de la Défense nationale ;
- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux ;
- les successions et les libéralités ;
- la procédure selon laquelle les coutumes seront con statées et mises en
harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
- la promotion du genre ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont
applicables, la procédure pénale, l’amnistie ;
- l’organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure devant ces juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures ; La modification opérée par la loi du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer à l’alinéa 1, 10ème tiret « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale ». Celle opérée par la loi constitutionnelle du 11 juin 2012 a consisté à l’ajout d’un 6éme tiret et à l’ajout du sénat au 11éme tiret.
- le régime d’émission de la monnaie ;
- le régime électoral du Sénat, de l’Assemblée nationale et des assemblées locales ; -les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
- la création de catégories d’établissements publics ; -l’état de siège et l’état d’urgence.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de la protection et de la promotion de l’Environnement ;
- de l’élaboration, de l’exécution et du suivi des plans et programmes nationaux de développement ;
-de la protection de la liberté de presse et de l’accès à l’information ;
-de l’organisation générale de l’Administration ; -du statut général de la Fonction publique ;
- de l’organisation de la Défense nationale ;
- de l’Enseignement et de la Recherche scientifique ;
-de l’intégration des valeurs culturelles nationales ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et des institutions sociales ;
-de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’Etat ;
- du régime pénitentiaire ;
- de la mutualité et de l’épargne ;
- de l’organisation de la production ;
- du régime des transports et des communications ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.

Article 102

La loi de finances détermine, pour chaque année, les ressources et les charges de l’Etat. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

Article 103

Le Parlement vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par la loi.
L’Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l’ouverture de la deuxième session ordinaire.
L’Assemblée nationale statue en premier lieu dans un délai de soixante jours après le dépôt du projet et le Sénat dispose de quinze jours à compter de la date de réception pour se prononcer.
Si le Sénat adopte un texte identique à celui de l’Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président du Faso pour promulgation.
Si le Sénat ne s’est pas prononcé dans le délai requis ou est en désaccord avec l’Assemblée nationale, le projet est transmis en urgence à l’Assemblée nationale qui statue définitivement.
Les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance si l’Assemblée ne s’est pas prononcée au plus tard à la date de la clôture de la session et que l’année budgétaire vient à expirer. Dans ce cas, le Gouvernement convoque une session extraordinaire, afin de demander la ratification. Si le budget n’est pas voté à la fin de la session extraordinaire, il est définitivement établi par Ordonnance.
Si le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour être voté et promulgué avant le début de l’exercice, le Premier ministre demande d’urgence à l’Assemblée l’autorisation de reprendre le budget de l’année précédente par douzièmes provisoires.

Article 104

En cours d’exécution du budget, lorsque les circonstances l’exigent, le Gouvernement propose au Parlement, l’adoption de lois de finances rectificatives.
46 La modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer au niveau de l’alinéa 1er « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale » et à l’alinéa 2, à porter le délai imparti à l’Assemblée nationale pour se prononcer sur le projet de loi de finances de quarante cinq à soixante jours. La modification opérée par la loi constitutionnelle du 11 juin 2012 a consisté en l’ajout des alinéas 1, 3,4,5 et au remplacement de l’expression « dans un délai de soixante jours suivant le dépôt du projet » par « au plus tard à la date de la clôture de la session ».

Article 105

Le Parlement règle les comptes de la Nation, selon les modalités prévues par la loi de finances.
Il est, à cet effet, assistée par la Cour des comptes qu’elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses publiques, ou la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises à son contrôle.

Article 106

Le Parlement se réunit de plein droit en cas d’état de siège, s’il n’est pas en session. L’état de siège ne peut être prorogé au-delà de quinze jours qu’après autorisation de l’Assemblée.
La déclaration de guerre et l’envoi de contingents ou d’observateurs militaires à l’étranger sont autorisés par le Parlement.

Article 107

Le Gouvernement peut, pour l’exécution de ses programmes, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée avant la date fixée par la loi d’habilitation.
A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans celles de leurs dispositions qui sont du domaine législatif.

Article 108

Les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Titre VII: Des rapports entre le Gouvernement et l’Assemblée Nationale

Article 109

Le Premier ministre a accès au Parlement. Il peut charger un membre du Gouvernement de représentation auprès du Parlement ; celui-ci peut se faire assister, au cours des débats ou en commission, par des membres du Gouvernement, des conseillers ou experts de son choix.
Le Premier ministre expose directement aux députés la situation de la Nation lors de l’ouverture de la première session de l’Assemblée.
Cet exposé est suivi de débats mais ne donne lieu à aucun vote.

Article 110

Les membres du Gouvernement ont accès au Parlement, à ses commissions et organes consultatifs. Ils peuvent se faire assister par des conseillers ou experts.

Article 111

Durant les sessions, au moins une séance par semaine est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Le Parlement peut adresser au Gouvernement des questions d’actualité, des questions écrites, des questions orales, avec ou sans débat.

Article 112

Le Gouvernement dépose les projets de loi devant le Parlement dans les conditions prévues par la loi.
Il expose et défend devant lui la politique gouvernementale, le budget de l’Etat, les plans de développement économique et social de la Nation.
Conformément à la loi, le Gouvernement participe aux débats concernant les orientations, la légitimité, le bien-fondé et l’efficacité de la politique du Gouvernement.
Tout projet de loi est examiné successivement dans les deux chambres du Parlement. Les projets de loi sont, après leur adoption par l’Assemblée nationale, transmis au Sénat qui statue dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception, exception faite de la loi de finances. En cas d’urgence déclarée par le Gouvernement, ce délai est réduit à cinq jours.
Si le Sénat adopte un texte identique à celui de l’Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président du Faso pour promulgation. En cas de désaccord entre l’Assemblée nationale et le Sénat, ou si le Sénat ne s’est pas prononcé dans les délais requis, l’Assemblée nationale statue définitivement.
Toutefois, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales et des instances représentatives des Burkinabè établis hors du Burkina Faso sont soumis en premier lieu au Sénat.
Dans ce cas, s’il y a désaccord entre les deux chambres, le Sénat statue définitivement.

Article 113

Le Gouvernement est tenu de fournir au Parlement toutes explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.
Le Parlement peut constituer des commissions d’enquêtes.

Article 114
Les rapports réciproques de l’Assemblée nationale et du Gouvernement se traduisent également par :

  • -la motion de censure ;
  • -la question de confiance ;
  • -la dissolution de l’Assemblée nationale ;
  • -la procédure de discussion parlementaire.

Article 115

L’Assemblée nationale peut présenter une motion de censure à l’égard du Gouvernement. La motion de censure est signée par au moins un tiers des Députés de l’Assemblée. Pour être adoptée, elle doit être votée à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée. En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en présenter une autre avant le délai d’un an.

Article 116

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur un programme ou sur une déclaration de politique générale.
La confiance est refusée au Gouvernement si le texte présenté ne recueille pas la majorité absolue des voix des membres composant l’Assemblée.
Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir moins de quarante-huit heures après le dépôt du texte.
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée sur le vote d’un texte.

Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

Article 117

Si la motion de censure est votée ou la confiance refusée, le Président du Faso met fin, dans un délai de huit jours, aux fonctions du Premier ministre. Il nomme un nouveau Premier ministre selon la procédure prévue à l’article 46.

Article 118

L’ordre du jour de chaque chambre du Parlement comporte la discussion des pétitions populaires, des projets déposés par le Gouvernement et des propositions acceptées par lui.
Cependant, toute proposition de loi peut être discutée deux mois après sa soumission au Gouvernement sans qu’il ne puisse être fait application de l’alinéa précédent, ni des articles 121 et 122 de la présente Constitution.
L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour des chambres, d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale, est de droit si le Président du Faso ou le Premier ministre en fait la demande.

Article 119

En cas d’urgence déclarée par le Gouvernement, le Parlement doit se prononcer sur les projets de loi dans un délai de quinze jours. Ce délai est porté à quarante jours pour la loi de finances. Si à l’expiration du délai aucun vote n’est intervenu, le projet de loi est promulgué en l’état, sur proposition du Premier ministre par le Président du Faso, sous forme d’ordonnance.

Article 120

Les propositions et amendements concernant la loi de finances déposés par les membres du Parlement sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou

l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économie équivalentes.

Article 121

Si le Gouvernement le demande, la chambre du Parlement saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.

Article 122

Lorsqu’une chambre du Parlement a confié l’examen d’un projet de texte à une commission, le Gouvernement peut, après l’ouverture des débats s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été préalablement soumis à cette commission.

Article 123

Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L’irrecevabilité est prononcée par le Président de la chambre saisie.
En cas de contestation, le Conseil constitutionnel, sur saisine du Premier ministre ou du Président de la chambre saisie, statue dans un délai de huit jours.

Titre VIII: Du pouvoir judiciaire

Article 124

Le Pouvoir Judiciaire est confié aux juges ; il est exercé sur tout le territoire du Burkina Faso par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif déterminées par la loi.

Article 125

Le Pouvoir Judiciaire est gardien des libertés individuelles et collectives.
Il veille au respect des droits et libertés définis dans la présente Constitution.

Article 126

Les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif au Burkina Faso sont : -* -la Cour de cassation ;

  • -le Conseil d’Etat ;
  • -la Cour des comptes ;
  • -le Tribunal des conflits ;
  • -les Cours et les Tribunaux institués par la loi.

Ces juridictions appliquent la loi en vigueur.

Article 127

La Cour de cassation est la juridiction supérieure de l’ordre judiciaire.
Le Conseil d’Etat est la juridiction supérieure de l’ordre administratif.
La Cour des comptes est la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques.
Le Tribunal des conflits est la juridiction de règlement des conflits de compétence entre les juridictions.
Une loi organique fixe la composition, l’organisation, les attributions, le fonctionnement de ces juridictions ainsi que la procédure applicable devant elles.

Article 128 
La loi fixe le siège, le ressort, la compétence et la composition des Cours et des Tribunaux.

Article 129

Le pouvoir judiciaire est indépendant.

Article 130

Les magistrats du siège ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. Ils sont inamovibles.

Article 131

Le Président du Faso est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 132

Le Président du Faso est le Président du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice en est le premier vice-président et le premier Président de la Cour de cassation en est le deuxième vice-président.

Article 133

Le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur toute question concernant l’indépendance de la magistrature et sur l’exercice du droit de grâce.
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les attributions, et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 134

Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions sur les nominations et les affectations des magistrats du siège de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes et sur celles des premiers Présidents des Cours d’appel.
Il donne son avis sur les propositions du Ministre de la justice, relatives aux nominations des autres magistrats du siège.
Les magistrats du parquet sont nommés et affectés sur proposition du Ministre de la justice.

Article 135

Une loi organique fixe le statut de la Magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution.

Elle prévoit et organise les garanties et l’indépendance de la Magistrature.

Article 136

L’audience dans toutes les Cours et dans tous les Tribunaux est publique. L’audience à huis clos n’est admise que dans les cas définis par la loi.
Les décisions des juridictions sont motivées, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
Titre IX: De la Haute Cours de Justice

Article 137

Il est institué une Haute Cour de Justice. La Haute Cour de Justice est composée de Députés que l’Assemblée nationale élit après chaque renouvellement général ainsi que de magistrats désignés par le Président de la Cour de cassation. Elle élit son président parmi ses membres.
La loi fixe sa composition, les règles de son fonctionnement et la procédure applicable devant elle.

Article 138

La Haute Cour de Justice est compétente pour connaître des actes commis par le Président du Faso dans l’exercice de ses fonctions et constitutifs de haute trahison, d’attentat à la Constitution ou de détournement de deniers publics.
La Haute Cour de Justice est également compétente pour juger les membres du Gouvernement en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Dans tous les autres cas, ils demeurent justiciables des juridictions de droit commun et des autres juridictions.

Article 139

La mise en accusation du Président du Faso est votée à la majorité des quatre cinquièmes des voix des députés composant l’Assemblée. Celle des membres du
Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des voix des députés composant l’Assemblée.

Article 140

La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque où les faits ont été commis.

Titre X: Du conseil économique et social et des organes de contrôle

Article 141

Il est institué un organe consultatif dénommé Conseil économique et social (CES).
Le Conseil économique et social est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le Président du Faso ou le Gouvernement.
Il peut être consulté sur tout projet de plan ou de programme à caractère économique, social ou culturel.
Le Conseil économique et social peut également procéder à l’analyse de tout problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au Président du Faso ou au Gouvernement.
Le Conseil économique et social peut désigner l’un de ses membres à la demande du Président du Faso ou du Gouvernement, pour exposer devant ces organes, l’avis du Conseil sur les questions qui lui ont été soumises.
Une loi organique fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social.

Article 142

Des organes de contrôle sont créés par la loi.
Leur compétence recouvre des questions à caractère économique, social et culturel d’intérêt national.
La composition, les attributions et le fonctionnement de ces organes de contrôle, instances et organes consultatifs sont fixés par la loi.

Titre XI: Des collectivités térritoriales

Article 143

Le Burkina Faso est organisé en collectivités territoriales.

Article 144

La création, la suppression, le découpage des collectivités territoriales sont du ressort de la loi.

Article 145

La loi organise la participation démocratique des populations à la libre administration des collectivités territoriales.

Titre XII: Du l’Unité Africaine

Article 146

Le Burkina Faso peut conclure avec tout Etat africain des accords d’association ou de communauté impliquant un abandon total ou partiel de souveraineté.

Article 147

Les accords consacrant l’entrée du Burkina Faso dans une Confédération, une Fédération, ou une Union d’Etats africains sont soumis à l’approbation du Peuple par référendum.

Titre XIII: Des traités et accords internationaux

Article 148

Le Président du Faso négocie, signe et ratifie les traités et accords internationaux.

Article 149

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

Article 150

Si le Conseil constitutionnel saisi conformément à l’article 157, a déclaré qu’un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Article 151

Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Titre XIV: Du Conseil Constitutionnel

Article 152

Le Conseil constitutionnel est l’institution compétente en matière constitutionnelle et électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances, ainsi que la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution.
Il interprète les dispositions de la Constitution. Il contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles, législatives et est juge du contentieux électoral.
Il proclame les résultats définitifs du référendum, des élections présidentielles et législatives.
Le contrôle de la régularité et de la transparence des élections locales relève de la compétence des tribunaux administratifs. La proclamation des résultats définitifs de ces élections relève de la compétence du Conseil d’Etat.

Article 153
Le Conseil constitutionnel comprend :

  • -les anciens chefs de l’Etat du Burkina Faso ;
  • -trois magistrats nommés par le Président du Faso sur proposition du
  • ministre de la justice ;
  • -trois personnalités nommées par le Président du Faso dont au moins
  • un juriste ;
  • -trois personnalités nommées par le Président de l’Assemblée
  • nationale dont au moins un juriste ;
  • -trois personnalités nommées par le Président du Sénat dont au
  • moins un juriste.

Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour un mandat unique de neuf (9) ans. Ils élisent en leur sein le président du Conseil constitutionnel.
A l’exception des anciens chefs de l’Etat, les membres du Conseil constitutionnel sont renouvelables par tiers (1/3) tous les trois ans dans les conditions fixées par la loi.

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Parlement.
Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

Article 154

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des élections présidentielles. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection ou de la nomination des membres du Parlement.
En matière électorale, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat intéressé.
Elle veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
Le Conseil constitutionnel veille au respect de la procédure de révision de la Constitution.

Article 155

Les lois organiques et les règlements des chambres du Parlement, avant leur promulgation ou leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel.
Aux mêmes fins, les lois ordinaires et les traités soumis à la procédure de ratification, peuvent être déférés au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation.

Article 156

Le Conseil constitutionnel est aussi chargé du contrôle du respect par les partis politiques, des dispositions de l’article 13 alinéa 5 de la présente Constitution.

Article 157 
Le Conseil constitutionnel est saisi par :

  • -le Président du Faso ;
  • -le Premier ministre ;
  • -le Président du Sénat ;
  • -le Président de l’Assemblée nationale ;
  • -un dixième (1/10) au moins des membres de chaque chambre du
  • Parlement. Si, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation. Le Conseil constitutionnel se prononce dans un délai déterminé par la loi. Une loi organique détermine les conditions d’application de cette disposition. Le Conseil constitutionnel peut se saisir de toutes questions relevant de sa compétence s’il le juge nécessaire.

Article 158

La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation des textes qui lui sont déférés.

Article 159

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 160

Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel et détermine la procédure applicable devant lui.

Titre IV: Du médiateur du Faso

Article 160.1 : 
Il est institué un organe intercesseur gracieux entre l’administration publique et les citoyens dénommé le Médiateur du Faso.
Le Président du Faso nomme le Médiateur du Faso.

Article 160.2 :

Une loi organique fixe les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Médiateur du Faso.

Titre XIV ter: Du Conseil Supérieur de la Communication

Il est institué une autorité administrative indépendante de régulation de la communication au public dénommée Conseil supérieur de la communication en abrégé (CSC).

Article 160.4 :

Une loi organique fixe les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la communication.

Titre XV: De la Révision

Article 161

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment :

  • -au Président du Faso ;
  • -aux membres du Parlement à la majorité de chacune des chambres ;
  • -au peuple lorsqu’une fraction d’au moins trente mille (30 000) personnes ayant le droit de vote, introduit devant l’Assemblée nationale une pétition constituant une proposition rédigée et signée.

Article 162

La loi fixe les conditions de la mise en œuvre de la procédure de révision.

Article 163

Le projet de révision est, dans tous les cas, soumis au préalable à l’appréciation du Parlement.

Article 164

Le projet de texte est ensuite soumis au référendum. Il est réputé avoir été adopté dès lors qu’il obtient la majorité des suffrages exprimés.
Le Président du Faso procède alors à sa promulgation dans les conditions fixées par l’article 48 de la présente Constitution.
Toutefois, le projet de révision est adopté sans recours au référendum s’il est approuvé à la majorité des trois quarts (3/4) des membres du Parlement convoqué en Congrès par le Président du Faso. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.

Article 165

Aucun projet ou proposition de révision de la Constitution n’est recevable lorsqu’il remet en cause :

  • -la nature et la forme républicaine de l’Etat ;
  • -le système multipartiste ;
  • -l’intégrité du territoire national. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ni poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

Titre XVI: Dispositions finales

Article 166 
La trahison de la Patrie et l’atteinte à la Constitution constituent les crimes les plus graves commis à l’encontre du peuple.

Article 167 
La source de toute légitimité découle de la présente Constitution.
Tout pouvoir qui ne tire pas sa source de cette Constitution, notamment celui issu d’un coup d’Etat ou d’un putsch est illégal. Dans ce cas, le droit à la désobéissance civile est reconnu à tous les citoyens.

Article 168

Le peuple Burkinabé proscrit toute idée de pouvoir personnel. Il proscrit également toute oppression d’une fraction du peuple par une autre.

Article 168.1 : 
Une amnistie pleine et entière est accordée aux Chefs de l’Etat du Burkina Faso pour la période allant de 1960 à la date d’adoption des présentes dispositions.

Titre XVII: Dispositions transitoires

Article 169
La promulgation de la Constitution doit intervenir dans les vingt et un jours suivant son adoption par référendum.
Article 170
Le Chef de l’Etat et le Gouvernement sont habilités à prendre les mesures nécessaires à la mise en place des Institutions.
Article 171
Les élections présidentielles et législatives ont lieu dans les douze (12) mois qui suivent l’adoption de la Constitution.
Article 172
Jusqu’à la mise en place des Institutions, le Chef de l’Etat et le Gouvernement continuent d’agir et prennent les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés.
Article 173
La législation en vigueur reste applicable en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution, jusqu’à l’intervention des textes nouveaux.

Diplomatie : Le Danemark et la Suède célèbrent conjointement leurs fêtes nationales

LEFASO.NET | Yvette Zongo • mercredi 6 juin 2018 à 20h38min

Le Danemark et la Suède ont célébré, ce mardi 5 juin 2018,à la résidence de l’ambassadeur danoisà Ouagadougou, leurs fêtes nationales. Organisées conjointement depuis une dizaine d’années au Burkina Faso, ces dites fêtes sont en effet célébrées les 5 et 6 juin de chaque année dans les deux pays.

Diplomatie : Le Danemark et la Suède célèbrent conjointement leurs fêtes nationales

Réunies autour d’un cocktail offert par les ambassadesde la Suède et du Danemarkau Burkina Faso, personnalités politiques, diplomatiques et organisations de la société civile ont pris part à la célébrationconjointe des fêtes nationales des deux pays, ce mardi 5 juin 2018 à Ouagadougou. Une célébration qui, selon l’ambassadeur de la Suède, Mats Harsmar, représente la fondation de la démocratie de leurs pays respectifs. « Nos peuples ont beaucoup lutté pour établir et bâtir nos démocraties, donc c’est vraiment important de fêter cela et de se rappeler l’importance de la démocratie. Surtout en ces jours où la démocratie est menacée dans plusieurs pays », a-t-il déclaré.Et même si le système démocratique n’est pas toujours idéal, il reste le meilleur parmi toutes les alternatives, a-t-il lancé.

Selon lui, le pouvoir doit rester avec le peuple ;le respect des droits humains et l’État de droit doivent être le fondement de nos sociétés, chez nous comme au Burkina Faso. Une position que l’ambassadrice du Danemark, UIIaNaesby-Tawiah, a soutenue en indiquant que « l’État et les institutions publiques ne peuvent pas garantir le bonheur du peuple mais peuvent établir la gestion des pays d’une manière où les conditions sont assurées pour se sentir en sécurité, pour avoir confiance et promouvoir l’égalité afin d’obtenir une bonne décentralisation du pouvoir et des ressources ». Et l’ambassadeur de la Suède de poursuivre pour dire que le Danemark et la Suède sont sans aucun doute des amis du Burkina Faso.

Madame le ministre en charge de l’économie, Hadizatou Rosine Coulibaly saluant un des invités

Car, annonce-t-il, en février 2019, l’ambassade du Danemark fêtera son 25e anniversaire au Burkina Faso. Ce qui montre que le Burkina Faso, le Danemark et la Suède entretiennent de bonnes relations de coopération et de collaboration. Un fait que le ministre en charge de l’Économie, Hadizatou Rosine Coulibaly, a confirmé en ces termes : « Notre présence ici témoigne de la bonne collaboration et de la bonne coopération que le Burkina Faso a avec ces deux pays. C’est donc pour cela que j’ai tenu à venir leur souhaiter une très bonne fête et magnifier bien sûr la qualité de nos relations ». Cette bonne coopération se voit à travers les investissements réalisés dans plusieurs domaines d’activités.

Investissements réalisés chaque année au Burkina Faso

Son excellence UIIa Naesby-Tawiah, Ambassadeur du royaume du Danemark au BF

Dans le cadre de la coopération entre le Burkina, le Danemark et la Suède, plusieurs domaines d’activités ont été financés afin de renforcer les actions de développement du gouvernementburkinabè.Ces investissements, selon l’ambassadeur de la Suède, sont faits dans les domaines prioritaires de développement comme l’eau, l’agriculture, la bonne gouvernance, les droits humains, la sécurité, etc. Et pour ce faire, le Danemark vote chaque année un budget d’environ18 milliards de FCFA pour appuyer le Burkina. La Suède, quant à elle,investit environ 19 milliards de FCFAdans les mêmes domaines.

Une vue des invités présents au cocktail offert par le Danemark et la Suède

Certes, le Danemark et la Suède accompagnent le Burkina Faso dans ses actions mais il faut savoir que le développement socio-économique du pays reste sa responsabilité en tant que gouvernement, à en croire Mats Harsmar. « Quand le Danemark et la Suède s’engagent dans l’enjeu du développement socio-économique ici au Burkina, ce n’est pas seulement parce que la pauvreté demeure une honte pour le monde entier, mais c’est aussi parce que nous avons des intérêts communs dans le développement de ce pays », a affirmé l’Ambassadeur du Royaume du Danemark.

Yvette Zongo
Lefaso.net

Journée de l’Afrique à Vienne : Réflexions sur la corruption et communion fraternelle au menu

mercredi 6 juin 2018 à 19h49min

La Journée de l’Afrique, autrefois appelée African Freedom Day et African Liberation Day, commémorée le 25 mai de chaque année depuis 1963 dans divers pays africains et dans le monde entier, a été célébrée en léger différé à Vienne, en Autriche, le lundi 4 juin 2018. Treize pays membres du groupe africain et leurs communautés respectives ont participé massivement à l’événement qui s’est déroulé au Centre international de Vienne, en présence des premiers responsables des organisations internationales (ONUV et ONUDC, OTICE, ONUDI etAIEA).

Journée de l’Afrique à Vienne : Réflexions sur la corruption et communion fraternelle au menu

Cette année, la célébration de la Journée de l’Afrique a connu deux temps forts. Un panel a d’abord été organisé en fin de matinée sur le thème : « Gagner le combat contre la corruption : une voie vers une transformation durable de l’Afrique », thème choisi par les chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine pour célébrer la Journée de l’Afrique en 2018. Il a été animé par les experts de quatre pays : l’Algérie, le Burkina Faso, l’Egypte et le Nigeria. Le représentant du Burkina Faso était Jean-Pierre Ousmane Siribié, secrétaire général de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de Lutte contre la corruption (ASCE-LC).

Le Représentant du BF au panel (2è à partir de la gauche)

Les panélistes ont partagé leurs expériences respectives en matière de lutte contre la corruption. Il s’est notamment agi pour eux, de montrer les efforts accomplis par leurs Etats, au niveau national, sous-régional et à l’échelle du continent pour prévenir et combattre le phénomène de la corruption, les succès engrangés, ainsi que les obstacles et les défis qui restent à relever. Ils ont été unanimes sur le fait qu’un impact réel sur les pays du continent exige, entre autres, une application plus diligente des textes législatifs dont ceux-ci se sont dotés pour éradiquer le fléau de la corruption.

Ensuite, dans l’après-midi, les treize pays ainsi que leurs invités se sont retrouvés pour fraterniser et partager un pan de l’art culinaire de chaque pays. En rappel, le Groupe africain, dont la présidence est assurée actuellement par la République arabe d’Égypte, comprend l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Angola, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Kenya, la Libye, le Maroc, la Namibie, le Niger, la Nigéria, le Soudan et la Tunisie.

Les mets et les boissons burkinabè ont été très bien appréciés

La cérémonie a débuté par l’exécution de l’hymne de l’Union africaine. L’assistance a par la suite observé une minute de silence en mémoire de l’ambassadeur du Soudan décédé à Vienne il y a trois semaines. Après cette pensée pour le diplomate soudanais, le président du Groupe africain, Omar Amer Youssef, s’est adressé aux participants. Il a remercié les responsables des organisations internationales pour leur présence effective et traduit toute sa reconnaissance aux différents pays pour leur mobilisation qui témoigne de l’intérêt qu’ils accordent à cette journée.

Les responsables des organisations internationales attentifs au discours du Président du Groupe africain

Lui succéderont à la tribune Yuri Fedetov, directeur général de l’Office des Nations unies à Vienne (ONUV) et directeur exécutif de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ;Li Yong, directeur général de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) ; et LassinaZerbo, secrétaire exécutif de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE). Le message du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), YukiyaAmano, empêché, a été livré par son représentant.

Tous les intervenants ont félicité le président du Groupe africain pour l’organisation de cette journée et ont réaffirmé leur volonté à œuvrer à la consolidation de la coopération avec les différents pays membres du Groupe dans les divers domaines d’intérêt de chacune des organisations. Il s’agit de thématiques comme la lutte contre la corruption, le développement endogène, la sécurité, le désarmement et la non-prolifération nucléaire, le renforcement des compétences et bien d’autres questions d’intérêt crucial.

Le Dr Zerbo pendant son allocution

La journée de l’Afriquemarque le symbole du combat de tout le continent africain pour la libération, le développement et le progrès économique. Cette journéea, entre autres, pour but de réaffirmer la nécessité de « renforcer l’unité et la solidarité des États africains ».A Vienne, il s’est agi, en plus des thématiques de réflexion, de passer des moments de fraternité et de communion à travers le partage de repas et de boissons issus de la gastronomie de chaque pays.
Après les discours ci-dessus évoqués, les participants et invités ont puapprécier quelques facettes de l’art culinaire des différentes communautés africaines membres du Groupe. Des instants de dégustation qui ont été agrémentés par des sonorités musicales d’artistes des pays représentés. Même si l’on n’a pas eu de prestations en live, une fierté se lisait sur les visages des convives lorsque la programmation distillait des titres de chaque pays.

Cette année encore, le Burkina Faso a honoré d’une belle manière ce rendez-vous qui constitue une vitrine et une ouverture vers les autres Africains et les communautés non-africaines qui n’ont pas boudé leur plaisir à participer à cet événement.

Simon YAMEOGO

Réserve régionale de sécurité alimentaire de la CEDEAO : Lesministres fixent les modalités de fonctionnement

LEFASO.NET | Aïssata Laure G. SIDIBE • mercredi 6 juin 2018 à 19h29min

Une réunion du Comité technique ministériel spécialisé agriculture, environnement et ressources en eau de la CEDEAO s’est tenue le mercredi 6 juin 2018, à Ouagadougou. Les travaux, axés sur l’examen et l’adoption des modalités de fonctionnement et d’opérationnalisation de la Réserve régionale de sécurité alimentairede la CEDEAO, devraient permettre aux participants de formuler des recommandations permettant de faire face aux difficultés alimentaires et nutritionnelles.

Réserve régionale de sécurité alimentaire de la CEDEAO : Lesministres fixent les modalités de fonctionnement

La région Afrique de l’Ouest et du Sahel connaît, depuis plusieurs années, des situations alimentaires difficiles devenues récurrentes ; et ce, pour plusieurs raisons. « D’abord des raisons liées au secteur agricole, car souvent menacé par un manque de pluies. Nous avons une hostilité de la nature sur l’homme et sur ses moyens de production. Au-delà de l’aspect lié au réchauffement climatique, il se déclare souvent la présence des prédateurs qui menacent les productions. Mis à part ces facteurs, il y a les réseaux djihadistes qui menacent un certain nombre de pays de la sous-région et qui ont des impacts sur les capacités de production des populations surtout dans le domaine du secteur agricole », explique le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche du Togo, qui a présidé l’ouverture de la réunion du Comité technique ministériel spécialisé agriculture de la CEDEAO, ce 6 juin 2018 à Ouagadougou.

Afin de venir à bout de ces facteurs qui créent la désolation, la famine et même la mort, les chefs d’État d’Afrique de la CEDEAO sont convenus de créer une Réserve régionale de sécurité alimentaire (RRSA) avec une mobilisation des ressources financières qui,jusque-là,n’est pas opérationnelle. C’est pourquoi, a signifié le colonel Ouro-Koura Agadazi, « nous avons saisi cette opportunité, en tant que représentant du président en exercice de la conférence des chefs d’État de la CEDEAO,pour lancer un appel à tous les États de la CEDEAO afin que les fonds qui étaient prévus au niveau de chaque État pour la constitution de cette réserve soient levés de façon à la rendre opérationnelle, pour le bonheur des populations les plus vulnérables ».

Outre la mobilisation des ressources financières, il est question de mettre en place un organe technique de gestion. « Les services techniques ont travaillé d’arrache-pied pendant trois jours pour donner le format de l’Assemblée générale, en deçà de laquelle nous allons monter une structure de gestion technique pour pouvoir mobiliser les stocks au niveau des pays de la région et convenir des conditions dans lesquelles les stocks devraient être déstockés pour répondre aux sollicitations des pays », confie-t-il.

Notons par ailleurs qu’à la date d’aujourd’hui, les stocks mobilisésl’ont été grâce à l’intervention des partenaires techniques et financiers notamment l’Union européenne, l’Agence française de coopération et la Coopération espagnole. Ces trois institutions auraient mobilisé 56 000 000 d’euros, soit plus de 36 milliards de F CFA. Ce qui a permis à la CEDEAO de constituer un stock physique de 25 000 tonnes de céréalescette année. Au titre des perspectives à moyen terme, il est prévu une réserve de 60 000 tonnes avec une mobilisation de fonds qui varie entre 25 à 30 millions de dollars.

Pour le ministre togolais, la souveraineté de l’espace communautaire dépendra de la capacité dont les pays feront montre pour pouvoir constituer rapidement cette réserve en vue d’éviter l’importation des produits. Il révèle aussi qu’en Afrique, 7 milliards de dollars sont engagés pour disponibiliser le riz. « Cela est énorme et ça greffe nos économies. C’est la même tendance que nous avons au niveau de la CEDEAO », a-t-il déploré, estimant que la réserve va non seulement diminuer le taux d’importation des produits alimentaires d’Asie vers la CEDEAO mais aussi permettre de créer un espace communautaire à travers lequel les petits producteurs pourront placer leurs produits.

En rappel, au Burkina Faso, la campagne agricole 2017-2018 a connu un déficit céréalier de 12%, livrant environ 3 626 182 personnes à une insécurité alimentaire aiguë ou sévère. Des dispositions ont été prises pour accompagner les populations des zones exposées aux risques. Actuellement, 81 milliards de F CFA ont été mobilisés par les autorités. En ce qui concernela flambée des prix des denrées, des mesures ont également été prises pour qu’elle soit maîtrisée.
« Aujourd’hui, nous avons pris l’engagement de disponibiliser au moins 95 000 tonnes de céréales à travers des ventes à prix subventionné, des boutiques témoin au nombre de 250. Nous avons également mobilisé un certain nombre de ressources avec des partenaires techniques et financiers pour la distribution gratuite de céréales, pour l’appui financier avec du cash inconditionnel et aussi avec des semences améliorées, des intrants pour la production de la saison sèche et pour la nouvelle campagne agricole qui commence maintenant », a indiqué le ministre burkinabè de l’Agriculture, Jacob Ouédraogo.

Il informe, en sus, que des mesures sontprises pour résoudre le problème de l’eau. « Nous avons prévu des aménagements pour l’irrigation. Dans cette politique, le Burina Faso a un certain nombre de projets qui sont en cours. Aussi, nous sommes en train de négocier, dans le cadre du CILSS, d’autres projets comme le Programme d’appui aux aménagements pour l’irrigation dans le Sahel. Nous utilisons aussi des technologies qui sont de plus en plus modernes, comme la production goutte-à-goutte (…) ».
Le ministre Jacob Ouédraogo a, enfin, saisi l’occasion de la présente réunion pour porter à la connaissance des participants une information d’une grande importance : « Mon pays a été désigné pour abriter le siège du Réseau des structures publiques en charge de la gestion des stocks nationaux de sécurité alimentaire ». Ce réseau regroupe les 15 États de la CEDEAO et deux « pays frères » que sont la Mauritanie et le Tchad, soit 17 États.

Aïssata Laure G. Sidibé
Lefaso.net

Diaspora : Le vote des Burkinabè de l’étranger sera effectif en 2020, foi du ministre Paul Robert Tiendrebeogo

mercredi 6 juin 2018 à 19h20min

En visite officielle de prise de contact avec la communauté burkinabè vivant en Côte d’Ivoire, le ministre de l’Intégration africaine et des Burkinabè de l’extérieur, Paul Robert Tiendrebeogo, a effectué une tournée dans les villes de Soubré, Bouaké et Abidjan, du 30 mai au 5 juin 2018. Sur la question récurrente de la participation des Burkinabè de l’extérieur à l’élection présidentielle de 2020, le ministre confirme que le vote de la diaspora sera effectif.

Diaspora : Le vote des Burkinabè de l’étranger sera effectif en 2020, foi du ministre Paul Robert Tiendrebeogo

L’objectif de la tournée du ministre Paul Robert Tiendrebeogoest de délivrer le message du président du Faso à la communauté burkinabè, et profiter donner des informations relatives à la situation politique, économique et sécuritaire du Burkina Faso. Le ministre a saisi cette sortie sur le terrainpours’imprégner des conditions de vie et de travail des Burkinabè dans leurs localités de résidence et recueillir leurs préoccupations majeures.

De gauche à droite, les Ministres Ally COULIBALY et Paul Robert TIENDREBEOGO en charge des diasporas de la Côte d’Ivoire et du Burkina

Avant l’entame de sa tournée, le ministre Paul Robert Tiendrebeogo, accompagné de l’ambassadeur Mahamadou Zongo et du consul adjoint gérant intérimaire du Consulat général d’Abidjan, Idrissa Nénin Soulama, a eu une séance de travail avec son homologue Ally Coulibaly, en charge de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, le 31 mai 2018. Au cours de l’entretien, il a été question de la coopération ivoiro-burkinabè etd’échanges dans les domaines de l’intégration sous-régionale et régionale.

Après cette audience, le ministre et sa délégation (l’ambassadeur du Burkina, le SP/CSBE, les représentants des ministères en charge des Affaires étrangères, de l’Administration territoriale ; de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina) sont allés successivement à Soubré et Bouaké, et ils ont terminé par Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Dans ces trois juridictions consulaires burkinabè en Côte d’Ivoire, les préoccupations soumises au ministre sont quasiment similaires.

Synthèse des préoccupations et éléments de réponses

De Soubré à Bouaké en passant par Abidjan, la mobilisation était forte

Dans l’ensemble, les préoccupations des Burkinabè ont pour noms : le vote de la diaspora en 2020 à la présidentielle ; la reconnaissance de l’Etat burkinabè aux fils et filles méritants ; un fonds pour le financement des activités rémunératrices ;l’assistance aux personnes déguerpies des forêts classées ; la non-scolarisation des enfants ; le coût élevé de la carte consulaire (7 000 F CFA) ; la mauvaise qualité de la carte consulaire ; la question du certificat de résidence ; les tracasseries dans les corridors ivoiriens et burkinabè ; la lenteur dans le retrait des diplômes du BEPC et du BAC ;le statut des délégués consulaires ; le renouvellement du mandat des délégués du Conseil supérieur des Burkinabè de l’extérieur (CSBE) ; l’antagonisme entre associations et chefferies ; le difficile accouchement du club des hommes d’affaires ;les audiences foraines en vue de doter les personnes dépourvues de documents d’état-civil ; la non reconnaissance de la carte consulaire par les établissements financiers et bancaires au Burkina ; la désorganisation de la communauté, etc.

Avant de répondre à ces préoccupations, Paul Robert Tiendrebeogo a indiqué que c’est sur instruction du président du Faso qu’il effectue la présente mission. Aussi, il a tenu, d’abord,à transmettreà la diaspora lessalutations et félicitations de Roch Marc Christian Kaboré, du Premier ministre, du gouvernement et du peuple burkinabè.

Des représentants de la communauté burkinabè de la juridiction consulaire d’Abidjan

Ensuite, il a présenté l’état des lieux du Burkina. Un état des lieux marqué par la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES), signe du retour à la croissance économique ; le dialogue républicain et régulier entre le chef de l’Etat et la classe politique (majorité et opposition) sur les grands sujets (l’adoption d’une nouvelle Constitution, le vote de la diaspora en 2020), et les grèves qui plombent les actions du gouvernement.

Enfin, il a décrit la situation nationale sécuritaire marquée par des attaques terroristes. Le gouvernement fait des efforts pour venir à bout de cette guerre asymétrique en renforçant les renseignements.La situation nationale est également marquée par la mauvaise pluviométrie de l’année écoulée, ce qui a engendré une pénurie alimentaire dans 22 provinces. Pour juguler cette crise alimentaire, le gouvernement a mobilisé 68 milliards de F CFA pour ravitailler les provinces déficitaires en vivres, a indiqué le ministre.

Les représentants de la communauté de la juridiction de Bouaké

Paul Robert Tiendrebeogoa exprimé l’attachement du président du Faso à la diaspora en lui accordant un ministère plein. Un ministère dontil a la chargeaveccomme feuille de route,la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion de l’intégration africaine et la valorisation et l’implication des Burkinabè dans les actions de développement.A cet effet, le ministre Tiendrebeogo a annoncé la tenue, en début du mois de juillet 2018, d’un Forum national de la diaspora burkinabè à Ouagadougou. Au cours du forum, tous les sujets touchant la vie de la communauté burkinabè vivant à l’extérieur seront abordés.
Se prononçant sur la multitude des préoccupations soulevées lors des différentes rencontres d’échanges à Soubré, à Bouaké et à Abidjan,le ministre de l’Intégration africaine et des Burkinabè de l’extérieur a donné des réponses satisfaisantes dans l’ensemble.

Des représentants de la communauté burkinabè de la juridiction consulaire d’Abidjan

Assisté de l’ambassadeur Mahamadou Zongo, du consul général du Burkina à Bouaké, Maxime Yabré ; du consul adjoint gérant intérimaire du Consulat général du Burkina à Abidjan, Idrissa Nénin Soulama ; du consul honoraire du Burkina à Soubré, Jean de Dieu Zoundi ; et des deux responsables de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina (Mamadou Ouattara, membre de la délégation du ministre) et Ibrahima Lompo, représentant de la Chambre de commerce à Abidjan, Paul Robert Tiendrebeogo a rappelé partout que le vote des Burkinabè de l’extérieur est une promesse de campagne du président du Faso. Mieux, SEM Roch Marc Christian Kaboré a réitéré cet engagement lors de son discours d’investiture. C’est pourquoi le ministre affirme que le vote à la présidentielle de la diaspora sera effectif en 2020. La relecture du code électoral déterminera le type de document devant servir au vote.

Pour ce qui est du coût élevé de la carte consulaire, l’ambassadeur du Burkina a indiqué que cela ne relève pas de sa compétence, car c’est un décret interministériel qui l’a fixé. Par contre, il a réaffirmé le caractère biométrique de la carte consulaire, et promis que des actions sont en cours pour améliorer sa qualité.
Au sujet des tracasseries relatives au certificat de résidence, l’ambassade a déjà saisi les autorités ivoiriennes.

En ce qui concerne la reconnaissance des cartes consulaires par les établissements financiers au Burkina, le ministre indique que les ministères des Affaires étrangères et de l’Administration territoire ont été saisis, et le dossier est en cours de traitement.
Quant aux conflits entre associations, délégués et chefferies, l’ambassadeur a annoncé la mise en place d’un Cadre de concertation consulaire (CDC) qui sera la réponse adéquate. Le CDC définira le rôle et la place de chaque entité et sa nature de collaboration avec les consulats. Mieux, cette nouvelle structure permettra de poser les jalons de l’organisation de la communauté burkinabè en Côte d’Ivoire.

Hommes et femmes sont venus écouter le message du Ministre Paul Robert TIENDREBEOGO

Paul Robert Tiendrebeogodit avoir noté la requête de ses compatriotes en ce qui concerne la création d’un fonds d’aides aux femmes, aux associations et aux personnes démunies. Une requête qui sera soumise au gouvernement burkinabè. Néanmoins, il est revenu sur l’exemple d’une communauté africaine à New-York dont l’unité et la solidarité lui ont permis de se doter d’infrastructures de garderie d’enfants et de salles de réunion en location. Ces infrastructures, foi du ministre, sont des sources de revenus etconstituent un fonds d’entraide pour cette communauté. Il a donc invité les Burkinabè vivant en Côte d’Ivoire à s’inspirer de ces modèles d’organisation. Ce sont ces genres d’initiatives qui permettent l’autonomisation d’une communauté.

Pour le difficile accouchement du club des hommes d’affaires, l’ambassade et les consulats, pour avoir été associés au projet comme structures d’appui-conseils, se sont retirés du processus, et carte blanche a été donnée aux initiateurs et à la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina de poursuivre la concrétisation du projet.
La question des décorations a été prise en compte par le ministère, et Paul Robert Tiendrebeogoa annoncé que dès cette année, une dizaine de médailles seront décernées à des Burkinabè très méritants dans chaque pays étranger.

Pour le retrait des diplômes (BEPC, baccalauréats et autres) en Côte d’ivoire, l’ambassadeur a invité les titulaires à formuler leur demande dès leur admission au lieu d’attendre le besoin pour le faire.Parce que le processus de retrait est très long pour des raisons de sécurité.
En ce qui concerne le souhait de l’organisation des audiences foraines en vue de doter les Burkinabè de documents d’état civil, des réflexions sont en cours pour sa faisabilité après des rendez-vous manqués.

Les délégations burkinabè et ivoiriennes

Pour ce qui est de la sous-scolarisation des enfants, l’ambassadeur et les consuls ont lancé un appel pressant aux Burkinabè de déclarer les naissances des enfants dans les consulats avant 60 jours de la date de naissance, ou bien de se rendre dans les mairies et sous-préfectures pour se faire établir les jugements supplétifs d’acte de naissance de leurs progénitures. Cette exigence permet de fournir à chaque enfant, un document de naissance pour son inscription scolaire future.
Enfin, les personnes déguerpies des forêts classées ont bénéficié de l’assistance humanitaire des Etats de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et des organisations non gouvernementales. Et pour éviter ce genre de situation à l’avenir, le ministre Paul Robert TTiendrebeogoa recommandé à ses compatriotes à respecter les lois, les coutumes et les règlements de leur pays d’accueil. « Vous êtes tous des ambassadeurs du Burkina en Côte d’Ivoire », a-t-il lancé.

À chaque étape de sa tournée, et en marge des rencontres d’échanges, le Paul Robert Tiendrebeogo a rendu des visites de courtoisie aux préfets de région et aux maires de Soubré et de Bouaké. Il a également accordé des audiences aux responsables de femmes, d’élèves, d’associations et d’opérateurs économiques, sans oublier les Burkinabè travaillant dans les institutions internationales et interafricaines.
En somme, cette tournée du ministre Paul Robert Tiendrebeogoa été la bienvenue. Elle a rassuré les cœurs et ragaillardi les Burkinabè de la diaspora.

Issouf Zabsonré
Attaché de Presse
Ambassade du Burkina
Abidjan

107e session de la Conférence internationale du travail : Le Burkina réaffirme sa foi au dialogue social et au tripartisme

mardi 5 juin 2018 à 10h55min

L’ambassadeur, représentant permanent du Burkina à Genève, SEM Dieudonné W. Désiré Sougouri, a livré, lundi, à la tribune de la 107e Conférence internationale du travail (CIT) qui se tient à Genève du 28 mai au 9 juin 2018, la contribution du pays aux grandes réflexions engagées autour des grands défis actuels et futurs qui interpellent le monde du travail.

107e session de la Conférence internationale du travail : Le Burkina réaffirme sa foi au dialogue social et au tripartisme

Au nombre des questions largement discutées au cours de cette session, figurent le dialogue social et le tripartisme. Et sur ces deux réalités incontournables dans la résolution des conflits sociaux, le Burkina Faso a affirmé son adhésion à l’appel du directeur général du Bureau international du travail (BIT), à un nouvel esprit pour relever les défis du monde du travail. « La discussion récurrente sur le dialogue social et le tripartisme nous offre l’occasion de réaffirmer et d’enrichir les valeurs qui fondent ces deux réalités. L’évolution du monde et des relations de travail en particulier nous commande une appropriation de ces valeurs pour garantir la paix, l’inclusion et la justice sociales qui sont des objectifs fondamentaux de la Constitution de l’OIT », a notamment déclaré SEM Dieudonné W. Désiré Sougouri.

L’initiative d’une réflexion commune lancée par le directeur général du BIT, rendue nécessaire par les mutations profondes que connaît le monde du travail doit, selon l’ambassadeur Sougouri, « nous permettre de comprendre et de répondre efficacement aux transformations du monde du travail afin de permettre à l’OIT de remplir son mandat de justice sociale ».

Et face aux inégalités sociales qui persistent à l’échelle mondiale, le Burkina Faso invite à imaginer des solutions pertinentes visant à renforcer le mandat de l’Organisation internationale du travail (OIT). Ces solutions devront lui permettre de relever ces défis, d’améliorer l’applicabilité des normes internationales du travail et de rendre plus effectifs les principes énoncés dans la déclaration de Philadelphie de 1944 », a précisé S. E. M. Dieudonné W. Désiré Sougouri.

L’autre question de cette grande réflexion commune visant à la réduction des inégalités sociales est celle du genre dans le monde du travail. La question de l’égalité hommes-femmes au travail est d’une importance cruciale pour le mandat de l’OIT.

« Après un constat sur la persistance des inégalités de genre et de l’exclusion sociale, les autorités politiques de mon pays ont pris des engagements forts en adoptant des lois et des politiques visant à garantir et à promouvoir l’égalité hommes-femmes. Ces engagements sont en phase avec cette recherche de solutions pertinentes à l’épanouissement de la femme », a affirmé l’ambassadeur Sougouri. Dans la même dynamique, le Burkina encourage à entreprendre « des actions énergiques pour renforcer nos dispositifs législatifs et règlementaires nous permettront de lutter efficacement contre toute forme de discrimination, de violence et de harcèlement au travail », ajoute l’ambassadeur.

Le Burkina a également plaidé pour l’élaboration de politiques et programmes fondés sur la quête d’une mondialisation équitable à travers une coopération efficace qui offre de nouvelles opportunités de promouvoir un développement équitable. Ce développement, a indiqué l’ambassadeur, doit être capable de générer davantage d’emplois et d’entreprises durables, respectueux des droits des travailleurs, de l’égalité entre hommes et femmes et protégeant les personnes défavorisées, à en croire l’ambassadeur Sougouri.

Pour lui, la construction d’un avenir qui profite à tous, ne se fera que d’une manière efficace et concertée et la pertinence et la légitimité de l’OIT qui célèbrera son centenaire en 2019, « seront évaluées à l’aune de notre capacité à trouver des moyens innovants pour relever les défis auxquels le monde du travail fait face ».

Mathieu Bonkoungou
Ambassade, Mission permanente du Burkina à Genève

Soins de santé communautaire : Le Burkina s’inspire de l’expérience éthiopienne

mardi 5 juin 2018 à 10h54min

Une délégation du ministère de la Santé du Burkina Faso, conduite par Francine Ouédraogo, secrétaire générale dudit ministère, a séjourné du 27 mai au 2 juin 2018 en Éthiopie. L’objectif de cette mission a été de s’enquérir de l’expérience éthiopienne en matière de soins de santé communautaire.

Soins de santé communautaire : Le Burkina s’inspire de l’expérience éthiopienne

Près de 80% de la population du Burkina Faso vit en milieu rural, avec des besoins importants en soins de santé. Malgré les efforts consentis par le gouvernement, il ressort, selon le Plan national de développement économique et social (PNDES), que le profil des indicateurs de santé publique reste préoccupant. Les indicateurs de mortalité maternelle, néonatale et infantile, respectivement de 330 pour 100 000 nouvelles naissances,23 pour 1 000 nouvelles naissances et 43 pour 1 000 nouvelles naissances, sont éloignés des normes internationales et des cibles des Objectifs du milliaire pour le développement. De même, les ressources humaines, les infrastructures et les indicateurs de couverture restent en-dessous des normes recommandées.

Des défis sont donc à relever et se résument entre autres à l’amélioration de la qualité de l’offre de services de santé, l’accroissement de l’accès aux services de santé, la mise à disposition des ressources humaines, aux infrastructures aux normes internationales et à la réduction des inégalités régionales. C’est dans l’optique d’améliorer ces offres de services de santé, surtout celles des zones rurales,que le ministère de la Santé, en partenariat avec l’ONG Pathfinder, a organisé cette mission d’échanges avec des acteurs éthiopiens en soins de santé communautaire.

Les techniciens ethiopiens en soins de santé primaires ont partager leurs expériences avec la délégation burkinabè

Le système éthiopien de soins de santé primaires a été mis en place après une étude basée sur les disparités géographiques et socioculturelles. Ce système communautaire est subdivisé en trois piliers composés d’agents communautaires appelés « armées des femmes », de postes de santé et de centres de santé. Pour appartenir à l’armée des femmes il faut avoir suivi régulièrement toutes les visites prénatales au cours de ses grossesses, disposer de latrines améliorées dans son ménage, d’une assurance en santé communautaire. Il faut également pratiquer une activité économique comme l’élevage et utiliser le biogaz pour la cuisine. Les femmes de cette armée issues d’une trentaine de ménages, reçoivent une formation de trois mois en services de santé de base, en développement local et en hygiène et assainissement.

L’armée des femmes est coiffée par le poste de santé qui est composé de deux agents de santé (des filles), recrutés avec le niveau de la classe de troisième et qui bénéficient d’une année de formation. La couverture sanitaire de ce poste de santé est de cinq mille habitants. On y administre des soins préventifs et curatifs, des méthodes de planification familiale, des programmes de vaccination et des démonstrations en art culinaire. Le troisième et dernier composant du système de santé communautaire éthiopien est le centre de santé correspondant au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) au Burkina. Il couvre environ 25 mille habitants.

Mme Francine Ouédraogo_ Secrétaire générale du ministère de la santé s’est rejouie de ce partenariat entre le Burkina Faso et l’Ethiopie

Cette organisation du système de santé communautaire éthiopien, selon Francine Ouédraogo, correspond à celle recommandée par l’Organisation mondiale de la santé depuis la Déclaration d’Alma-Ata de 1978 sur les soins de santé primaires. En effet, cette déclaration fait ressortir que les soins de santé primaires visent à résoudre les principaux problèmes de la communauté en assurant les services de promotion, de prévention, de soins et de réadaptation nécessaires à cet effet. Par conséquent, ces soins de santé exigent et favorisent au maximum l’auto-responsabilité de la collectivité et des individus et leur participation à la planification, à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des soins de santé primaires en tirant le plus large parti possible des ressources locales. Ce système permet aux populations locales de s’impliquer dans la prise en charge de leur santé.

C’est pourquoi plusieurs pays africains sont venus s’inspirer de l’expérience éthiopienne et le Burkina Faso est le premier de l’Afrique de l’Ouest à se mettre à cette école.« Nous avons la feuille de route de futur notre partenariat avec l’Éthiopie. Nous comptons également partager cette vision de soins de santé primaires avec l’ensemble des acteurs de notre société afin qu’elle soit bien comprise et mieux accompagnée », s’est réjouie Francine Ouédraogo au terme la mission, qui confie également que des échanges entre des techniciens en santé se feront entre les deux pays dans le domaine de la formation, en vue de consolider et de mettre en œuvre les connaissances et expériences acquises.

Aline Verlaine ZOROM KABORE
Ambassade, Mission Permanente du Burkina
à Addis Abeba

Marché régional de l’électricité de la CEDEAO : La cérémonie de lancement objet d’une rencontre d’information à Ouagadougou

lundi 4 juin 2018 à 23h01min

Le lancement officiel du marché régional de l’électricité de la Cedeao aura lieu dans la semaine du 25 au 29 juin 2018, à Cotonou, lors d’une cérémonie particulière qui se déroulera sous la présidence du Chef de l’Etat de la République du Bénin ; c’est l’information principale donnée aux acteurs du secteur de l’énergie au cours d’une rencontre tenue à Ouagadougou le vendredi 1er juin 2018.

Marché régional de l’électricité de la CEDEAO : La cérémonie de lancement objet d’une rencontre d’information à Ouagadougou

Organisée à l’initiative de la Cedeao en collaboration avec ses structures spécialisées que sont l’Autorité de régulation régionale de l’électricité de la Cedeao (Arrec) et le système d’Echange d’énergie électrique ouest-africain (Eeeoa), cette rencontre a réuni une trentaine d’acteurs venus des structures étatiques et du privé intervenant dans le secteur de l’énergie au Burkina.

Le Directeur énergie de la Cedeao Bayornibé Dabiré a conduit la délégation de la Cedeao

Douzième étape d’une tournée qui devra couvrir l’ensemble des 14 Etats membres continentaux de la Cedeao, la rencontre de Ouagadougou a par ailleurs permis à la délégation conduite par le Directeur de l’énergie de la Cedeao Bayornibé Dabiré, représentant le Commissaire de l’énergie et des mines, d’informer les acteurs qu’au cours de cette semaine se tiendront également une réunion des ministres en charge de l’énergie des Etats membres de la Cedeao ainsi que le 6ème forum de la régulation régionale de l’électricité de la Cedeao.

Les acteurs qui ont unanimement salué cette démarche d’information et de sensibilisation de la Cedeao ont émis des points d’interrogation relatifs à l’état d’avancement de la réalisation des conditions et modalités de mise en place du marché régional, aux séquences des phases constitutives du marché, au concept de client éligible prévu dans la Directive communautaire sur l’organisation et le fonctionnement du marché régional de l’électricité, au facteur politique qui peut être un risque permanent à la mise en œuvre du marché.

Le Secrétaire Général du Ministère de l’énergie Jean Paul Yanogo a présidé la rencontre

A toutes ces préoccupations, la délégation a apporté des réponses jugées rassurantes par les participants. C’est sur cette note de satisfaction réciproque que la délégation et les participants se sont quittés, en se donnant rendez-vous à Cotonou, pour vivre ces moments forts qui devraient marquer un tournant décisif dans l’amélioration de la quantité et de la qualité de l’approvisionnement de l’électricité au profit des populations de la sous-région.

Outre M. Bayornibé Dabiré, Directeur énergie et représentant du Commissaire de l’énergie et des mines de la Cedeao, notons que la délégation comprenait le Président de l’Autorité de régulation régionale de l’électricité de la Cedeao, le Professeur Honoré Bogler et le Secrétaire Général du système d’Echanges d’énergie électrique ouest africain, M. Apollinaire Siengui Ki.

Yaya SOURA
Directeur de la Communication et de la Documentation/ARSE
yayasoura@yahoo.fr

Intervention à la Commission de l’Application des Normes à Genève, du délégué travailleur du Burkina Faso, Bassolma BAZIE SG/CGT-B, sur le cas de la violation de la Convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Intervention à la Commission de l’Application des Normes à Genève, du délégué travailleur du Burkina Faso, Bassolma BAZIE SG/CGT-B, sur le cas de la violation de la Convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Monsieur le Président,

Toutes mes félicitations pour votre désignation à tête de la Commission de l’application des normes en cette 107ème session de la Conférence Internationale du Travail à Genève.

Monsieur le Président,

Honorables délégués de cette Commission de l’Application des Normes de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), si l’information sur le changement de l’équipe politique à la tête du BOTSWANA est un indicateur à considérer, cela n’est pour autant pas suffisant.
En effet, d’une part au nom de la continuité de l’Etat, le gouvernement doit assumer ; et d’autre part si le Gouvernement a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il aurait assimilé les conclusions de la Commission de l’Application des Normes à de simples recommandations qui n’engageraient pas les autorités du pays, je fais miens les propos de Monsieur le Président de la Commission sur le CAS BOLIVIEN ou en conclusion il a dit : « il faut que la bonne foi prime chez tous les acteurs ».

Il est fort utile de rappeler que ce qui marque fondamentalement le passage de l’être humain de l’état nature à l’état civilisé, c’est la codification de notre vivre ensemble sous formes de règles : conventions, recommandations, principes, lois etc.

C’est dans le cadre de cette codification que l’OIT a disposé de la Convention 87, de 1948, sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Les services compétents de cette institution tripartite ont disposé dans « LES REGLES DU JEU, Une brève introduction aux normes internationales du travail, Edition révisée 2014, page 28, parag.1, de la 1ère à la 5ème ligne » que : « le principe de la liberté syndicale est au cœur des valeurs de l’OIT.
Il est consacré par la Constitution de l’Organisation 1919, La Déclaration de Philadelphie 1944 et la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail 1998. C’est également un droit proclamé dans la déclaration Universelle des droits de l’Homme 1948. ». Parce que sans liberté il n’y a pas de droits et sans droits il n’y a pas d’humanité civilisée.

C’est pourquoi la Constitution de l’OIT, dans son préambule, dispose aussi que : « il n’y a pas de paix sociale, encore moins de développement humain durable sans justice sociale ». En effet, la manipulation des consensus, la violation permanente des règles du jeu, l’immoralité intellectuelle dans l’accompagnement aveugle des dirigeants politiques et le brigandage administratif, en un mot, le manque de justice sociale, constituent les vraies sources de la dépravation des mœurs, du terrorisme, du viol, et des fractures sociales en guerres civiles, voire des guerres tout court.

Monsieur le Président,
Certains Etats jouent à un jeu très dangereux dans l’application du consensus tripartite.
Bien sûr que dans un pays, bien qu’il ait ratifié la Convention 87, qui est une Convention Fondamentale :
1. Quand un Conseil Constitutionnel peut fermer ses yeux sur l’objectivité et la morale pour servir d’intérêts personnels, en bradant les codifications qui sont la preuve du passage à un Etat civilisé ;

2. quand un Conseil d’Etat peut émettre un avis déclarant l’illégalité du SIT-IN, parce que ce mot n’existerait pas dans « des lois nationales » qu’il aurait « consultées » ;

3. quand une organisation syndicale, dans un pays francophone, dit par exemple, que le mot SIT-IN est en anglais et par conséquent le Gouvernement n’aurait aucunement violé des libertés syndicales s’il l’interdisait ; et ajoute que l’OIT n’a jamais évoqué dans aucun de ses textes la notion de SIT-IN comme une activité syndicale ;

4. quand tout un Gouvernement et des « Professeurs agrégés en Droit » banalisent un avis du BIT sur cette question en rétorquant que « le Bureau International du Travail BIT précise que ces avis sont informels » et qu’ « Il en résulte qu’un avis informel, qui plus est, n’est pas une interprétation authentique, ne peut prévaloir sur un avis de la plus haute juridiction administrative Burkinabé. » ; etc.

De telles structures et personnages portent les stigmates du retour de l’humanité à l’état de jungle et cela est fortement condamnable.
Il est impérieux de leur rappeler que les « conventions sont des traités internationaux juridiquement contraignants, pouvant être ratifiés par les Etats Membres » et « les pays ayant ratifiés une convention s’engage à l’appliquer en droit et en pratique. » (Confère « LES REGLES DU JEU, Une brève introduction aux normes internationales du travail, Edition révisée 2014, page 15, parag.1, 4ème ligne ; et parag.2, 9ème ligne.

De même :
1. que dans le « Recueil de décisions du Comité de la liberté syndicale », dans sa partie « Fonction de l’OIT et mandat du Comité de la liberté syndicale (Procédure suivie devant le Comité de la liberté syndicale et partenaires sociaux) », au point « 3. », il est écrit : « Les questions examinées par l’OIT dans le domaine des conditions de travail et de la promotion de la liberté syndicale ne sauraient être considérées comme une intervention dans les affaires intérieures d’un Etat souverain, puisqu’elles rentrent dans le cadre du mandat que l’OIT a reçu de ses Membres qui se sont engagés à coopérer en vue d’atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. (Voir 287e rapport, cas no 1590, paragr. 213.) ».

2. que « En menaçant de mesures de rétorsion les travailleurs qui avaient alors uniquement exprimé leurs intentions de participer à un sit-in afin de défendre leurs intérêts économiques et sociaux légitimes, l’employeur commettrait une ingérence dans le droit fondamental qu’ont les travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités, et de formuler leur programme d’actions, contrairement à l’article 3 de la convention 87 ».

Monsieur le Président, Honorables Délégués,

Le mal est profond et il se pose en termes de manque de gouvernance vertueuse dans le simple respect des engagements internationaux pris et de la parole donnée.
Ne demandons pas aux plus jeunes d’être des exemples dans la poursuite de la construction de Nations plus justes et solidaires si nous, actuels acteurs, nous travaillons à être tout autres que des référentiels moraux.
C’est pour cela que le Mouvement ouvrier doit se réveiller et se purifier ; et faire en sorte que les syndicats des travailleurs occupent bien leur place dans la « Lutte des Classes » et non « la lutte des places ».

Monsieur le Président,

Les solutions aux problèmes de l’humanité que nous dénonçons tous et toutes ici, ne trouveront pas seulement leurs solutions dans les mots, mais aussi et surtout dans nos actions solidaires et fidèles au respect de nos engagements.
C’est dans ce sens que je salue et réitère le soutien entier des organisations signataires de la déclaration sur la violation des libertés syndicales à l’ensemble des syndicats en lutte, notamment la Coordinat nation des Syndicats du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (CS-MEF), contre l’arbitraire et le bradage du patrimoine national.

Par conséquent j’ose inviter notre Commission de l’Application des Normes à soumettre à la plus haute Autorité de la Conférence Internationale du Travail (CIT) la production d’une brochure simple, rappelant, ce que c’est qu’une convention (surtout une convention fondamentale) et la hiérarchie des normes pour tout pays l’ayant ratifiée, afin de sauver, préserver, protéger beaucoup de travailleurs d’esprit jeunes, voire naïfs, du braconnage intellectuel et autres Acteurs ou volontaires du mercantilisme moral.

Je vous remercie monsieur le Président et Honorables Délégués !

Bassolma BAZIE
Secrétaire Général Confédéral de la CGT-Burkina
0022670336441
bassolma@yahoo.fr

Énergie : La vice-présidente du Millenium Challenge Corporation a visité les infrastructures de la Sonabel

LEFASO.NET | Par Moussa DIALLO • lundi 4 juin 2018 à 14h00min

Présente à Ouagadougou pour des discussions avec le gouvernement burkinabè dans le cadre de la formulation du second compact du Millenium Challenge Corporation (MCC), la vice-présidente du MCC, Kyeh Kim, a visité, le 2 juin 2018, des installations de la Société nationale burkinabè d’électricité (Sonabel). Cette tournée l’a conduite successivement au poste 33/15 de Ouaga 2000 et à la Direction du transport de l’énergie, sise à Bogodogo. À l’issue de ces visites, l’hôte de marque s’est dit très contente de voir tous les progrès réalisés par les équipes de l’unité de coordination et de formulation. Aussi, elle n’a pas manqué d’apprécier le partenariat avec le Burkina. De bon augure pour le second compact ?

Énergie : La vice-présidente du Millenium Challenge Corporation a visité les infrastructures de la Sonabel

Les premiers responsables de la nationale de l’électricité du Burkina avaitrendez-vous avec une équipe du Millenium Challenge Corporation (MCC), le samedi 2 juin 2018. Non pas au siège de la Sonabel, mais sur deux sites du domaine du transport d’énergie, à savoir le poste 33/15 de Ouaga 2000 et la Direction du transport. Pour cette visite, Kyeh Kim, la vice-présidente du MCC, était accompagnée deAlicia J. Robinson-Morgan, directrice Afrique francophone au Département des opérations de compact ; Michael J. Simsik, directeur et chef d’équipe pays Burkina Faso ; ainsi que de Samuel T. Kaboré, coordonnateur national de l’unité de coordination de la formulation du second compact.

Le premier poste visité est une sorte de magasin de stockage d’énergie. « C’est un lieu qui reçoit l’énergie produite à partir de la centrale de Komsilga, et à partir de cet endroit, on redirige l’énergie produite dans des artères pour alimenter les différents quartiers à proximité de ce site », a expliqué Pascal Héma, le directeur du transport et du mouvement de l’énergie de la Sonabel. Dénommé poste de Ouaga 2000, il permet d’alimenter Ouaga 2000 et les quartiers environnants. « Aujourd’hui, la capacité de ce poste est dépassée. Il faut penser donc à augmenter sa capacité et cette augmentation passe par la création d’un poste de 90 000 volts (V). Donc, on va passer de sa situation actuelle qui est de 33 000 V à 90 000V. Ce qui augmente la capacité de stockage pour recevoir l’énergie et pouvoir rediriger une grande quantité d’énergie vers la clientèle. Ce poste permet d’alimenter les localités de Kombissiri jusqu’à Manga », a précisé Pascal Héma.

Nécessité de mettre à jour les logiciels

Le second site visité n’était autre que la Direction du transport d’où se fait la prévision de la demande et de l’offre, et où est surveillé le mouvement de l’énergie. « Il y a un besoin de mettre à jour le système qui permet de faire ce travail que nous appelons le SCADA, parce que celui que nous avons date de 2009 et comme ce sont des logiciels, ça évolue rapidement, d’où la nécessité de faire une mise à jour, et le gouvernement américain, à travers le MCC, veut financer des projets. Alors, nous cherchons à inclure cette mise à jour de notre système dans les projets à réaliser dans ce cadre », a confié le patron de cette direction stratégique. D’ailleurs, au niveau de cette direction, une communication sur des outils utilisés pour le diagnostic de l’énergie, leurs performances et leurs limites, a été faite à l’intention des visiteurs.

La vice-présidente du MCC se réjouit des progrès de l’unité de coordination

Après avoir souligné les progrès réalisés par les équipes de l’unité de coordination et de formulation du compact au Burkina, Kyeh Kim, vice-présidente du MCC, a précisé que le 2e compact va investir dans le secteur de l’énergie,et dans ce cadre, la Sonabel occupe une place centrale. « On espère qu’on va améliorer la situation de l’électricité pour que la population burkinabè bénéficie de notre investissement. On voit que l’énergie est extrêmement importante pour la croissance économique et c’est notre mandat. Je suis très contente du partenariat avec le gouvernement burkinabè et on espère qu’on pourra signer le compact avec le pays très bientôt », a-t-elle soutenu. Avant d’ajouter : « Il faut améliorer la situation de l’énergie dans ce pays parce qu’il y a un grand manque. Donc, on va voir ce qu’il faut faire dans l’assistance technique, dans les infrastructures… On a un budget limité mais on va essayer de travailler avec les autres investisseurs, avec les autres partenaires techniques et financiers pour booster le secteur de l’énergie au Burkina ».

Pascal Hema, directeur de transport et mouvement d’énergie de la SONABEL

Se réjouissant de cette visite, François de Salle Ouédraogo, le directeur général de la Sonabel, a confié qu’une équipe de la Sonabeltravaille depuis plusieurs mois sur le projet. « Il est ressorti les axes sur lesquels le projet va agir, principalement au niveau de l’offre de l’énergie et de l’accès à l’énergie. Il y aura une part pour augmenter l’offre et une part aussi pour le transport et la distribution pour permettre à l’énergie d’aller vers les zones où il n’y a pas d’électricité, vers les populations pour qu’elles puissent avoir accès à l’électricité. Au-delà, il y aura une intervention pour permettre à ceux qui gèrent le système électrique d’avoir les compétences nécessaires pour pouvoir effectivement faire leur travail convenablement », a-t-il détaillé.

Cet accompagnement très attendu va permettre à la Sonabel d’améliorer l’offre énergétique, car le taux d’électrification au Burkina n’est que de 19% actuellement.

Moussa Diallo
Lefaso.net

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